La planification comme problème juridique.. - article ; n°2 ; vol.10, pg 298-319
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1958 - Volume 10 - Numéro 2 - Pages 298-319
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Konstentin Katzarov
La planification comme problème juridique..
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°2, Avril-juin 1958. pp. 298-319.
Citer ce document / Cite this document :
Katzarov Konstentin. La planification comme problème juridique.. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°2, Avril-
juin 1958. pp. 298-319.
doi : 10.3406/ridc.1958.11851
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1958_num_10_2_11851LA PLANIFICATION
COMME PROBLÈME JURIDIQUE
PAR
Konstantin KATZAROV
Professeur à la Faculté de droit de Sofia
Durant les quatre décennies qui viennent de s'écouler, la planifi
cation économique est entrée dans une phase de remarquable dynamisme.
Tout d'abord, de 1918 à 1939, c'est-à-dire entre la première et la
deuxième guerre mondiale, nous avons vécu une période d'intervention
plus ou moins généralisée de l'Etat dans les activités économiques. Au
début de cette période certains textes constitutionnels, rédigés en termes
généraux, prévoyaient l'intervention de l'Etat dans la vie économique du
pays, en autorisant les pouvoirs administratifs à l'organiser. Dans cette
activité de dirigisme très prononcé la planification jouait naturellement
le rôle essentiel. Par la suite, la économique au sein même
de l'Etat prit corps, des textes légaux commençant à lui imprimer un
caractère constitutionnel.
Une première et très prudente allusion au dirigisme, à la nationalisa
tion et à la planification considérés comme principe constitutionnel se
trouvait déjà dans la Constitution allemande de Weimar de 1919, qui les
admettait à titre exceptionnel et en cas de nécessité. Certains auteurs
estiment même que cette disposition de la Constitution de Weimar marque
le début de l'ère de la planification en droit constitutionnel. Les événe
ments qui ont suivi la mise en vigueur de la de Weimar ont
cependant eu pour conséquence que ces textes n'ont reçu qu'une appli
cation très limitée.
r De semblables dispositions se retrouvent plus tard dans les Const
itutions du Pérou de 1933 et du Portugal de 1935.
(*) Résumé de deux conférences données à FInstitut de droit comparé de
l'Université de Paris les 27 novembre et 4 décembre 1957. LA PLANIFICATION COMME PROBLÈME .JURIDIQUE 299
Notons aussi que, depuis 1917, la Russie a commencé à réaliser
dans leur plénitude les doctrines socialistes qui ont pour conséquence
une direction totale par l'Etat de toute la vie économique de la nation.
Ce principe se cristallisa en 1936 dans l'article 11 de la Constitution
stalinienne qui prévoit que « la vie économique de l'URSS est déterminée
et dirigée par le plan d'Etat de l'économie nationale en vue d'augmenter
la richesse sociale, d'élever d'une manière constante le niveau matériel
et culturel des travailleurs, d'affirmer l'indépendance de l'URSS et de
renforcer sa capacité de défense ».
En résumé on peut observer que, durant la période séparant les deux
guerres mondiales, l'intervention de l'Etat dans la vie économique de la
nation et, par là aussi, la planification se développèrent rapidement.
Dans presque chaque pays durant cette période, des institutions spé
ciales de l'Etat — portant les titres de « conseils économiques », « com
missions d'économie nationale » « offices du commerce », etc. — avaient
été créées en vue de prévoir l'avenir et de préparer, à l'intention des
gouvernements, des recommandations, des projets et des plans économiq
ues.
Cependant, en ce temps-là, la planification, si elle occupait et inté
ressait les économistes et les politiciens, n'était guère encore un problème
pour les juristes. Ceci, parce que l'intervention de l'Etat dans la vie
économique et la planification qui s'ensuivait avaient lieu par les voies
usuelles, soit sous les formes de lois, d'ordonnances ou de règlements
de nature habituelle. D'autre part, les ardents défenseurs du planisme
à cette époque, de même que les divers «conseils, commissions ou offices »,
etc., n'exigeaient pas encore de nous — juristes — des textes d'une
rigueur juridique spéciale ou des dispositions exceptionnelles, comme
c'est le cas présentement.
