La nationalité en Allemagne - article ; n°1 ; vol.24, pg 237-263
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1978 - Volume 24 - Numéro 1 - Pages 237-263
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 51
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Pierre Koenig
La nationalité en Allemagne
In: Annuaire français de droit international, volume 24, 1978. pp. 237-263.
Citer ce document / Cite this document :
Koenig Pierre. La nationalité en Allemagne. In: Annuaire français de droit international, volume 24, 1978. pp. 237-263.
doi : 10.3406/afdi.1978.2095
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1978_num_24_1_2095NATIONALITE EN ALLEMAGNE LA
Pierre KOENIG
« II n'y a qu'une nationalité allemande ».
Constitution de la République démocratique
allemande de 1949, art. 1, al. 4.
SOMMAIRE
Introduction
I. — La position de la République fédérale
A. Allemands et citoyens de nationalité allemande
a) La notion d' « Allemand » au sens de l'article 116, al. 1 de la Loi
fondamentale
b) La situation juridique des « Allemands » et des personnes assimilées
c) La réintégration dans la nationalité allemande des individus victimes
du national-socialisme
B. L'incidence du Traité fondamental et de son interprétation sur les questions
de nationalité
II. — Le contentieux de la nationalité entre les deux Etats allemands
A. La position de la République démocratique
B. Vers l'éclatement de la nationalité allemande ?
a) Le maintien des positions traditionnelles de la République fédérale
b) Les effets du contentieux de la nationalité sur la situation des personnes
Le lecteur peut raisonnablement éprouver quelque perplexité à l'énoncé
d'un sujet dont les termes demandent manifestement à être précisés. La
nationalité est une notion à facettes dans une « Allemagne » dont on admet
souvent qu'elle n'existe plus en tant que sujet de droit international.
Alors de quelle nationalité et de quels Etats s'agit-il ? Un premier inventaire
permet de recenser comme support territorial de la nationalité la République
fédérale et la République démocratique, mais qu'en est-il de Berlin (et de
quel Berlin?), de l'« Allemagne » (c'est-à-dire de l'ancien Reich allemand)
(*) Pierre Koenig, Professeur à l'Université des Sciences juridiques, politiques
et sociales de Strasbourg, Membre du Comité de rédaction de la « Revue d'Allemagne ». LA NATIONALITÉ EN ALLEMAGNE 238
dont la référence n'est absente ni dans le droit positif de la nationalité de
la République fédérale ni (jusqu'à 1967) dans celui de la République démoc
ratique ? Enfin, peut- on exclure du champ de cette recherche les « terri
toires de l'Oder-Neisse » dont le statut a certes été réglé par les traités
de Moscou et de Varsovie (1970) lesquels cependant n'engageraient, selon
une interprétation subtile mais ferme de la République fédérale, qu'elle-
même, et non « l'Allemagne », c'est-à-dire l'Etat ancien ou futur qui se
substituera (quand ?) aux « entités étatiques partielles » allemandes ?
On peut dès lors observer que différents territoires de l'ancien Reich
sont aujourd'hui encore rattachés — à tort ou à raison — à 1' « Allemagne »
par des autorités gouvernementales et doctrinales qui s'appuient sur des
textes de droit interne ou de droit international. Ce débat sans cesse relancé
sinon renouvelé sur ce qui subsiste de l'Etat et de la Nation allemands
commande évidemment le droit de la nationalité mais ne l'épuisé pas.
Il convient de noter que le maintien de l'institution de la nationalité
allemande après 1945 n'a pratiquement été mis en doute par personne
pendant plus de vingt ans. Monsieur Michel Virally, qui admet avec d'autres
auteurs français et étrangers (Hans Kelsen) « que dès la capitulation sans
condition... l'Etat allemand avait cessé d'exister, en fait et en droit »(1)
reconnaît que « les lois allemandes relatives à la nationalité subsistent... ainsi
qu'il en résulte implicitement de certaines décisions du Conseil de contrôle»(2)
et ne peut expliquer cette curiosité d'une nationalité non rattachée à un
Etat qu'en substituant à celui-ci un « sujet de droit » (3) dont la nature
n'est pas davantage précisée.
