La méthode depuis le Code civil de 1804 au point de vue de l interprétation judiciaire - compte-rendu ; n°4 ; vol.2, pg 746-757
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La méthode depuis le Code civil de 1804 au point de vue de l'interprétation judiciaire - compte-rendu ; n°4 ; vol.2, pg 746-757

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1950 - Volume 2 - Numéro 4 - Pages 746-757
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1950
Nombre de lectures 39
Langue Français

Extrait

La méthode depuis le Code civil de 1804 au point de vue de
l'interprétation judiciaire
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°4, Octobre-décembre 1950. pp. 746-757.
Citer ce document / Cite this document :
La méthode depuis le Code civil de 1804 au point de vue de l'interprétation judiciaire. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 2 N°4, Octobre-décembre 1950. pp. 746-757.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1950_num_2_4_6014i
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 746
est un problème différent de celui que pose d'une manière plus générale
la mise en œuvre d'une inspiration législative réaliste.
M. P. Esmein, professeur à la Faculté de droit de Paris, intervient
pour remarquer que si le formalisme fait appel à la notion de technique
il n'en est pas de même de l'idéalisme. 11 veut donc bien que l'on main
tienne les trois termes de M. Roubier, mais à condition que l'on entende
que l'idéalisme se ramène à l'idée d'une plus grande place à laisser à
l'arbitraire du juge et le réalisme à celle de s'en remettre à la volonté des
particuliers. M. Roubier remarque que la technique de l'interprète, c'est-
à-dire du juge, n'est pas la seule qu'il ait envisagée dans son rapport.
i] a tenu compte surtout de la technique sous l'angle du législateur et a
distingué celle-ci de la politique dont ellei est la mise en œuvre. Il a insisté
sur cet aspect parce qu'il permet une présentation originale de la matière.
Mais M. Roubier est loin de penser que cette manière de traiter le sujet
soit la seule.
M. Limpens, professeur aux Universités de Bruxelles et de Gand,
prend en dernier la parole pour exprimer son accord avec M. Roubier
sur la division tripartite. En ce qui concerne le terme de realism© que
les orateurs précédents avaient mis en cause, M. Limpens est convaincu
qu'il représente une attitude du législateur (et donc une technique cor
respondante) qui se distingue nettement des attitudes formaliste et idéal
iste. Le réalisme implique en effet la simple constatation objective et
matérielle des faits sociaux. Le législateur réaliste raisonnerait ainsi :
« voici une manifestation de la vie courante que je dois intégrer dans le
droit sous des formes qui s'appliqueront beaucoup mieux que celles que
j'aurais adoptées si je m'étais laissé entraîner par l'idéalisme, ou
celles que j'aurais adoptées si j'avais laissé tomber le couperet du fo
rmalisme ».
* '■
* *.
TROISIEME SEANCE
(Présidence de M. le Bâtonnier Charpentier)
LA MÉTHODE DEPUIS LE CODE CIVIL DE 1804
AU POINT DE VUE DE L'INTERPRÉTATION JUDICIAIRE
Rapport général de M. Jean Boulanger, professeur à la Faculté de
Droit de Lille.
Rapports particuliers de MM. R. Warlomont, Juge au Tribunal civil
de Bruxelles (Belgique) ; Louis Baudouin, professeur de droit civil à l'Uni
versité Mac Gill de Montréal (Canada, Province de Québec) ; Georges
Michaélidès-Nouaros, professeur à la Faculté de droit de Thessalonique
(Grèce) ; I. Zajtay, chargé de Recherches au Centre National de la Recher
che Scientifique de France (Hongrie) ; Joseph Dainow, professeur de
droit à l'Université de l'Etat de Louisiane:, Baton Rouge (Louisiane) ; Pablo
Macedo ancien professeur à l'Ecole Libre de droit de Mexico et à la Faculté
de droit de l'Université de Mexico (Mexique) ; Virgil Veniamin, ancien pro
fesseur à la Faculté de droit de Bucarest (Roumanie) ; Claude du Pasquier,
professeur aux Universités de Neuchâtel et de Genève (Suisse).
Un cas litigieux est soumis au juge : comment le juge le résout-il et
quels sont les procédés raisonnes que le juge met en œuvre pour élaborer BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 747