Tel était, à la veille de la deuxième guerre mondiale, l'état de choses
en ce qui concerne les aspects juridiques de l'intervention de l'Etat
dans le domaine économique et, spécialement, dans le domaine de la pla
nification.
II
Entre 1939 et 1945, la seconde guerre mondiale représenta pour
l'humanité toute entière une période de larmes et d'atroces souffrances
physiques et morales. Elle occasionna près de 40 millions de morts et
d'énormes dégâts matériels. Mais ceux qui survécurent à cette épreuve
avaient beaucoup changé dans leur comportement ainsi que dans leur
foi en des idéaux considérés jusque-là comme intangibles. Ils cherchèrent
à améliorer leur niveau de vie et modifièrent leur manière de considérer
et d'apprécier les institutions anciennes. Et nous, juristes, nous sommes
impressionnés de constater aujourd'hui que plus de la moitié des consti
tutions présentement en vigueur sont postérieures à la fin de la seconde
guerre mondiale. En effet, outre les constitutions d'une douzaine d'Etats
nouveaux, plus de 40 Etats ont renouvelé leurs dispositions constitu
tionnelles pendant ou après la deuxième guerre mondiale. Le répertoire LA PLANIFICATION COMME PROBLÈME JURIDIQUE 300
des textes des constitutions du monde de M. Peaslee nous indique pour
l'année 1950 — et sept années se sont écoulées depuis lors — que de
toutes les existantes 40 % datent de moins de cinq ans —
avant 1950 — 45 % de moins de 10 ans et seulement 30 % des consti
tutions actuellement en vigueur ont plus de 25 ans.
Un élément nouveau dans ces constitutions récentes se trouve dans le
fait qu'elles contiennent des dispositions — et souvent même des cha
pitres — spécialement consacrés à l'organisation économique de l'Etat.
Un tel sujet ne figurait guère auparavant dans les textes constitutionnels,
qui étaient considérés comme purement politiques et n'ayant à inter
venir qu'exceptionnellement dans la vie économique de la nation.
En examinant de plus près les textes de ces récentes constitutions en
ce qui concerne la structure économique qu'ils veulent donner à l'Etat,
on peut constater que plusieurs d'entre eux contiennent des dispositions :
d'une part, sur la nationalisation, qui est déjà considérée comme une
institution constitutionnelle nouvelle, distincte de l'expropriation de
type ancien, telle qu'on la connaissait depuis le Code Napoléon ; et,
d'autre part, sur la planification, qui est admise comme un impératif
constitutionnel pour le législateur et pour l'administration, leur imposant
de former, de diriger et de pourvoir à la vie céonomique de la nation par
l'intermédiaire d'un plan d'Etat.
L'on doit également constater qu'aussitôt après la fin de la seconde
guerre mondiale plusieurs Etats se sont efforcés de réaliser rapidement et
énergiquement ces deux institutions nouvelles que sont notamment la
nationalisation et la planification.
Par leur nature et leurs actes de naissance — les constitutions res
pectives — , la nationalisation et la planification se présentent comme des
jumeaux : en édictant ces dispositions nouvelles, l'Etat entend fixer
par un plan les réalisations envisagées dans la vie économique et, dans
ce dessein, il nationalise l'économie nationale ou une part importante
de celle-ci. Du fait de cette nationalisation substituée à l'élément stimu
lant de l'économie privée, la planification se révèle nécessaire pour maint
enir du pays. En un mot : en nationalisant, l'Etat se voit
obligé de planifier ; ou bien, vice versa : en planifiant, se de nationaliser. La nationalisation et la planification se présentent
donc non seulement comme des jumeaux, mais même comme des jumeaux
siamois.
III
1. Jetons maintenant rapidement mais de façon plus concrète un
bref coup d'œil comparatif sur l'&#

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