Cette analyse d'une nationalité définie autrement que comme le lien
de rattachement personne à un Etat montre bien les limites de
l'effondrement de 1945. Sauf à créer quelque 60 millions d'apatrides, les
Alliés, engagés au moins jusqu'à Potsdam dans la voie du « démembre
ment », ne pouvait pas abolir la nationalité allemande, de même qu'ils
ont maintenu, après l'avoir expurgée, la législation nationale et l'unité
d'administration internationale de l'Allemagne dans ses frontières du
31 décembre 1937 (à l'exception des territoires à l'est de la ligne Oder-
Neisse. Les éléments conservatoires de l'unité de l'Allemagne étaient ainsi
déjà impressionnants, bien que mis en veilleuse ou discutés à l'époque
dans l'attente des formes qu'allait prendre la « réunification » ou d'autres
modalités possibles du développement étatique allemand. Dans le mael
strom qui a dépouillé l'Etat et la Nation de tous ses attributs apparents,
la nationalité se dressait alors comme un roc. Elle a été l'institution à
toute épreuve, par ce qu'indiscutable. Il n'est dès lors pas étonnant que
les deux Etats allemands, soucieux de se définir, au moment de leur
(1) Michel Vihaiay, L'administration internationale de l'Allemagne, 1948, n° 131.
(2)Vikally, op. cit., n° 129.
(3) Michel Vihally, op. n° 136. LA NATIONALITÉ EN ALLEMAGNE 239
création, l'un par rapport à l'autre, aient accordé une attention particu
lière au statut de la nationalité dont l'unité devait attester celle de la
Nation, support politique du futur Etat (ou, c'est selon, de l'ancien disparu).
Mais l'ironie de l'histoire a voulu que l'Etat de l'Est, qui au fil
des ans va toujours davantage accuser ses positions sécessionnistes, a
proclamé en 1949 avec plus de force et de solennité l'unité de la nationalité
allemande que l'Etat de l'Ouest. L'article 1er, al. 4 de la Constitution du
7 octobre 1949 déclare : « II n'y a qu'une nationalité allemande », la Répub
lique démocratique affirmant bien haut, par ailleurs, la survie de l'Etat
allemand et son identité (déjà !) avec cet Etat (art. 1, al. 1; art. 25, al. 2;
art. 114; art. 118 de la Constitution de 1949). La Loi fondamentale a été
beaucoup plus discrète et plus allusive dans ses formulations relatives
à l'unité en général (préambule, art. 146, relatifs au caractère provisoire
de la République fédérale, art. 23 sur l'extension de la Loi fondamentale
« d'autres parties de l'Allemagne » ) et à la nationalité en particulier traitée
par les art. 16 et 116. Ces derniers textes, toujours en vigeur, méritent d'être
énoncés (4) car ils ont servi de fondement à un vaste travail d'interpréta
tion doctrinale et de jurisprudence constitutionnelle qui exprime la position
actuelle de la République fédérale, laquelle est certes originale (on y
trouve deux notions complémentaires de nationalité) mais en opposition
complète avec celle de la République démocratique.
L'évolution divergente du droit de la nationalité dans les deux Alle-
magnes a placé les personnes dans des situations paradoxales dont la
plupart ne s'apparentent pas au conflit classique de la double nationalité :
elle tient au fait que les Allemands, dotés par les législations nationales
de statuts différents et souvent contradictoires, appartiennent à une même
communauté nationale dont l'existence ne peut être totalement effacée.
L'Allemagne de l'Est a institué pour ses ressortissants sa propre
nationalité et elle s'efforce de dégager, à partir de la construction de la
société socialiste, une nation nouvelle opposée à la nation capitaliste de
l'Ouest, mais elle reste un Etat allemand et cette réalité ne peut ne pas
affecter la condition de ses citoyens. La République fédérale a eu pour
politique constante de maintenir, avec une vigueur que la timidité de la
Loi fondament

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