La recherche de paternité naturelle en droits allemand et français - article ; n°2 ; vol.27, pg 321-348
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1975 - Volume 27 - Numéro 2 - Pages 321-348
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 96
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Françoise Furkel
La recherche de paternité naturelle en droits allemand et
français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 27 N°2, Avril-juin 1975. pp. 321-348.
Citer ce document / Cite this document :
Furkel Françoise. La recherche de paternité naturelle en droits allemand et français. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 27 N°2, Avril-juin 1975. pp. 321-348.
doi : 10.3406/ridc.1975.16360
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1975_num_27_2_16360RECHERCHE DE PATERNITÉ NATURELLE LA
EN DROIT ALLEMAND ET FRANÇAIS
par
Françoise FURKEL
Docteur en droit
Assistante au Centre d'études juridiques françaises
de l'Université de la Sarre
Introduction
1. Au moment de la promulgation de la loi ouest-allemande du
19 août 1969 sur la condition juridique de l'enfant illégitime, M. Michel
Pédamon, commentant cette loi, soulignait qu'elle apparaissait, tout au
moins partiellement, comme un modèle pour une possible réforme du
droit français (1).
Depuis lors, cette possible réforme est devenue réalité le 3 janvier
1972 et, à certains égards, le législateur français paraît bien avoir suivi
l'exemple du BGB comme le suggérait M. Pédamon.
Ainsi, pour ne donner que quelques exemples, à l'inspiration de la
loi allemande, la hiérarchie traditionnelle des filiations est-elle supprimée ;
l'enfant adultérin profite lui aussi — bien qu'avec certaines restrictions —
du principe de l'égalité des filiations. De même les enfants illégitimes,
comme en Allemagne — excepté l'enfant né d'un inceste absolu (2) —
entrent-ils enfin dans la famille de leurs auteurs, avec toutes les consé
quences que cela entraîne tant au plan successoral qu'au plan des
libéralités.
Par contre, à d'autres égards, le législateur français a eu la sagesse
de laisser délibérément de côté les règles d'Outre-Rhin, qui existaient
au demeurant déjà avant 1969 ; nous pensons en particulier aux articles
du BGB concernant les rapports personnels entre père et enfant illé-
(1) M. Pédamon, c La loi allemande du 19 août 1969 sur la condition juri
dique de l'enfant illégitime : modèle poun une réforme du droit français ? » D.
1970, Chr. p. 153 et s.
(2) Remarquons toutefois que, depuis 1972, même l'enfant né d'un inceste
absolu entre dans la famille de celui de ses auteurs vis-à-vis duquel sa filiation est
établie (Art. 334-10 C. civ.). 322 LA RECHERCHE DE PATERNITÉ NATURELLE
gitime, qui, à n'en pas douter, constituent le point faible et le plus contro
versé de la législation allemande en matière de filiation naturelle (3).
Mais il est certaines dispositions dans cette loi de 1969 qui ne
paraissent pas avoir retenu l'attention du législateur français, et sur
lesquelles pourtant celui-ci aurait eu intérêt à méditer : ce sont les dispo
sitions qui régissent la recherche judiciaire de la paternité naturelle.
2. C'est une approche comparée des systèmes français et allemand
en cette matière que nous nous proposons dans les pages qui suivent.
Nous tenterons, après l'avoir analysé, de montrer la supériorité que nous
paraît présenter, en ce domaine, le système d'Outre-Rhin de 1969 qui
traduit fort bien le souci très germanique d'atteindre la vérité objective,
face à notre système de 1972 où subsistent encore les derniers vestiges
de l'immobilisme et du conservatisme français traditionnels en matière de
filiation.
I. La recherche judiciaire de paternité naturelle
EN DROIT ALLEMAND
Nous tracerons, dans un premier temps, en analysant les conditions
de l'action, le schéma général de celle-ci (A), puis nous nous arrêterons
sur la théorie des « doutes sérieux », pivot incontestable du système
actuel (B).
A. Les conditions de l'action. Aperçu historique.
3. La législation d'Outre-Rhin, en matière d'établissement judiciaire
de la filiation naturelle, toujours très éloignée du droit français, n'a jamais
connu le principe des cas de recevabilité.
