La méthode du droit civil : Analyse des conceptions françaises - article ; n°4 ; vol.27, pg 817-830
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1975 - Volume 27 - Numéro 4 - Pages 817-830
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. André Tunc
La méthode du droit civil : Analyse des conceptions françaises
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 27 N°4, Octobre-décembre 1975. pp. 817-830.
Citer ce document / Cite this document :
Tunc André. La méthode du droit civil : Analyse des conceptions françaises. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 27
N°4, Octobre-décembre 1975. pp. 817-830.
doi : 10.3406/ridc.1975.16502
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1975_num_27_4_16502LA MÉTHODE DU DROIT CIVIL :
ANALYSE DES CONCEPTIONS FRANÇAISES
par
André TUNC
Professeur à l'Université de Paris I
Même si l'on pouvait oublier l'histoire, ce serait une simple évidence
de constater que le droit français et celui de la Louisiane ont beaucoup en
commun. L'un et l'autre, en particulier, admettent la prééminence de la
loi comme source de droit — et non seulement de la loi, mais, plus préci
sément, d'un Code civil, pierre angulaire du droit.
Quand des pays sont séparés par plusieurs milliers de kilomètres,
à vrai dire, il serait bien surprenant que la mise en œuvre de principes
communs ne se réalise pas selon des modalités diverses. Issus d'une tradi
tion commune, les droits de la Louisiane, du Québec et de la France sont
comme des enfants qu'unissent des traits de caractères profonds, mais
qui ont chacun leur personnalité. Tous les membres de la famille peuvent
être reconnaissants à la souche louisianaise des efforts qu'elle accomplit
pour entretenir les liens qui les rassemblent. Vous savez, notamment après
ce que vous a dit M. le Conseiller Mack E. Barham (1), ce que font le
Louisiana State Law Institute, le Tulane Institute of Comparative Law,
YInstitute of Civil Law Studies, les John Tucker Lectures ou les Bailey
Lectures pour permetre aux juristes de la Louisiane de continuer à se
nourrir de la sève française et d'exprimer dans des ouvrages, des articles
ou des conférences leur personnalité propre. Récemment, le professeur
Joseph Dainow, dans un magnifique ouvrage, a réuni de nombreuses études
qui resserrent les liens familiaux en nous montrant le rôle de la jurispru
dence et de la doctrine dans les pays de droit codifié et dans les pays où le
droit codifié se rencontre avec la common law (2). Tout cela justifie que
l'on parle d'une renaissance de la tradition de codification, ainsi que l'a
fait M. le Conseiller Barham, précisément dans l'ouvrage collectif publié
sous la direction du professeur Dainow (3). Aujourd'hui, c'est l'anniver-
(1) V. ci-dessus p. 797 et s.
(2) J. Dainow (ed.), The Role of Judicial Decisions and Doctrine in Civil Law
and in Mixed Jurisdictions, 1974.
(3) M.E. Barham, « A Renaissance of the Civilian Tradition in Louisiana »,
in Dainow, op. cit., vol. I, 1936, p. 38 et s. 818 LA MÉTHODE DU DROIT CIVIL :
saire de votre Code civil, que vous, juristes de la Louisiane, nous conviez
à fêter avec vous. Un sentiment de profonde gratitude se mêle à nos vœux
les plus vifs et très fraternels.
La tâche qui m'a été confiée est d'essayer de vous présenter les
conceptions françaises sur la méthode du droit codifié. Si l'on relit l'admi
rable Discours Préliminaire de Portalis (4), qui nous explique si magnifi
quement la pensée des rédacteurs de notre Code (et qui est, d'ailleurs, lui-
même fortement inspiré de la pensée de Montesquieu), on est conduit à
penser que notre conception du droit reposait sur trois principes fonda
mentaux : un code doit être complet dans le domaine qu'il régit ; il doit
exprimer des principes assez généraux plutôt que des règles trop détaillées ;
il doit à la fois former un ensemble logique et se fonder sur l'expérience.