sa décision ? C'est en ces termes que M. Boulanger a posé en substance
le problème de méthode envisagé dans cette séance. Il l'a cependant volon
tairement restreint en éliminant l'hypothèse de l'application pure et sim
ple de la règle légale. Le rapporteur général estime, en effet, que celle-ci
et le raisonnement juridique qu'elle met en cause ont déjà fait l'objet
de travaux importants et nombreux, et qu'elle a donc « livré l'essentiel
de ses secrets ».
Il ne retiendra donc, précise-t-il, que l'hypothèse « où le juge doit
statuer sur une espèce qui demeure en dehors des prévisions de la loi ».
Que fait alors le juge, et suivant quelle méthode procède-t-il ? Sujet qui
n'est sans doute pas neuf, mais que peut renouveler l'étude systémati
que des arrêts. Il n'a été traité, en effet, jusqu'ici, que sous un angle
très doctrinal. Il s'agit de g l'arracher aux abstractions » en se souve
nant que le droit « est une science expérimentale ».. M. Boulanger montre
toutefois l'ampleur démesurée de la tâche de dépouillement des recueils
de jurisprudence. Il a, pour sa part, procédé par prospection et cherché
surtout du côté « où le défaut de textes pouvait être le plus facilement
décelé ». Il n'a pas pu, d'autre part, tenir compte de la jurisprudence
administrative, malgré l'intérêt qu'elle présente. Pour le resté, le rapport
général fera successivement ressortir sept questions.
LE RAPPORT GENERAL
1° Les notions d'insuffisance et de silence de la loi.
Le Code civil les a envisagées dans son article 4. Ses rédacteurs,
« avec un sens aigu des réalités » ont reconnu que « la loi n'exprime pas,
ne saurait prétendre exprimer tout le droit positif ». Mais que faut-il
entendre exactement par insuffisance ou silence de la loi ? Non pas sans
doute le cas où il y a possibilité de raisonnement par analogie, car il
s'agit là d'un processus normal du raisonnement, juridique. M. Boulan
ger propose pour sa part de considérer qu'on est en présence de l'insuf
fisance « lorsque la proposition énoncée dans un texte, soit qu'elle soit
dégagée par la voie de l'analyse, soit qu'elle corresponde à la prévision
du législateur, n'est pas en rapport direct et immédiat avec la question
litigieuse ».
Un tel rapport n'existe pas, par exemple, dans un récent arrêt
de la Cour de Cassation française (Cass. civ. 10 mai 1950, D. 1950, 465).
Cet arrêt, pour décider que l'indemnité, en cas de responsabilité délic-
tuelle, doit être calculée au jour de la sentence, invoque la nécessité d'une
réparation integral® du dommage et fait dériver celle-ci de l'article 1382
du Code civil. Dans ce cas, le juge « a éprouvé; le besoin de compléter
par une épithète la pensée du législateur ». Et M. Boulanger serre de
plus près le processus : le rôle de l'article 1382 a été de « guider le raison
nement juridique jusqu'au concept de réparation intégrale », mais une
fois ce concept établi, c'est sur celui-ci que le raisonnement s'appuie
pour arriver jusqu'à la solution du calcul des dommages-intérêts au jour
du jugement. De sorte que « une proposition déduite d'un concept s'i
nterpose entre la formule du texte et la décision ».
Silence de la loi signifie, d'autre part, que « le juge ne peut mettre
en regard de la situation juridique qui lui est soumise un texte qui soit
le principe de son raisonnement ». La situation paraît donc claire. Mais
M. Boulanger signale aussitôt qu'elle n'apparaît pas souvent, car les juges 748 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
dans les pays de droit codifié (et notamment en France), ont l'habitude
d'« abriter leur décision sous un texte » même si elle n'est pas en rapport
avec celui-ci. Le rôle de l'interprète est précisément d'étudier ce rapport.
Un tel problème est, par exemple, posé par la jurisprudence de la Cour
de Cassation française quand celle-ci, pour se prononcer sur la valeur
du mariage lorsque l'un des époux est d'un sexe douteux, s'appuie sur
la définition du mariage qui n'est nulle part inscrite dans le Code civil.
Cette distinction entre l'insuffisance et le silence de la loi ne doit pas
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