La liberté de construire et le droit de l urbanisme au Japon - article ; n°3 ; vol.51, pg 4123-497
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1999 - Volume 51 - Numéro 3 - Pages 4123-497
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 85
Langue Français

Extrait

M. Shigeki Kubo
La liberté de construire et le droit de l'urbanisme au Japon
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°3, Juillet-septembre 1999. pp. 487-497.
Citer ce document / Cite this document :
Kubo Shigeki. La liberté de construire et le droit de l'urbanisme au Japon. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51
N°3, Juillet-septembre 1999. pp. 487-497.
doi : 10.3406/ridc.1999.18246
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1999_num_51_3_18246R.I.D.C. 3-1999
LA LIBERTE DE CONSTRUIRE
ET LE DROIT DE L'URBANISME
AU JAPON
Shigeki KUBO
INTRODUCTION
La législation sur la planification urbaine se divise principalement
en deux parties : l'affectation d'espace (réglementation relative à l'utilisa
tion des sols) et son aménagement (opérations de planification urbaine).
Ce rapport traite de la première, car il s'avère que le problème de la
liberté de construire et du contrôle public, qui constitue le thème essentiel
du droit de l'urbanisme s'y développe sous une forme directe.
À ce propos, au premier coup d'œil, l'on est frappé par l'aspect
différent des quartiers urbains en France et au Japon. Dans ce dernier,
ils donnent une impression de désordre et de fouillis (ce qui, dans une
certaine mesure, les rend très vivants) tandis qu'en France, ils sont ordon
nés ]. C'est sans doute là ce qui différencie la rue en Asie et en Occident.
Au nombre des causes à l'origine de cette dissemblance, l'on peut
citer la différence de densité de la population par rapport à la superficie
de pays plat 2 ou encore celle des constructions en bois d'un côté et en
pierre de l'autre. Mais il ne faut pas ignorer non plus le facteur juridique
lui-même qui a permis que la ville prenne cet aspect.
Comme nous le verrons plus tard, le droit de l'urbanisme au Japon
s'est développé en s 'inspirant continuellement et de manière sélective du
système en vigueur dans les pays occidentaux. De ce point de vue, il est
* 1 Sur Professeur la physionomie à la Faculté de la de ville droit japonaise, de l'Université v. Yoshinobu Aoyama-Gakuïn. ASHIHARA, Tokyo no bigaku,
Tokyo, Iwanami, 1994.
2 Le Japon compte 125,570 millions d'habitants en 1995, soit deux fois plus que la
France. Comme environ 70 % du territoire est montagneux, la population est concentrée
sur le reste, surtout trois agglomérations : Tokyo, Osaka et Nagoya. 488 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1999
par conséquent naturel, qu'en apparence du moins, de nombreuses similari
tés se retrouvent dans le système japonais.
Cependant, un examen plus approfondi révêle qu'en réalité les deux
systèmes sont très éloignés l'un de l'autre. En outre, cet écart ne se
limite pas simplement à l'aspect technique mais est lié à une dimension
essentielle, à savoir le manque de réglementation par rapport à la liberté
de construire 3. Par conséquent, vous comprendrez pourquoi il est important
d'analyser les divergences séparant les deux systèmes.
De ce point de vue, après avoir donné une vue d'ensemble de l'évolu
tion du droit de l'urbanisme au Japon, nous traiterons de quelques problè
mes soulevés par la réglementation relative à l'utilisation des sols.
I. VUE D'ENSEMBLE DU DROIT DE L'URBANISME
A. — La notion de liberté de construire et l'évolution
du droit de l'urbanisme
1. La plupart des États modernes consacrent, comme corollaire à la
garantie du droit de propriété, le principe de la liberté de construire : le
propriétaire foncier peut librement construire un bâtiment sur son terrain.
Le Japon ne fait pas exception à la règle : la Charte impériale de
Meiji (1889) a affirmé l'inviolabilité du droit de propriété (art. 27) ; le
Code civil (1898) a également accordé au propriétaire un droit de dominat
ion exclusif sur sa propriété, à condition de respecter les dispositions
législatives et réglementaires (art. 206 et 207). La liberté de construire
