La réparation des dommages subis par les nationaux à l étranger à la suite de bouleversements politiques. Comparaison des solutions françaises et allemandes - article ; n°4 ; vol.21, pg 763-778
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La réparation des dommages subis par les nationaux à l'étranger à la suite de bouleversements politiques. Comparaison des solutions françaises et allemandes - article ; n°4 ; vol.21, pg 763-778

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1969 - Volume 21 - Numéro 4 - Pages 763-778
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Ignaz Seidl-Hohenveldern
La réparation des dommages subis par les nationaux à
l'étranger à la suite de bouleversements politiques.
Comparaison des solutions françaises et allemandes
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°4, Octobre-décembre 1969. pp. 763-778.
Citer ce document / Cite this document :
Seidl-Hohenveldern Ignaz. La réparation des dommages subis par les nationaux à l'étranger à la suite de bouleversements
politiques. Comparaison des solutions françaises et allemandes. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°4,
Octobre-décembre 1969. pp. 763-778.
doi : 10.3406/ridc.1969.17534
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1969_num_21_4_17534RÉPARATION DES DOMMAGES SUBIS LA
PAR LES NATIONAUX A L'ÉTRANGER
A LA SUITE
DE BOULEVERSEMENTS POLITIQUES
Comparaison des solutions françaises et allemandes*
par
Ignaz SEIDL-HOHENVELDERN
Professeur à l'Université de Cologne
Directeur de l'Institut de droit international public
et de droit public comparé à l'Université de Cologne
1) Introduction historique.
A première vue le sort des rapatriés d'Algérie semble assez différent
de celui des Allemands dont les biens ont été saisis par les vainqueurs ou
sur demande des vainqueurs au titre des réparations (1) après la deuxième
Guerre Mondiale, soit sur le territoire des Puissances Occidentales ou des
pays neutres soit — par voie de démontages — dans la République fédé
rale d'Allemagne elle-même. Ces propriétaires, domiciliés pour la plupart
en Allemagne, n'ont pas été obligés de changer de domicile. Nous ver
rons pourtant que les arguments invoqués par les uns et par les autres pour
obtenir de leurs propres gouvernements une réparation du préjudice subi
par eux se ressemblent beaucoup (2).
Il en est de même des arguments invoqués par les ministères des
Finances, qui — en France aussi bien que dans la République fédérale
d'Allemagne — ont réussi jusqu'à maintenant à repousser ou au moins à
(*) Texte de la communication faite le 9 avril 1968, à la Société de législation
comparée.
(1) Cf. infra notes 45, 47.
(2) Nous renvoyons pour cela aux thèses avancées d'une part dans une con
sultation de MM. Vedel, Thorp, de Chaisemartin, Lacombe, Ghanassia, Le droit
à indemnisation des Français d'Algérie atteints par des mesures de dépossession,
Paris 1965 ; (d'accord Robert, Revue du droit public, 1967, p. 640) et d'autre part
à la consultation donnée par M. Ipsen conjointement avec nous-même, Entschädigu
ngspflicht der Bundesrepublik für reparationsentzogenes Auslandsvermögen, Hei
delberg 1962, (abbrév. Entschädigungspflicht). 764 LA RÉPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES NATIONAUX A L'ÉTRANGER
retarder le paiement des indemnités réclamées à juste titre par les victimes
de ces mesures.
Il ne paraît plus contestable à l'heure actuelle que les biens français
en Algérie aussi bien que les biens allemands saisis au titre des réparations
doivent être considérés comme étant perdus définitivement pour leurs
propriétaires. Il est tout aussi évident que la mainmise de l'Etat algérien
sur les biens français en Algérie est en flagrante contradiction avec le
régime prévu pour ces biens par les Accords d'Evian du 19 mars 1962 (3).
On ne peut guère justifier la rupture des promesses précises conte
nues dans ces accords en invoquant un prétendu droit des pays ex-colo
niaux à compléter leur libération politique par leur libération économique
vis-à-vis de l'ancienne métropole (4).
