La réglementation des marchés financiers dans le cas particulier de l abus de marché - article ; n°2 ; vol.50, pg 629-681
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La réglementation des marchés financiers dans le cas particulier de l'abus de marché - article ; n°2 ; vol.50, pg 629-681

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 2 - Pages 629-681
53 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 48
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Mme Jacqueline Riffault
La réglementation des marchés financiers dans le cas particulier
de l'abus de marché
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 629-681.
Citer ce document / Cite this document :
Riffault Jacqueline. La réglementation des marchés financiers dans le cas particulier de l'abus de marché. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 629-681.
doi : 10.3406/ridc.1998.1181
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_2_1181R.I.D.C. 2-1998
V.A.1
LA RÉGLEMENTATION
DES MARCHÉS FINANCIERS
DANS LE CAS PARTICULIER
DE L'ABUS DE MARCHÉ
Jacqueline RIFFAULT*
I. L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION
DES MARCHÉS FINANCIERS FRANÇAIS
Le système financier français résulte aujourd'hui de la loi n° 96.597
du 2 juillet 1996, dite de modernisation des activités financières (loi MAF),
qui a réalisé la transposition en droit interne de la directive européenne
du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine
des valeurs mobilières.
Mais l'organisation des marchés français avait connu une première
vague de réformes depuis les années 1980, à l'instar de la plupart des
places financières internationales.
I. — Une première étape : la régulation issue du Big-Bang l
1.1. Les réformes apportées aux marchés financiers
II convient de rappeler brièvement les principaux aspects de cette
réorganisation, qui a porté sur la régulation institutionnelle des activités
bancaires et boursières, s'est attachée à moderniser les marchés financiers
Conseiller 1 Cf. D. VATEL à la Cour et P. d'appel MAHAUT, de Paris. « Les autorités de tutelle du marché boursier », Les
Petites Affiches, 3, 6, 8 et 10 août 1990. 630 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1998
français, en créant de nouveaux instruments financiers et de nouveaux
marchés, enfin a profondément restructuré les statuts des intermédiaires :
• réforme bancaire et réorganisation du marché monétaire, désormais
directement accessible aux entreprises (1984-1985),
• dématérialisation des valeurs mobilières (1983), mise en œuvre
d'une cotation en continu sur les marchés par le système CAC (1986),
réforme des systèmes de règlement-livraison des titres,
• création du second marché (1983), du Matif (1986), du Monep
(1987),
• création d'une autorité professionnelle des marchés à terme, le
Conseil des marchés à terme et d'une institution financière spécialisée,
Matif SA (loi du 31 décembre 1987),
• réforme institutionnelle des marchés de valeurs mobilières par la
loi du 22 janvier 1988, qui crée le Conseil des bourses de Valeurs, nouvelle
autorité professionnelle des marchés de valeurs mobilières, et une institu
tion financière spécialisée, la Société des Bourses Françaises (SBF), qui
réorganise le statut et l'activité des intermédiaires (suppression des charges
d'agents de change auxquelles succèdent les sociétés de bourse) et
parachève le mouvement de déréglementation déjà engagé en autorisant
ces dernières à exercer des activités multiples,
• réforme par la loi du 23 décembre 1988 2, des organismes de
placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) déjà modernisés en
1979 3,
• nouvelle réforme boursière par la loi du 2 août 1989 dite « Transpa
rence et intégrité du marché », qui instaure le pouvoir d'injonction et de
sanction de la COB et le système des OPA obligatoires, crée le Conseil
de Discipline des OPCVM, modifie les règles applicables au démarchage
sur valeurs et produits financiers étrangers, réorganise la profession de
gestionnaire de portefeuilles.
1.2. Le choix d'un système mixte de régulation
En France, a été choisi un système mixte de régulation administrative
et de régulation par les autorités professionnelles ainsi que par les profes
sionnels eux-mêmes, où le rôle du juge judiciaire s'est progressivement
affirmé.
1.2.1. Les autorités de tutelle
La Commission des opérations de bourse
Autorité administrative indépendante, instituée par l'ordonnance du
28 septembre 1967, elle a succédé au Comité des valeurs mobilières précé-
2 Insertion de la directive 85.611 du 20 déc. 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.
3 Sicav (loi du 3janv. 1979) et fonds communs de placement (loi du 13 juill. 1979). J. RIFFAULT : LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS FINANCIERS 631
demment créé par la loi du 14 février 1942, dont elle reprenait les attribu
tions 4.
Son indépendance a été consacrée par la réforme du 2 août 1989,
ainsi que le souligne le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 juillet
1989, et inscrite dans l'ordonnance du 28 septembre 1967 par la réforme
du 2 juillet 1996 5. C'est une indépendance statutaire (nomination de ses
membres 6) et financière (elle dispose d'une autonomie budgétaire, ses
ressources étant assises sur la perception de redevances versées par les
personnes dont l'activité sur les marchés de valeurs mobilières est soumise
à ses interventions (émission de titres et de produits financiers, offres
publiques) ainsi que par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, sicav et fonds communs de placement.
Ses missions n'ont cessé de s'accroître. Initialement chargée du
contrôle de l'information délivrée aux porteurs de valeurs mobilières et
au public, par les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne et de
la surveillance du bon fonctionnement des bourses de valeurs, elle doit
aujourd'hui veiller à la protection de l'épargne investie en instruments
financiers et tous autres placements mobiliers et immobiliers donnant lieu
à appel public à l'épargne ; son contrôle porte également sur l'information
donnée aux investisseurs et sur le bon fonctionnement des marchés d'ins
truments financiers.
Ses pouvoirs ont été également renforcés ; la Commission prend des
décisions individuelles (visa des prospectus d'information, agrément donné
à la création d'OPCVM et à l'activité des sociétés de gestion d'actifs
pour compte de tiers), mais dispose aussi depuis la réforme du 14 décembre
1985, d'un pouvoir réglementaire 7 qui lui permet de prendre des décisions
générales concernant le fonctionnement des marchés placés sous son
contrôle, ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'impo
sent aux émetteurs, aux intermédiaires et aux gestionnaires. Elle dispose
de pouvoirs d'investigations étendus, et d'un pouvoir de coopération inter
nationale avec ses homologues 8.
La réforme du 2 août 1989 lui a donné un pouvoir d'injonction et
un pouvoir de sanction administrative pécuniaire, fondés sur ses propres
règlements 9.
4 Cf. P. BEZARD, « Le nouveau visage de la Commission des opérations de bourse »,
RIDC, 5, 1989.
56 Article Depuis 89 la réforme de la loi du du 2 juill. 2 1996, 1996 elle modifiant est composée l'article d'un 1er président de l'ordonnance. et de 9 membres
désignés chacun par l'institution à laquelle il appartiennent (un conseiller d'État, un conseiller
à la Cour de cassation, un conseiller-maître à la Cour des comptes, un représentant de la
Banque de France, un membre du Conseil des marchés financiers, un membre du Conseil
national de la comptabilité, et trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le
président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économi
que et social, choisies à raison de leur compétence et de leur expérience en matière financière).
7 Article 4.1 de l'ordonnance. Les règlements de la Commission sont soumis à l'homolo
gation du ministre des Finances.
8 V. infra.
9 V. 632 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1998
1.2.2. Les autorités professionnelles des marchés
On rappellera brièv

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