La réforme du Titre préliminaire du Code civil espagnol - article ; n°4 ; vol.26, pg 835-844
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1974 - Volume 26 - Numéro 4 - Pages 835-844
10 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 38
Langue Français

Extrait

José M. Castan-Vasquez
La réforme du Titre préliminaire du Code civil espagnol
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°4, Octobre-décembre 1974. pp. 835-844.
Citer ce document / Cite this document :
Castan-Vasquez José M. La réforme du Titre préliminaire du Code civil espagnol. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 26 N°4, Octobre-décembre 1974. pp. 835-844.
doi : 10.3406/ridc.1974.15627
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1974_num_26_4_15627RÉFORME DU TITRE PRÉLIMINAIRE LA
DU CODE CIVIL ESPAGNOL
par
José M. CASTAN-VASQUEZ
Vice secrétaire général de la Commission générale
de codification de l'Espagne
Professeur de droit civil à l'Ecole supérieure de direction
des entreprises (Icade) de Madrid
Le Code civil espagnol — promulgué en l'an 1889 — s'ouvre avec
un Titre préliminaire composé de seize articles contenant la doctrine
générale des lois, de leurs effets et de leur application. Si diverses parties
du Code avaient été modifiées — le législateur espagnol ayant choisi,
comme le français, le système de réformes partielles (1), — le Titre préli
minaire était resté tel qu'il fût rédigé au siècle passé. Le besoin de mise à
jour s'était donc manifesté à maintes reprises. La loi n° 3/1973, du 17
mars, et le décret 1836/1974, du 31 mai, sont venus réaliser la réforme. A
travers cette chronique je tâcherai de faire une synthèse de la gestation des
nouvelles normes et de leur contenu.
I. La genèse de la réforme
Le 9 octobre 1940, lors d'une réunion de la Section de droit civil
de la Commission générale de codification, où étaient présents les memb
res MM. Clémente de Diego, Casso et Callejo, fut examiné un rapport
du deuxième qui envisageait la réforme du Titre préliminaire. De cette
date partent donc les travaux prélégislatifs entrepris dans ce but, ils
n'avancèrent pourtant qu'au ralenti, le législateur entreprenant d'autres
réformes civiles considérées plus urgentes, notamment celle qui aboutit
à la loi du 24 avril 1958 modifiant de nombreux articles du Code concer
nant la capacité de la femme, les successions et l'adoption (2). C'est
(1) V. Federico de Castro, Estudio preliminar de l'édition du Code civil
espagnol publiée par le « Instituto de Cultura Hispânica », Madrid, 1959, pp. 9-34.
(2) V. ma chronique de droit civil espagnol à Y Annuaire de Législation fran
çaise et étrangère, t. VII, année 1958, pp. 61-65. 886 LA RÉFORME DU TITRE PRELIMINAIRE
plus tard durant la décade des années soixante, que les travaux concer
nant le Titre préliminaire furent sérieusement repris.
Grâce à ces travaux la Commission générale de codification, réunie
en session plénière le 12 juillet 1962 put connaître un premier avant-
projet de loi de réforme rédigé par la Section de droit civil. Pendant les
années 1962 à 1965 plusieurs ministères espagnols et diverses corpora
tions juridiques qualifiées donnèrent leur avis au sujet de la réforme envi
sagée. C'est avec les nouveaux matériaux fournis par tous ces rapports
que la Section de droit civil remania le texte de 1962 et rédigea un second
avant-projet de loi de bases pour la modification du Titre préliminaire
du Code civil, qui fut approuvé par le Comité permanent de la Commiss
ion le 27 avril 1966. Le Gouvernement remit ensuite ce nouveau texte,
devenue Projet de loi, à la Chambre législative, appelée en Espagne Cortes
Espanolas.
Le système choisi pour arriver à la réforme du Titre préliminaire
comprenait deux phases : la première était l'approbation aux Cortes de
la Loi de base de la réforme ; la deuxième, l'élaboration par le Gouver
nement (en fait, par la Commission générale de codification et bien
entendu selon les bases dictées par la Chambre) des nouveaux articles du
Titre préliminaire. Le système était analogue à celui qui avait permis en
