La réforme du droit en Grande-Bretagne : quelques développements récents - article ; n°3 ; vol.21, pg 485-497
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1969 - Volume 21 - Numéro 3 - Pages 485-497
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Norman Marsh
La réforme du droit en Grande-Bretagne : quelques
développements récents
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°3, Juillet-septembre 1969. pp. 485-497.
Citer ce document / Cite this document :
Marsh Norman. La réforme du droit en Grande-Bretagne : quelques développements récents. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 21 N°3, Juillet-septembre 1969. pp. 485-497.
doi : 10.3406/ridc.1969.17452
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1969_num_21_3_17452LA RÉFORME DU DROIT
EN GRANDE-BRETAGNE :
QUELQUES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS
par
Norman S. MARSH
Q.C., Law Commissioner
C'est un grand honneur d'être invité à parler devant la Société de
législation comparée sur la réforme du droit en Grande-Bretagne. C'est
également une grande responsabilité car, bien que la plupart des compara-
tistes étudient le droit d'autres pays dans le but plus ou moins direct
d'aider à la réforme de leur propre système de droit, tous les aspects
de la réforme du droit dans ces pays ne présentent pas à cette fin un
même intérêt. Certains des problèmes que nous avons eu à traiter dans le
Royaume-Uni, lorsque nous avons voulu mener à bien un programme de
réforme du droit, sont le produit tout particulier de notre histoire polit
ique et juridique. Ceci est particulièrement vrai du problème avec lequel
nous nous sommes trouvés confrontés, lorsque nous avons essayé de
systématiser et de consolider un mélange tout à fait caractéristique de
droit écrit et de droit jurisprudentiel s'étendant sur de nombreux siècles.
Si d'une part nous devons nous considérer comme particulièrement for
tunés d'avoir, tout au moins en ce qui concerne l'Angleterre, réalisé notre
unité juridique au douzième ou au treizième siècle, et d'avoir évité une
révolution depuis le dix-septième siècle, d'autre part nous nous sommes
trouvés, de par ce fait même, privés à la fois d'une occasion et d'un import
ant élément moteur, pour codifier le droit, ainsi que nous le montre l'ex
périence, si opposée à la nôtre, de la France. J'espère néanmoins que
ma causerie pourra présenter quelque intérêt pratique pour des juristes
français qui sont intéressés eux-mêmes à la réforme de leur propre droit ;
non pas que nos propositions puissent revendiquer une validité univers
elle, mais parce que les problèmes dont elles se préoccupent sont com
muns à tous les Etats se trouvant dans une situation analogue de déve-
(*) Texte de la communication faite à la Société de législation comparée le
8 mai 1969. 486 LA RÉFORME DU DROIT EN GRANDE-BRETAGNE
loppement politique, économique et social. En tout cas, je crois qu'il
intéressera nos collègues français de savoir que lorsque nous avons examiné
nos propositions, nous nous sommes fréquemment référés aux principes
et aux institutions que pouvions comparer en droit français. Je ment
ionnerai par exemple les réalisations tout à fait remarquables du Conseil
d'Etat dans le développement du droit administratif ; le domaine du droit
de la famille, et en particulier le système de régimes matrimoniaux vers
lequel notre droit semble se mouvoir dans une certaine mesure ; ainsi que
tout le domaine des obligations où la liberté de contracter d'une part, et
le principe de la non-responsabilité sans faute de l'autre, ces deux principes
cardinaux de la société de laissez-faire du dix-neuvième siècle, se trou
vent minés dans nos deux pays par des forces très semblables. Bien
plus, la loi qui a mis sur pied la Law Commission dont je suis memb
re, nous demande spécifiquement avant que nous ne présentions nos
propositions au Parlement, de tenir compte de l'expérience des autres
systèmes juridiques. C'est, je crois, la première fois qu'une telle obliga
tion a été inscrite dans une loi du Royaume-Uni.
