La propriété japonaise face aux difficultés provoquées par la catastrophe de Kobé - article ; n°3 ; vol.51, pg 473-486
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1999 - Volume 51 - Numéro 3 - Pages 473-486
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Akio Yamanome
La propriété japonaise face aux difficultés provoquées par la
catastrophe de Kobé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°3, Juillet-septembre 1999. pp. 473-486.
Citer ce document / Cite this document :
Yamanome Akio. La propriété japonaise face aux difficultés provoquées par la catastrophe de Kobé. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 51 N°3, Juillet-septembre 1999. pp. 473-486.
doi : 10.3406/ridc.1999.18245
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1999_num_51_3_18245R.I.D.C. 3-1999
LA PROPRIÉTÉ JAPONAISE
FACE AUX DIFFICULTÉS
PROVOQUÉES PAR LA
CATASTROPHE DE KOBE
Akio YAMANOME *
INTRODUCTION GENERALE
1. — « Sans doute les Japonais avaient-ils fini par se croire plus
forts que la nature ». Un de vos magazines « L'Express » a fait, dans son
numéro daté du 2 février 1995, un reportage sur la catastrophe de Kobe,
qui constitue le corps du sujet du présent texte. «À Kobe, le deuxième
port du pays, il a suffi de quelques secondes, à l'aube du 17 janvier, pour
que le mythe de l'invincibilité s'effondre. D'une intensité de 7,2 sur
l'échelle dé Richter, le séisme provoqua plus de 5 000 morts. Près d'une
semaine après la catastrophe, 300 000 personnes étaient toujours sans abri,
et un million de foyers n'étaient pas approvisionnés en eau ».
2. — « L'abri », c'est la clé des problèmes juridiques qui viennent
à se poser du point de vue des civilistes à la suite d'une catastrophe. En
d'autres termes, en cas de catastrophe, un certain nombre de problèmes
juridiques sur le plan du droit privé portent sur le logement. Il faut alors
mettre en cause la propriété immobilière afin de surmonter les difficultés
en matière de logement. S'il est inutile de dire que la propriété immobilière
est un droit essentiellement individuel, un bon contrôle, organisé par les
pouvoirs publics, a l'égard de la propriété immobilière privée permettrait
de fournir un logement aux sinistrés. Il faut, par exemple, aménager
adéquatement la relation contractuelle de bail entre le propriétaire et le
locataire, avec une intervention urgente des pouvoirs publics. Une propriété
privée en rupture avec l'intérêt public signifierait une dénaturation du
caractère de la propriété, et on trouverait sur ce point un droit plutôt
* Professeur à l'Université Chuo. 474 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1999
égoïste qu'individualiste. Nous présenterons le compromis trouvé par les
Japonais, à l'égard de la propriété immobilière face à la catastrophe de
Kobe.
3. — Le Japon étant un pays de séismes, les Japonais ont eu l'occasion
de connaître, avant même la Deuxième Guerre Mondiale, certains aspects
des problèmes juridiques civils provoqués par une catastrophe. Ainsi, le
séisme qui s'est produit à Tokyo au jour du 1er septembre 1923 a eu pour
conséquence de laisser 1 540 000 personnes sans abri l. À la suite de cette
catastrophe, le législateur a institué, au profit du locataire d'une maison
endommagée, un droit spécial lui permettant de continuer la relation
contractuelle de bail. La loi n° 13 du 27 août 1946 a maintenu ce droit
que nous traiterons au numéro 40.
4. — À la différence de l'époque à laquelle eut lieu le séisme de
Tokyo en 1923, la copropriété des immeubles bâtis se trouve aujourd'hui
fort répandue au Japon, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de
recherches pour les études juridiques relatives aux catastrophes. Nous
traiterons cet aspect avant d'examiner les problèmes concernant les baux
d'habitation.
I. LA COPROPRIÉTÉ FACE À LA CATASTROPHE
5. — La catastrophe de Kobe a posé, sur le plan juridique, un certain
nombre de problèmes relatifs à la copropriété d'immeubles bâtis, qui
mettent en relief les trois aspects suivants de celle-ci :
1) droit individuel. Le droit japonais connaît la distinction entre la
notion de partie commune et celle de partie privative. Si une partie privative
est sinistrée, c'est, sans aucun doute, un préjudice causé au patrimoine
individuel.
2) réglementation syndicale. Le droit japonais connaît également la
notion d'association de copropriétaires. Les copropriétaires doivent coopér
er pour rétablir ou reconstruire un bâtiment.
3) contrôle communal. Du point de vue de l'urbanisme, il faut que
le rétablissement ou la reconstruction du bâtiment soit conforme au plan
d'occupation du sol établi par la collectivité locale.
6. — Dans la première partie de ce texte, après avoir émis quelques
remarques sur le droit positif japonais de la copropriété et présenté les
remèdes apportés ou à apporter aux difficultés rencontrées par la copro
priété en cas de désastre, nous dresserons un état des trois aspects présentés
ci-dessus.
A. — A la veille du 17 janvier 1995
1. Chronologie de la législation sur la copropriété au Japon
7. — Pour présenter l'histoire de la législation sur la copropriété
immobilière, on peut distinguer trois époques : celle dépourvue de loi
Measures 1 S. KO for Y Lease AN AGI, of Land « Kantyo and Building Great », Earthquake Dokkyo Law and Review, the Law n° 41, Concerning 1995 ; adde Temporary R. GUIL-
LAIN, Aventure Japon, Arléa, 1998, p. 22. A. YAMANOME : PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE AU JAPON 475
spéciale, celle marquée par la loi de 1962 et enfin celle où intervient la
loi de 1983.
8. — Les rédacteurs du Code civil japonais ont consacré un seul
article à l'orientation de la vie de la copropriété des immeubles bâtis. Il
s'agit de l'article 208 qui était constitué de trois alinéas 2. Le premier
alinéa présumait que les parties non privatives faisaient l'objet de la
copropriété. Le deuxième alinéa portait sur la charge de la réparation des
parties communes, et le troisième alinéa déclarait l'indivision des parties
communes. Fort simplistes ces trois règles s'inscrivaient dans une époque
très calme où la copropriété immobilière n'était pas encore véritablement
répandue.
9. — En 1962, le législateur est intervenu de façon capitale avec la
loi n° 69 du 4 avril 1962, qui a fondé le régime juridique de la copropriété
des immeubles bâtis, en soignant particulièrement les détails de la vie de
la copropriété : définition des parties communes et privatives, orientation
de la gestion du bâtiment, organisation du syndicat de copropriétaires,
etc. La loi de 1962 a fait date dans l'histoire de la copropriété au Japon
et a abrogé l'article 208 du Code civil. Il restait encore toutefois quelques
problèmes laissés en suspens. Concernant notre sujet, il faut remarquer,
avant tout, l'absence de dispositions sur la reconstruction. Le mot « recons
truction » signifie ici l'édification d'un nouveau bâtiment, à la suite de
la démolition de l'ancien.
10. — Le législateur a perfectionné le régime de la copropriété
immobilière avec la loi n° 51 du 21 mai 1983, qui a totalement modifié
la loi de 1962, en ajoutant des dispositions sur la remise en état et sur
la reconstruction de bâtiment, sur lesquelles nous fixerons notre attention
dans le présent rapport.
2. Intervention du législateur en 1983
11. — La loi de 1983 a réorganisé le régime de la copropriété
d'immeuble bâti. En ce qui concerne les solutions adoptées en cas de
destruction de bâtiment, le nouveau régime se caractérise d'une part, par
l'établissement de plusieurs règles assez précises dans l'hypothèse de partielle, et d'autre part, par l'absence de disposition explicite
dans l'hypothèse de destruction partielle.
12. — En cas de partielle, les copropriétaires ont le choix
entre la réparation du bâtiment sinistré ou la reconstruction d'un nouveau
bâtiment. Dans le cas où ils optent pour la première solution, il faut en
outre distinguer deux types de destruction partielle : petite destruction
partielle et grande destruction partielle.
13. — L'expression «petite partielle», empl

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