1 888-89 la promulgation du Code civil espagnol, lequel fut précédé d'une
Loi des bases ; cette procédure législative se heurtait pourtant cette fois à
une certaine résistance de la part de quelques députés ou procuradores
qui auraient préféré discuter à la Chambre non pas les bases mais les
articles mêmes du Code (3).
La première phase commença le 15 novembre 1972 lorsque le
ministre de la Justice M. Antonio-Maria de Oriol y Urquijo, présenta
le Projet à la Commission de Justice des Cortes. La discussion aussitôt
engagée, le vote de la majorité écartait les obstacles dressés d'une
façon générale contre le système des bases (4) et la Commission pouvait
entreprendre la discussion des bases concrètes (5), laquelle aboutit à de
nombreuses modifications au texte du Projet. Le nouveau texte approuvé
par la Commission, le ministre Oriol prit sa défense à la réunion plénière
des Cortes le 14 mars 1973 ; il souligna l'importance de cette réforme,
laborieusement élaborée, et en exposa les données. Le député M. Rivas-
Guadilla, représentant des barreaux aux Cortes, résuma de son côté à la
même séance les travaux de la Commission de Justice. Le projet fut
approuvé avec une large majorité à la Chambre ; promulgué ensuite par
(3) C'était la position des députés MM. Pérez-Olea, Sanz-Orrio, Cabanillas,
Esperabé, Madrid, Martinez, Bau, Beltrân de Heredia, Diaz-LJanos, Arcenegui et
Garcia- Valdecasas, qui rejetaient le Projet dans son ensemble.
(4) Les députés Martînez-Esteruelas, Löpez-Medel et Escrivâ de Romani ont
plaidé en faveur du système.
(5) Le député M. Battle, professeur très distingué de droit civil, et les députés
MM. Escrivâ de Romani, Cienfuegos, Fernândez-Nieto, Garcïa-Carrero, Rivas«
Guadilla et Ruiz-Gallardon eurent notamment, en tant que rapporteurs, une parti
cipation intense aux travaux. CODE CIVIL ESPAGNOL 837 DU
le Chef de l'Etat, il devenait la Loi, 3/1973 du 17 mars, des bases pour la
modification du Titre préliminaire du Code civil.
Cette loi autorisait le Gouvernement à modifier, dans un délai d'un
an et sur la proposition du ministère de la Justice, le Titre préliminaire,
tout en ajustant les principes formulés dans la loi et en les développant à
travers les 16 articles du titre (6). Le Gouvernement chargea alors la
Commission générale de codification, dont la section de droit civil
s'acquitta de la tâche avant la fin du délai, de rédiger le nouveau texte de
ces articles. Le nouveau ministre de la Justice, M. Ruiz-Jarabo, qui venait
de succéder à M. Oriol et qui avait entrepris aussitôt avec enthousiasme
la tâche de faire aboutir la réforme, envoya le texte au Conseil d'Etat ;
le haut corps consultatif espagnol, réuni en séance plénière le 4 avril
1974, approuva un rapport assez fouillé rédigé en grande partie par le
letrado M. Miguel Herrero, dont l'exposé soulignait le beau travail
accompli par la Commission générale de codification ; il posait quand
même de nombreuses questions et formulait quelques suggestions. Le
Gouvernement considéra ensuite ces suggestions et il en accueillit plusieurs,
rédigeant donc le texte définitif des nouveaux articles, qui fut promulgué
avec force de loi par le décret 1836/1974, du 31 mai, sujet de cette
chronique et dont je tâcherai de résumer le contenu.
II. — Les normes du nouveau titre préliminaire
Les normes dorénavant insérées dans le nouveau Titre préliminaire,
quoique toujours composant seize articles, sont considérablement plus lar
ges que celles du Titre préliminaire abrogé. Elles se groupent en cinq chap
itres où sont réglementés respectivement les sources du droit, l'application
des normes juridiques, l'efficacité des normes juridiques, les normes de
droit international privé et le domaine d'application des différents régimes
juridiques (c'est-à-dire le droit commun et les droits régionaux ou f orales)
coexistant en territoire espagnol. C'est dans ce même ordre que je vais
exposer les nouvelles normes.
1. Les sources du droit.
La doctrine des sources du droit espagnol découlait de l'ancien
article 6 du Code civil, qui en consacrait la hiérarch

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