La notion de légalité dans les pays occidentaux. - article ; n°1 ; vol.10, pg 5-15
12 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La notion de légalité dans les pays occidentaux. - article ; n°1 ; vol.10, pg 5-15

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1958 - Volume 10 - Numéro 1 - Pages 5-15
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 24
Langue Français

Extrait

M. C.J. Hamson
La notion de légalité dans les pays occidentaux.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°1, Janvier-mars 1958. pp. 5-15.
Citer ce document / Cite this document :
Hamson C.J. La notion de légalité dans les pays occidentaux. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°1, Janvier-
mars 1958. pp. 5-15.
doi : 10.3406/ridc.1958.11747
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1958_num_10_1_11747LA NOTION DE LÉGALITÉ
DANS LES PAYS OCCIDENTAUX
Professeur C. à J. 1 Université HAMSON de Cambridge
Les remarques que je compte présenter seraient mieux intitulées :
« Quelques réflexions sur le colloque qui s'est tenu en septembre à
Chicago » (1). J'ai choisi cette matière pour diverses raisons. D'abord
parce que le sujet lui-même, la notion de légalité, est en soi import
ant. En second lieu, parce que nous avons eu à Chicago de très
beaux rapports parmi lesquels le rapport sur la suprématie du droit
en France qui était dû à M. Letourneur et à M. Drago. Et enfin,
parce que la matière que nous avons discutée à Chicago nous pousse
à faire du droit comparé d'une façon très spéciale ; et cette espèce
de droit comparé me semble être aujourd'hui la tâche la. plus impor
tante du comparatiste. C'est là une question sur laquelle je revien
drai.
Le colloque de Chicago a été réuni par l'Association interna
tionale des sciences juridiques en préparation des colloques futurs
et avait pour thème les principes fondamentaux de la notion de lé
galité en Occident. Le colloque de l'année prochaine aura lieu à Vars
ovie (2) où nous entendrons parler de la légalité socialiste, et nous
envisageons pour plus tard un colloque entre les deux parties. Ces
colloques se déroulent sous les auspices de l'U.N.E.S.C.O., dans le
cadre beaucoup plus large des problèmes de la coopération pacifique
entre l'Ouest et l'Est.
(*) Texte de la conférence donnée au Centre français de droit comparé, le
17 décembre 1957, lors de l'assemblée générale de la Société de législation comp
arée.
(1) Sur ce colloque, v. infra, p. 69 et s.
(2) Du 10 au 16 septembre 1958, sur l'invitation de la section juridique de
l'Académie des Sciences de Pologne. LA NOTION DE LÉGALITÉ DANS LES PAYS OCCIDENTAUX 6
Quel était l'objet, le but, du colloque de Chicago ? Il était le
suivant : Quand nous nous trouvons en face des juristes socialistes
soviétiques, ils affirment que, bien qu'il y ait des différences
de points de vue qui pourraient paraître importantes entre les divers
systèmes occidentaux, par exemple les systèmes français, anglais,
allemand et américain, — ce sont les quatre systèmes principaux
que nous avons voulu considérer à Chicago, — bien qu'il y ait des
différences qui pourraient paraître importantes aux praticiens de
ces systèmes, aux yeux des juristes soviétiques ces différences ne
sont que des variantes plus ou moins ésotériques d'une même espèce
de droit qu'ils dénomment « bourgeois ». Ils sont d'accord pour
penser que chez nous il y a une profonde entente sur les bases fonda
mentales de tout système de droit qui pourrait être agréé par nous.
La pensée du colloque de Chicago était d'accepter cette opinion des
juristes soviétiques et de se demander si, par contraste au moins
avec la légalité dite par eux « socialiste », il y aurait une légalité
qu'on pourrait dénommer « occidentale ».
Nous avons pris les quatre systèmes que je viens de citer parce
que, comme vous pouvez le noter, il y en a deux qui sont du droit
dit « continental » et deux qui sont du droit dit « anglo-saxon ».
Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de droit continental, pas
plus qu'il n'y a de droit anglo-saxon, mais c'est une étiquette assez
commode. D'ailleurs, parmi ces quatre systèmes, il y en a deux qui,