La violation du droit international alléguée par les anciens propriét
aires allemands, dont les biens furent saisis au titre des réparations n'est
peut-être pas aussi évidente, mais elle n'est pas moins certaine. En effet,
la pratique sanctionnée par les Traités de Paix conclus à la fin des deux
Guerres Mondiales a un peu obscurci le fait qu'en principe le vainqueur
est obligé à restituer à leurs anciens propriétaires les biens ennemis, qu'il
a mis sous séquestre pendant la guerre. En l'absence de clauses particul
ières dans les traités de paix, il n'est donc nullement autorisé à s'emparer
de ces biens privés pour satisfaire ses demandes légitimes de répara
tions (5). En effet, c'est l'Etat ennemi tout entier qui est le débiteur de ces
réparations et non pas ceux de ses citoyens qui possèdent des biens à
l'étranger.
Or, même si un particulier peut prouver qu'il a été privé de ses biens
en violation du droit international il ne peut faire valoir lui-même ses
droits que devant les tribunaux nationaux de l'Etat qui lui a pris ces
biens. Ces tentatives sont en général vouées à l'échec (6). Exception faite
de dispositions de quelques rares traités, qui ne s'appliquent pas aux cas
qui nous intéressent, le particulier ne peut espérer être indemnisé par
l'Etat qui a saisi ses biens que si son Etat national prend fait et cause
(3) Vedel, p. 21. Sur ces accords en général cf. Frowein : « Die Abmachung
en von Evian und die Entstehung des algerischen Staates », Zeitschr.f.ausl. öff.R.u.
VR. 23 (1963), pp. 21-48.
(4) Dans ce sens pourtant par rapport au cas assez semblable des biens néer
landais en Indonésie la Cour d'appel de Brème, 21 août 1959, International Law
Reports 28, p. 16 ; Clunet 90 (1963) p. 1124, 1126 et la consultation de MM. Dölle,
Reichert-Facilides, Zweigert, Internationalrechtliche Betrachtungen zur Dekol
onisier ung, Tübingen 1964 ; Contra Seidl-Hohenveldern, « Dekolonisierung.
Politik und positives Recht », Juristenzeitung 19 (1964) p. 489 et s.
(5) Fitzmaurice, « The Juridical Clauses of the Peace Treaties », RdC 73
(1948 II) p. 336 ; Déclaration de Lord Hailsham dans le House of Lords du 27
juin 1956, Entschädigungspflicht, p. 49 note 103 et la décision Nr. 136 du 25 juin
1952 de la Commission de conciliation Franco-Italienne, Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, Vol. XIII (1964), p. 397, in re Rizzo, International Law
Reports 19 (1952), p. 478, commentée par nous in « Neue Schiedssprüche zur
Konfiskation feindlichen Privatvermögens », Recht der Internationalen Wirtschaft 2
(1956) pp. 45-47.
(6) Vedel, pp. 25-40, décrit les vaines démarches des anciens propriétaires
français devant les tribunaux algériens. A LA SUITE DE BOULEVERSEMENTS POLITIQUES 765
pour lui et lui accorde ainsi sa protection diplomatique. Or, la France
aussi bien que la République fédérale d'Allemagne ont sacrifié les intérêts
de leurs citoyens aux intérêts supérieurs de la nation. En France, les par
ticuliers lésés ont dû faire la constatation que leur pays n'appuyait que
trop mollement ou pas du tout leurs revendications. Quant à la République
fédérale d'Allemagne, son inaction a même fait l'objet de deux clauses
de la Convention sur le Règlement de Questions Issues de la Guerre et
de l'Occupation du 23 octobre 1954 (7). En effet nous y lisons au sixième
Chapitre, article 3, paragraphe 1 : « La République fédérale ne soulèvera,
dans l'avenir, aucune objection contre les mesures qui ont été prises ou
qui seront prises à l'égard des avoirs allemands à l'étranger... » et au para
graphe 2 : « La République fédérale se conformera aux dispositions rela
tives à la propriété allemande en... ».
2) La protection diplomatique.
D'une part, le droit international public contient des règles en faveur
des particuliers et d'autre part, il confie à l'Etat national de ceux-ci le
soin de veiller au respect de ces règles en prenant fait et cause pour ses
nationaux vis-à-vis de l'Etat qui aurait lésé ceux-ci en violant ces règles.
En bonne logique, le droit international public devrait donc exiger que
l'Etat national d'un particulier lésé lui accorde sa protection diplomatique,
afin que le respect des règles du droit international public soit assuré sans
failles. Il n'en est pourtant rien. Le droit public laisse à la
discrétion de chaque Etat le soin de déterminer lui-même quand et com
ment il veut accorder sa protection diplomatique à l'un de ses citoyens
lorsque celui-ci est lésé par un Etat étranger (8).
La quest

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