Instituée par le texte de 1969, la recherche judiciaire de paternité
naturelle, en droit allemand, fait partie des systèmes juridiques qui, parce
qu'ils mettent au premier plan l'existence de relations intimes lors de la
période légale de conception, posent une présomption de paternité.
Le § 1 600 o BGB est ainsi rédigé :
(1) Doit être déclaré père l'homme qui a engendré l'enfant.
(2) II est présumé que l'enfant a été par l'homme qui a
cohabité avec la mère pendant la période de conception. La présomption
ne joue pas si, après appréciation de toutes les circonstances, des doutes
sérieux subsistent sur la paternité. La période de conception est celle
visée au § 1 592 (4).
(3) En Allemagne, en effet, le père illégitime ne possède, à l'égard de l'enfant,
aucun droit. Non seulement il ne peut jamais recevoir l'autorité parentale, mais il
peut même se voir interdire par la mère tout droit de visite (§ § 1705-1711 BGB).
(4) La période de conception visée au § 1592 va du 181* jour au 302* jour
avant la naissance. DROIT ALLEMAND ET FRANÇAIS 323 EN
L'alina 1 du § 1 600 o BGB n'énonce à première vue qu'une lapal
issade. Qui d'autre en effet devrait être déclaré père sinon celui qui,
biologiquement, a donné vie à l'enfant ?
4. Pour saisir le sens de cet alinéa, il est nécessaire de faire réfé
rence à la loi antérieure.
Les dispositions anciennes concernant la recherche judiciaire de
paternité naturelle dénotaient avant tout le souci de donner à l'enfant
quelqu'un qui subvînt à ses besoins. Le résultat recherché alors n'était
qu'un résultat pécuniaire ; ce qu'il fallait, c'était trouver à l'enfant un
père « possible », susceptible d'assurer sa subsistance.
On pouvait s'étonner, à l'époque, d'une telle réglementation fondée
sur une simple possibilité de filiation, dans une législation qui, en matière
de droit de famille, comme le soulignait M. Holleaux (5) « dénote une
tendance si profonde à la recherche de la vérité objective ». Il est vrai
que, sous l'empire de l'ancienne loi, le père naturel était réputé ne jamais
avoir de lien de parenté avec l'enfant, le fameux § 1 589 alinéa 2 BGB
stipulant alors que l'enfant naturel et son père n'étaient pas considérés
comme apparentés. L'objet de l'action en recherche de paternité n'était
donc que purement pécuniaire et cette action n'était qu'action aliment
aire {Unterhaltsklage) et non action d'état. On parlait d'ailleurs de
Zahlvaterschaftsklage, action en déclaration de paternité pécuniaire, et de
Zahlvater, père alimentaire.
Contre ce Zahlvater, l'enfant naturel (6) n'avait qu'une créance
d'aliments jusqu'à l'âge de 18 ans, calculée exclusivement en fonction de
la condition sociale de la mère (ancien § 1 708 BGB). L'ancien système
consacrait ainsi une paternité alimentaire, faisant une large place à la
fiction.
5. Depuis 1969, au contraire, toute fiction a disparu en matière de
filiation naturelle. Il ne s'agit plus de rechercher un père « possible »
pour l'enfant, mais de découvrir son père « biologique » . L'action aliment
aire de naguère a fait place à l'action d'état.
Le nouveau droit de la filiation ayant abrogé le § 1 589 alinéa 2,
l'enfant illégitime, qu'il soit naturel simple, adultérin ou incestueux entre
désormais dans la famille de son auteur, et est titulaire des mêmes droits
pécuniaires que l'enfant légitime.
Plaçant né hors mariage sur un pied d'égalité avec l'enfant
légitime, tout au moins au plan pécuniaire, la réforme de 1969 traduit
la volonté du législateur constitutionnel qui, dans la Constitution de Bonn
en 1949 (art. 6, al. 5), s'était exprimé dans les termes suivants :
« La législation doit assurer aux enfants naturels, pour leur déve
loppement physique et moral et po

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