Je voudrais rechercher avec vous comment en pratique ces principes
ont été mis en œuvre et dans quelle mesure il a fallu s'en écarter. Dès
lors, l'idée que le Code civil doit être complet me conduira à vous parler
des amendements et des compléments qu'il a reçus du législateur lui-
même. La formulation du droit en principes assez généraux me permettra
de vous parler de nos tribunaux et de notre jurisprudence. Le besoin de
logique et d'expérience dans l'élaboration de la règle juridique nous
obligera à réfléchir sur le rôle de la doctrine.
I. — Le Code et le législateur
II est parfaitement exact que le Code civil ait été à peu près complet
dans le domaine qu'il couvre. Il n'était certes, on le sait, que l'un des cinq
codes de la législation napoléonienne, à côté du Code de commerce, du
Code de procédure civile, du Code pénal et du d'instruction crimin
elle. Mais il régissait à peu près l'ensemble des relations qui relèvent du
droit civil. Au xixe siècle, il n'a guère été nécessaire de le compléter que
sur un point : le droit des mines a dû faire l'objet d'une loi de 1810.
Ce n'est pas à dire que le Code de 1804 puisse encore régir la
société moderne. Le législateur a dû l'amender, et le compléter par des
lois qui lui sont restées extérieures. Les lois amendant ou complétant le
Code ont été très rares durant le xixe siècle. Elles se sont multipliées avec
les transformations sociales qui ont accompagné la première et plus encore
la seconde guerre mondiale.
Au lendemain de cette dernière, le projet avait même été formé de
réviser entièrement le Code civil. Une commission avait été formée à cet
effet sous la présidence du regretté doyen Julliot de La Morandière, avec
mon collègue M. Roger Houin comme secrétaire général. La tâche n'a pu
être menée à bien. La modernisation du Code ne s'en réalise pas moins
(4) Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, vol. 1,
1836, p. 463 et s. ; Locré, Législation civile, commerciale et criminelle de la
France, vol. I, 1927, p. 243 et s. Cf. A. Tunc, « The Grand Outlines of the Code ».
in B. Schwartz fed.), The Code Napoléon and the Common Law World, 1956,
p. 19 et s. ANALYSE DES CONCEPTIONS FRANÇAISES 819
d'une manière plus ou moins permanente et systématique : les grands
domaines du droit civil (régimes matrimoniaux, filiation, adoption, rap
ports familiaux, incapacté, par exemple) font tour à tour (parfois après
des enquêtes sociologiques) l'objet d'une révision qui conduit à remplacer
des chapitres entiers du Code par des dispositions plus neuves. Quant
au Code de procédure civile de 1806, après qu'il ait subi de nombreux
amendements, sa modernisation assez radicale est maintenant presque
réalisée par voie de grands décrets ; le Gouvernement pense pouvoir réunir
prochainement l'ensemble des textes dans un nouveau Code de procédure
civile.
Qu'il s'agisse d'amender le Code ou de le compléter par des disposi
tions qui lui restent extérieures, il faut dès maintenant souligner le
rôle moteur du ministère de la Justice et, au sein de celui-ci, de la direction
des Affaires civiles et du Sceau. C'est sur cette Direction, composée de
magistrats, que repose la responsabilité principale de suivre le droit et de
corriger ses archaïsmes ou ses lacunes en demandant au ministre de
soumettre au Parlement une législation plus satisfaisante. C'est cette
Direction qui élabore des projets de loi, parfois avec l'aide d'une commiss
ion qu'elle a nommée ou avec l'aide d'un professeur de droit — le doyen
Jean Carbonnier a été durant ces dernières années l'inspirateur des réfor
mes les plus profondes dans le domaine du droit civil.
Si le Code se modernise, il régit pourtant d'une manière de plus en
plus incomplète les relations de droit civil. Depuis cinquante ans surtout,
de multiples lois ont été prises qui restent extérieures au Code. Ne pas
les intégrer dans le Code n'est pas toujours paresse du législateur. Les
règles qu'elles contiennent sont souvent à plusieurs points de vue diffé
rentes de celles du Code.
Un certain nombre d'entre elles, en premier lieu, n'ont pas la génér
alité d'application que l'on considérait traditionnement comme de l'e
ssence de la loi. Elles sont relatives à une catégorie de personnes (anciens
combattants, déportés, rapatriés, commerçants, petits c

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