II
Deux méthodes principales de réforme du droit existent dans tous
les Etats. Ce sont la réforme par voie législative et la réforme par la
jurisprudence. Leur importance relative varie en raison du caractère du
système juridique en question. Au Royaume-Uni nous avons eu de lon
gues périodes dans notre histoire du droit où la méthode principale —
acceptée passivement plutôt que développée délibérément — a été de per
mettre aux juges de développer et d'ajuster le droit au cours de sa soi-
disant interprétation. Mais, pendant les années récentes, quelques-uns
parmi nos juges les plus distingués ont exprimé des doutes quant à leur
rôle de réformateurs du droit. Lord Devlin a écrit :
« Je doute que les juges puissent maintenant de leur propre chef
contribuer beaucoup encore au développement du droit. La loi écrite est
un instrument plus puissant et plus souple pour modifier le droit que
celui qu'aucun juge peut manier. Son domaine est illimité ; elle peut
renverser le droit existant, étendre un vieux principe à n'importe quel
cas, ou au contraire s'emparer d'un principe nouveau. Le procédé n'est
pas rapide, mais il a l'avantage sur les procédés judiciaires qu'on peut le
mettre en marche immédiatement ; il n'a pas besoin d'attendre un pla
ideur à la bourse bien garnie ou avec l'assistance judiciaire derrière
lui » (1).
Lord Devlin a fait ces observations dans un livre, pas dans un
jugement. Mais on peut trouver la même pensée dans une décision récente
de la Chambre des Lords dans l'affaire Suisse Atlantique (2). L'affaire
concernait un sujet qui a aussi beaucoup préoccupé les tribunaux fran-
(1) Samples of Lawmaking, p. 23.
(2) Suisse Atlantique Société d'Armement Maritime S. A. v. N. V. Rotte
rdamsehe Kolen Centrale [1967] 1 A.C. 361. QUELQUES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 487
çais (3) aussi bien que ceux d'autres pays (4), c'est-à-dire la question de
la validité des clauses d'exonération de responsabilité dans les contrats.
Dans des décisions antérieures, les tribunaux anglais, répugnant davant
age que les tribunaux français à exercer un contrôle sur de telles claus
es, avaient parfois, néanmoins, par une doctrine ingénieuse, été en
mesure d'arriver indirectement à des résultats analogues. Les tribunaux
anglais avaient dit en effet qu'il y avait certaines obligations d'un
contrat qui étaient tellement fondamentales qu'aucune clause d'exonérat
ion ne pouvait valablement dégager une partie à un contrat de la res
ponsabilité entraînée par la non-observation de ces obligations. Toutefois,
dans l'affaire Suisse Atlantique, Lord Reid fit remarquer (5) que cette
soi-disant doctrine de la rupture des obligations fondamentales n'était
qu'une tentative des tribunaux de dissimuler derrière une phrase les
véritables problèmes économiques et sociaux, à savoir : est-ce que les
parties au contrat se trouvaient sur un pied d'égalité ? Dans l'affirmative,
il paraissait possible d'accepter une clause d'exonération ; dans la né
gative, une telle clause devrait être nulle.
« Ceci, concluait-il, est un problème complexe qui affecte des mil
lions de gens et il me semble que la solution devrait en être laissée au
Parlement. »
J'ajouterai qu'avant que la décision de la Chambre des Lords dans
l'affaire Suisse Atlantique ne soit rendue en 1966, la Law Commission
avait publié le premier programme des sujets qu'elle se proposait d'exa
miner en vue de leur réforme. Ces sujets comprenaient tout le problème
des clauses d'exonération de responsabilité dans les contrats. Mainten
ant, en 1969, nous sommes sur le point de publier un premier rapport
sur la validité des clauses d'exonération qui essayent d'exclure ou de
limiter la responsabilité d'un vendeur de marchandises au regard de cer
taines obligations auxquelles il serait autrement soumis aux termes du
Sale of Goods Act de 1893. Un rapport ultérieur s'occupera de la vali
dité des clauses d'exonération qui essayent d'exclure la responsabilité
quasi délictuelle pour cause de négligence. Ultérieurement, dans le cours
de cette conférence, j'aurai d'autres choses à dire concernant le rôle de
ces rapports et la fa

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