ne pouvait donc être limitée, sauf servitudes du voisinage de droit privé,
que par la police de salubrité et de sécurité.
Cependant, au Japon, les concepts de droit de propriété ou de liberté
de construire ont été plus imposés par les autorités qu'envisagés comme
émanant d'une pensée les considérant comme des droits naturels. C'est
pourquoi, il convient de remarquer que les Japonais n'avaient pas une
expérience susceptible de révéler leur valeur adéquate, lorsque ces concepts
ont fait irruption dans la communauté sociale. Comme nous le verrons
plus loin, ce concept d'arrière plan doit être pris en compte pour expliquer
le durcissement du concept de la liberté de construire au Japon.
2. Nous allons voir maintenant comment la planification urbaine a
vu le jour 4. Dans les villes japonaises d'avant la Restauration de Meiji
(1868), les constructions en bois vétustés étant très proches les unes des
autres, les grands incendies faisaient partie de la réalité quotidienne. Ceci
dit, les gens de cette époque ne réagissaient pas en envisageant de réformer
la structure de la ville elle-même mais, partant du principe qu'un incendie
se produirait inéluctablement, se contentait d'une bicoque, pouvant être
43 Sur Takayoshi l'histoire IGARASHI, de l'urbanisme Toshi-hô, japonais, Tokyo, v. Yorifusa Gyôsei, ISHIDA, 1987. Nihon-kindäi-toshikeikaku
no hyaku-nen, Tokyo, Jichitai-kenkyû-sya, 1987. S. KUBO : PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE AU JAPON 489
remise sur pied rapidement (l'idée de yaki-ya). Au Japon, la véritable
planification urbaine n'a commencé qu'avec l'ère Meiji.
Dans un premier stade, 1er gouvernement de Meiji a voulu réaliser
des opérations urbaines pour attester son égalité avec les pays occidentaux ;
dans cette optique, il a voulu construire des quartiers de style occidental
au cœur de la capitale, mais finalement ce projet échoua.
Par la suite, une ordonnance, inspirée par l'opération de grands travaux
menée par Haussmann, proposa en 1889, un grand projet d'aménagement
des infrastructures: routes, ponts, cours d'eau, alimentations en eau,
égouts, etc.
C'est véritablement en 1919 que la législation de l'urbanisme a pris
naissance au Japon avec la loi relative au planning des villes et celle
concernant les bâtiments dans les villes. À cette époque, avec le développe
ment industriel, la vague d'urbanisation s'est répandue dans les principales
villes du pays et a entraîné la construction d'agglomérations insalubres
et dangereuses. C'est pourquoi les pouvoirs publics sont intervenus dans
le champ de la liberté de construire au-delà de la police de salubrité et
de sécurité; Ces deux lois de 1919 introduisent trois nouvelles techniques :
le remembrement urbain, le zonage et l'alignement afin de faire face aux
difficultés passées.
Un violent séisme a complètement ravagé la ville de Tokyo en 1923
(kantô-daïshïnsaï). L'opération pour la reconstruction a non seulement
amélioré, dans une certaine mesure, les tissus urbains de Tokyo mais a aussi
contribué au développement institutionnel et technique de l'urbanisme.
Après la Seconde guerre mondiale les pouvoirs publics ont été amenés
à prendre une série de mesures pour l'aménagement des villes et la
rénovation urbaine, ce qui a provoqué un foisonnement de lois spéciales.
D'autre part, l'essor économique dans les années 1960 a conduit à
un afflux explosif de population dans les grandes villes. Pour prévenir
une urbanisation désordonnée, il s'est avéré nécessaire de réglementer
plus globalement l'utilisation des sols. C'est ainsi que la loi de 1919
relative au planning des villes a été remplacée par la loi actuelle de 1968.
3. Comme nous venons de l'observer, en l'espace d'une centaine
d'années, le Japon a suivi un chemin particulier : tout en affirmant le
principe de la liberté de construire, il a accepté le développement d'un
droit de l'urbanisme qui vient limiter le domaine de ce même principe.
Il convient de préciser certains aspects relatifs aux caractéristiques du
droit de japonais.
D'une part, dans la société japonaise de l'ère Meiji qui che

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