La légitimation adoptive en France et en Uruguay - article ; n°1 ; vol.6, pg 51-65
16 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La légitimation adoptive en France et en Uruguay - article ; n°1 ; vol.6, pg 51-65

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
16 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1954 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 51-65
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1954
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Eduardo Vaz Ferreira
Imre Zajtay
La légitimation adoptive en France et en Uruguay
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°1, Janvier-mars 1954. pp. 51-65.
Citer ce document / Cite this document :
Vaz Ferreira Eduardo, Zajtay Imre. La légitimation adoptive en France et en Uruguay. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 6 N°1, Janvier-mars 1954. pp. 51-65.
doi : 10.3406/ridc.1954.9405
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1954_num_6_1_9405LÉGITIMATION ADOPTIVE EN FRANCE LA
ET EN URUGUAY
PAR
Eduardo VAZ FKRRBIRA Imrb ZAJTAY
Professeur de droit civil EX Chargé de recherches au Centre National
à l'Université de Montevideo de la Recherche Scientifique, Pari«
I. — Introduction
La légitimation adoptive est une adoption dont les effets sont bien
plus étendus que ceux de l'adoption simple, car elle détache complète
ment l'adopté de sa famille d'origine, pour le faire entrer dans une nouv
elle famille, avec les droits et obligations d'un enfant légitime des
adoptants.
La légitimation adoptive fut instituée en France par le décret-loi du
29 juillet 1939, et en Uruguay par la loi n° 10.674 du 20 novembre 1945.
Lorsqu'il institua cette forme d'adoption, le législateur uruguayen
s'inspira de la loi française, et l'on peut affirmer que celle-ci est la seule
source de la loi uruguayenne. Certes, la légitimation adoptive a eu des pré
cédents en droit romain et ailleurs : « La adoptive (statut
purement légal et judiciaire qui constitue une des grandes innovations du
droit français moderne de la famille) a retrouvé, au-delà du droit de Jus-
tinien, l'ancienne adoptio plena du droit romain classique » (1) ; de même,
au cours de la discussion de la loi uruguayenne de 1945, on a affirmé que
les précédents de cette institution pouvaient être retrouvés aussi dans la
Ley de las Siete Partidas d'Alphonse le Sage. Or, la légitimation adoptive
française, destinée, avant tout, à la protection de l'enfance abandonnée,
a des buts différents de ceux de toutes les anciennes formes d'adoption,
et dans ce sens il est permis de dire que la loi uruguayenne de 1945 est
un emprunt au seul droit français. D'ailleurs, les travaux préparatoires
de la loi uruguayenne sont formels sur ce point : dans l'exposé des motifs
du projet de loi, le décret-loi français du 29 juillet 1939 est cité comme
source unique.
(1) M. Ancel, Evolucion moderna del derecho de familia, dans Jornadas
Franco-Latino-Americanas de Derecho Comparado, Montevideo, 1948, p. 102. Les
travaux de ces Journées ont été publiés dans la Biblioteca de publicaciones ofi-
ciales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Vniversidad de Montev
ideo, IIIe section, n° LXII. 52 LA LÉGITIMATION ADOPTIVE EN FRANCE ET EN URUGUAY
Mais si la loi uruguayenne s'est inspirée de la loi française, elle a,
de son côté, assoupli les conditions et élargi les effets prévus par son
modèle. Nous étudierons de façon détaillée les différences qui séparent
les deux lois (infra, V) ; signalons dès maintenant que l'innovation la plus
importante réalisée par le législateur uruguayen consiste dans l'attribu
tion d'un caractère secret à la légitimation adoptive.
L'étude comparative de la adoptive présente, à notre
avis, un intérêt pratique considérable. Grâce à la légitimation adoptive,
l'enfant trouve une place dans une nouvelle famille fondée alors sur des
liens affectifs et psychologiques aussi respectables que les liens du sang ;
c'est la seule solution valable du problème de l'enfance désemparée ; c'est,
a-t-on dit, le meilleur remède qu'on puisse apporter au drame des enfants
sans parents et à celui des ménages sans enfant.