s'apparentant d'une façon différente, reconnaissent un tribunal
ayant le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, et il y en a
deux — le système anglais et le système français — qui ne connaissent
pas une telle juridiction. Et il y a d'autres matières sur lesquelles ils
se juxtaposent et qui vous viendront à l'esprit.
Or, dans ces quatre systèmes qui s'opposent dans des matières
assez importantes, y aurait-il des notions, ou tout au moins des tech
niques, juridiques fondamentales sur lesquelles ils seraient d'ac
cord ? La découverte et l'exploration de ce terrain d'accord étaient
!e but du colloque de Chicago.
La première réflexion que je propose est celle-ci : il est à noter
que si nous recherchons un accord, autre que sur des généralités
tout à fait ternes et dépourvues de contenu substantiel, entre ces
quatre systèmes qui s'avèrent si différents, nous avons à faire du
droit comparé très spécial ; le but que nous nous efforçons d'atteindre
est en effet d'établir les équivalences véritables et profondes qui
existent entre des institutions qui, de prime abord, sont non seu
lement diverses mais contraires et même contradictoires.
C'est l'intérêt de cette recherche d'équivalences entre systèmes
civilisés qui m'attire et c'est cette espèce de droit comparé qui à vrai
dire me passionne. Il exige une réelle sympathie pour la façon de
faire d'autrui, une compréhension et une pénétration de l'institution
étrangère et de son rôle, dans son milieu à elle, rôle qui peut être
bien différent de celui que remplit chez nous une institution qui peut
à priori paraître très semblable à l'institution étrangère. Mais, ce NOTION DE LÉGALITÉ DANS LES PAYS OCCIDENTAUX 7 LA
qui est encore plus important, c'est que cette espèce de droit compare
exige une meilleure connaissance des buts et du fonctionnement de
nos propres institutions.
Ce qui est effrayant pour le juriste, et je crois pour tout le
monde, c'est le point auquel les nommes sont aveugles en matière
sociale. Tous peut-être le sont, mais surtout les juristes car ils se
trouvent très souvent aveuglés par leur connaissance de l'histoire
et par des notions traditionnelles qui deviennent désuètes bien avant
qu'ils ne reconnaissent cette désuétude. Etre aveugle de cette façon
est toujours une calamité, mais c'est une très grande calamité à une
époque telle que la nôtre où une immense révolution est en train de
se faire. Il m'est impossible d'exagérer l'ampleur de la révolution qui
se produit en matière sociale en Angleterre depuis ane vingtaine
d'années mais j'ose affirmer qu'elle est plus profonde que la révo
lution sociale qui s'est produite en France au temps de votre grande
Révolution elle-même. Or, ne pas comprendre le rôle que jouent et
que peuvent jouer les institutions dans une époque pareille c'est
quelque chose de véritablement catastrophique. L'espèce de droit
comparé que nous avons essayé de faire à Chicago nous conduit non
seulement à une compréhension des institutions d'autrui telle que
nous pouvons la parfaire, mais, par reflet, à une découverte de cer
tains aspects de nos propres institutions dont nous n'étions pas
auparavant conscients. C'est pour cette raison principale que l'expé
rience de Chicago m'a paru importante et utile. Mais, de toute façon,
saisir efficacement le sens et le but de nos propres institutions, c'est
le droit comparé que je me permets de recommander, surtout à mes
plus jeunes auditeurs car c'est à eux qu'incombera le travail qui, me
semble-t-il, s'impose.
Vous ayant indiqué le cadre du colloque de Chicago, j'ose main
tenant user de mes prérogatives de juriste anglais et sortir un peu de
la voie logique des explications pour prendre un exemple immédiat,
et, au lieu de rechercher une conclusion lointaine, faire le point
sur un exemple particulier, même si, ce faisant, je vous donne une
idée fausse de l'étendue des débats qui ont eu lieu à Chicago même.
Pendant les discussions préliminaires à ce colloque, il est apparu
très clairement que le juriste allemand, par exemple, ne conçoit pas
aujourd'hui une rule of law satisfaisante

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents