La protection internationale des droits de l homme et les Conventions de Genève de la Croix-Rouge - article ; n°1 ; vol.26, pg 73-83
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1974 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 73-83
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 23
Langue Français

Extrait

Karl Josef Partsch
La protection internationale des droits de l'homme et les
Conventions de Genève de la Croix-Rouge
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°1, Janvier-mars 1974. pp. 73-83.
Citer ce document / Cite this document :
Partsch Karl Josef. La protection internationale des droits de l'homme et les Conventions de Genève de la Croix-Rouge. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°1, Janvier-mars 1974. pp. 73-83.
doi : 10.3406/ridc.1974.15417
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1974_num_26_1_15417LA PROTECTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'HOMME
ET LES CONVENTIONS DE GENÈVE
DE LA CROIX-ROUGE*
Karl Josef PARTSCH
Professeur à l'Université de Bonn
Dans un rapport concernant les droits de l'homme dans les conflits
armés, présenté le 19 septembre 1973 à l'Assemblée générale, le secré
taire général des Nations Unies a constaté d'une manière très déci
sive : « Dans toutes ces activités il y a eu dans le passé et il existe
jusqu'à maintenant une coopération étroite et harmonieuse entre les
Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge. » Les
rapports parvenus de la Conférence internationale de la Croix-Rouge,
organisée en novembre à Téhéran, semblent confirmer cette constat
ation du moins pour le présent (1).
II
Je ne veux pas exprimer des doutes en ce qui regarde la sincérité
de cette constatation. Il sera quand même possible d'illustrer le pro
blème des relations entre les deux ordres juridiques — la jeune
protection internationale des droits de l'homme proclamée il y a
vingt-cinq ans à Paris et le vieux droit de la Croix-Rouge qui remonte
jusqu'à Solférino — en soulevant les questions suivantes :
— Depuis quand existe-il une coopération entre les Nations Unies
et le C.I.C.R. ?
* Texte de la conférence faite sur l'invitation conjointe du Centre français de droit
comparé et de la Société de législation comparée, le 7 décembre 1973.
(1) XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Revue internationale de la
Croix-Rouge, janvier 1974, n° 661, p. 5-14 ; Hans Hauq, président de la Croix-Rouge
suisse, « Dauer und Wandel beim Internationalen Roten Kreuz », Neue Zürcher Zeitung
(NZZ) du 22 novembre 1973 ; du même auteur : « Anwendung und Ausbau des Kriegs
völkerrechts », NZZ du 29 novembre 1973. 74 LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
— Est-ce que cette coopération a été toujours harmonieuse ?
— Et finalement : quelle est la base juridique de cette coopérat
ion, quelles sont les relations matérielles entre les instruments de
la protection internationale des droits de l'homme dans le cadre de
l'O.N.U. et le droit humanitaire assuré surtout par les Conventions
de Genève ? Est-ce que les principes généraux de ces deux ordres
juridiques sont identiques ou différents ? Et s'ils sont différents,
est-ce qu'ils sont compatibles entre eux ?
III
1. Je commence avec le premier problème : les organes des
Nations Unies se sont engagés pour le de la protection des
droits de l'homme dans les conflits armés seulement à l'occasion du
conflit en Moyen-Orient, précisément depuis la guerre de six jours
entre Israël et les pays arabes. Leur position substantielle a été
formulée pour la première fois à la Conférence internationale des
droits de l'homme à Téhéran en 1968. Jusqu'à cette date on ne remar
que aucune relation entre les travaux des Nations Unies dans ce
champ et les travaux des différents organes de la Croix-Rouge, surtout
du C.I.C.R.
2. Second problème : la coopération entre les organes de l'O.N.U.
et le Comité international n'a pas été toujours ainsi harmonieuse
que maintenant. Dans un premier instant, c'est-à-dire quand les
organes de l'O.N.U. ont démontré leur intérêt pour le développement
du droit humanitaire de Genève, ils ont montré une tendance appa
rente à traiter cet ordre juridique comme un aspect particulier de
la protection internationale des droits de l'homme, comme une des
différentes filles d'une même mère. Il n'est pas étonnant que le
Comité international ait réagi avec certaines réserves.
Ces réserves ont été encore exprimées dans le rapport introductif
du Comité pour la Conférence des experts gouvernementaux sur la
réaffirmation et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés en 1971 (2). Dans ce rapport, le
Comité se refuse à entreprendre un examen systématique des rela
tions existantes entre les instruments des droits de l'homme d'une
part et les Conventions de Genève d'autre part. Ce refus est motivé :
pour éviter une confusion.
Il semble que cette position du Comité international ait changé
récemment. Les textes des projets de protocoles additionnels aux
Conventions de Genève du 1949 préparés pour la Conférence dipl
omatique de février 1974, datées de juin 1973, contiennent une réfé
rence aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
(2) Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés : (Genève, 24 mai -
12 juin 1971), vol. I, Introduction, C.E./l b, p. 28 et s. ET LES CONVENTIONS DE GENÈVE DE LA CROIX-ROUGE 75
dans la partie consacrée aux conflits armés non internationaux (3) :
« Rappelant également que les instruments relat
ifs aux droits de l'homme offrent à la personne humaine une protect
ion fondamentale ; soulignant la nécessité d'assurer une meilleure
protection aux victimes de ces conflits armés... »
Ces mots se trouvent dans un préambule. Dans la partie opérat
ionnelle, on peut constater qu'une grande partie de ce programme
a été achevé. Il s'y trouve des améliorations considérables des
standards minima pour le traitement des victimes d'un conflit armé.
Un grand nombre de ces améliorations sont apparemment inspirées
par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
On y trouve même des formulations transplantées littéralement des
Pactes dans ce Projet de protocole.
3. Troisième problème : les relations entre les deux ordres juri
diques. Il existe une différence profonde en ce qui concerne les bases
historiques des instruments internationaux des droits de l'homme
d'une part et des conventions humanitaires d'autre part. L'ordre
juridique de ces est basé sur le concept du droit inter
national conçu au XIXe siècle. La révision du 1949 n'y a pas changé
grand-chose. La protection internationale des droits de l'homme est
pourtant basée sur des idées tout à fait modernes qui ont été intro
duites dans le droit international seulement récemment sur la base
des expériences faites pendant la deuxième guerre mondiale et d'un
concept de la Communauté internationale tout à fait changé. C'est
une thèse qui a besoin d'être expliquée plus en détail.
IV
La doctrine juridique a défini les relations existant entre ce
qu'on appelle — avec une expression redondante — « le droit des
droits de l'homme » et le droit humanitaire de Genève. Je m'abstiens
de vous présenter toutes les opinions exprimées à cet égard en me
limitant à deux positions extrêmes.
En 1966, M. Jean Pictet (4) a développé la théorie selon laquelle il
y a deux secteurs du droit international : un secteur dans lequel la
notion de la souveraineté de l'Etat est reconnue et qui s'occupe princi
palement de définir les limites de leurs juridictions sur la base de
la notion de la nécessité ; un autre secteur basé surtout sur le concept
de l'humanité. Il propose de donner à ce second secteur le nom de
« droit humanitaire dans un sens large » ou de « droit humain », qui
embrasse en même temps la protection internationale des droits
de l'homme dans le cadre de l'O.N.U. et aussi le droit des Conventions
de La Haye, de Genève, c'est-à-dire le droit humanitaire stricto sensu.
Il est vrai qu'il a révisé dans une certaine mesure cette conception
(3) Projet de protocole relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux, p. 33, par. 2 du préa

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