Pour les pays ravagés par la guerre, la légitimation adoptive prend
donc une actualité que nul ne saurait mettre en question. Pour d'autres
pays, comme ceux de l'Amérique latine, l'intérêt de la question provient
de certains facteurs sociaux, tel, par exemple, le pourcentage élevé de la
natalité hors mariage ; en conséquence, le problème de l'enfance aban
donnée a, dans ces pays, une acuité aussi grande que dans les pays vic
times de la guerre, et c'est pourquoi l'on peut prévoir une prochaine
extension de la légitimation adoptive dans certains d'entre eux (2).
II. — La légitimation adoptive en droit français (3)
En France, le décret-loi du 29 juillet 1939, qui institua la légitimation
adoptive, fut modifié par les lois du 8 août 1941 et du 23 avril 1949. A
l'heure actuelle, les dispositions législatives les plus importantes qui régis
sent cette matière, sont contenues dans les trois articles suivants du
Code civil :
« Art. 368. — La légitimation adoptive n'est permise qu'en faveur
des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou
dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que
conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les condi
tions d'âge exigées par l'article 344 et n'ayant ni enfants ni descendants
légitimes. L'existence d'enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle
à de nouvelles légitimations adoptives (4).
« Toutefois, à l'égard des enfants confiés par l'Assistance publique
ou par une association de bienfaisance investie de l'exercice de la puis-
(2) Cf. infra, VI, in fine.
(3) M. Vismard, Traité théorique et pratique de l'adoption et de la légitima
tion adoptive, Paris, Sirey, 1951 ; Sauvegarde de l'enfance, numéro spécial (mai
1951) : L'adoption et la légitimation adoptive ; Fexcellente thèse de M. Veliounsky,
La légitimation adoptive (Paris, Faculté de droit, thèses dactylographiées), qui
sera prochainement imprimée, donne une bibliographie, p. G — N ; v. aussi L'adop
tion dans les législations modernes (Travaux et recherches de FInstitut de droit
comparé de FUniversité de Paris, III), Paris, Sirey, 1943, dont la seconde édition
est en préparation.
(4) Art. 344 : « L'adoption n'est permise qu'aux personnes de Fun ou Fautre
sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjoint
ement par deux époux non séparés de corps dont Fun au moins est âgé de plus de
trente-cinq ans, s'ils sont mariés depuis plus de dix ans et n'ont pas eu d'enfants
de leur mariage.
« Les adoptants ne devront avoir, au jour de Fadoption, ni enfants ni descen- LA LÉGITIMATION ADOPTIVE EN FRANCE ET EN URUGUAY 53
sance paternelle à des époux ne remplissant pas encore les conditions exi
gées par l'article 344, la limite d'âge de cinq ans sera reculée d'autant de
temps qu'il s'en sera écoulé entre le moment où l'enfant a été confié à
ces époux et celui où ces conditions auront été remplies ».
« Art. 369. — La légitimation adoptive ne peut résulter que d'un j
ugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat
en chambre du conseil.
« Le jugement confère à l'enfant le nom du mari et, sur la demande
des époux, peut ordonner une modification de ses prénoms.
« Elle est irrévocable et ne peut être admise que s'il y a de justes
motifs et si elle présente des avantages pour l'enfant. L'administration,
l'œuvre ou la personne qui élève l'enfant sera obligatoirement appelée à
donner son avis.
« Mention de la légitimation sera faite en marge de l'acte de nais
sance de l'enfant, à la diligence de l'avoué, dans les trois mois du juge
ment ou de l'arrêt, à peine des sanctions prévues à l'article 364 (5) ».
ce Art. 370. — L'enfant qui fait l'objet d'une légitimation adoptive
cesse d'appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au
mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent Code (6). Il a
les mêmes droits et les mêmes obligations que s'il était né du mariage.
« Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la lég
itimation adoptive n'ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte
authentique, l'enfant et ces ascendants ne se devront pas d'aliments et
n'auront pas qualité d'héritie

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents