La responsabilité civile en droit allemand - article ; n°3 ; vol.7, pg 560-571
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1955 - Volume 7 - Numéro 3 - Pages 560-571
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1955
Nombre de lectures 45
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Rolf Serick
La responsabilité civile en droit allemand
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°3, Juillet-septembre 1955. pp. 560-571.
Citer ce document / Cite this document :
Serick Rolf. La responsabilité civile en droit allemand. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°3, Juillet-septembre
1955. pp. 560-571.
doi : 10.3406/ridc.1955.9525
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1955_num_7_3_9525RESPONSABILITÉ CIVILE EN DROIT ALLEMAND* LA
PAR
SEKICK
Privatdozent à l'Université de Tubingue
1. — Un exposé des principes de la responsabilité en droit allemand,
présenté sous forme d'une brève conférence à l'adresse de juristes français
et allemands, se heurte au premier abord à de sérieuses objections. A
première vue, un tel exposé paraît propre à intéresser surtout l'auditeur
français. Il y trouvera tout au moins un aperçu théorique du système de
la responsabilité établi par une législation étrangère. Il se peut môme
que ce résumé abstrait d'un chapitre de la loi allemande prenne pour lui
de l'importance pratique, soit que, juge français, il ait à connaître d'une
demanda en dommages-intérêts fondée sur un délit commis en Allemagne
et, dès lors, suivant le droit international privé français, soumis aux
règles de fond allemandes, soit que, l'action étant fondée sur la violation
d'un contrat, les parties aient soumis le contrat aux règles de fond all
emandes en vertu de l'autonomie de la volonté, reconnue également en droit
français.
En semblables occasions, le juge français peut avoir à se demander
si la notion de l'acte délictuel, tel que le définit la loi allemande, cadre
avec les conditions du délit prévues au Code civil français ou, — pour
choisir un autre exemple, — si, dans les deux systèmes juridiques, la
négligence d'une personne dont la responsabilité est en cause doit avoir
trait uniquement à l'événement dommageable ou, de plus, s'étendre aux
suites du dommage.
Les divergences que peuvent présenter les deux législations en mat
ière de responsabilité civile ne sont cependant pas non plus sans intérêt
pour l'auditeur allemand. C'est pourquoi nous nous attacherons ici che
min faisant à noter ces divergences. En effet, la confrontation des pro
blèmes même les plus simples de responsabilité, tels qu'ils se rencon
trent dans notre propre droit, avec les solutions d'une loi étrangère porte
à réfléchir sur la valeur des constructions juridiques édictées par le légis
lateur ou élaborées par la jurisprudence, et incite par là à un travail
comparatif. En même temps une semblable confrontation aide à compren
dre et à apprécier l'esprit de la législation étrangère.
(•) Cet exposé reproduit une conférence faite lors (Tune rencontre de juristes
allemands et français à Reims. LA RESPONSABILITE CIVILE EN DROIT ALLEMAND 361
2. — Le problème de la responsabilité civile ou, en termes plus con
crets, la question de savoir qui est tenu à réparation, dans la vie juridique,
est, dans tout système juridique, l'une des questions les plus anciennes
et les plus controversées du droit (1). Une distinction s'impose, tout
d'abord, entre la responsabilité fondée sur la faute et la responsabilité
fondée sur le risque, et résultant suivant l'expression allemande d'un
événement fortuit (Zufallshaftung). La responsabilité pour faute sanc
tionne un comportement illicite et fautif ayant causé un dommage à autrui.
Dans la responsabilité pour risque [Gejänrdungsliaflung) nous répondons
d un préjudice qui ne nous est pas imputable à faute.
En Allemagne, la responsabilité pour risque est actuellement régle
mentée, dans une large mesure, en dehors du Code civil, par des lois
spéciales, telies que, par exemple, la Loi sur la responsabilité che
mins de fer et tramways pour les dommages aux choses (par opposition
aux dommages causés aux personnes), la J^oi sur la circulation roulière
(antérieurement, Loi sur la circulation des voitures automobiles), ou la
Loi sur la circulation aérienne. Dans ces domaines, les solutions ont évo
lué de façon autonome à partir des principes établis par le Code civil
allemand. JLa responsabilité pour risque, au sens de ladite législation,
est une extra-contractuelle sans faute ; l'atteinte ainsi por
tée au principe que la responsabilité implique une faute étant justifiée,
en l'occurrence, par l'existence d'un danger anormal, inhérent à l'installa
tion utilisée, ou au moyen de transport employé, etc.
La responsabilité pour risque prévue par les lois spéciales diffère de
la réglementation du Code civil allemand relative aux dommages fortuits
ou dus à la malchance [Ungliickssctiadcn) en ce que, d'après le Code
civil, le principe est qu'un cas fortuit, c'est-à-dire un événement ne pou
vant être imputé à faute à personne, ne doit jamais être supporté que
par celui qui en est frappé, beul le dommage causé par un acte illicite
(ü nrectil) imputable à taute à autrui pesé non sur la victime mais sur
l'auteur du dommage. iNous ne trouvons dans le Code civil allemand que
de rares exceptions a ce principe : il en est ainsi, par exemple, en ce qui
concerne la responsabilité fondée sur le risque innérent à la possession
d'animaux de luxe, du comportement desquels on répond même sans
qu'aucune faute personnelle puisse être relevée (cf. art. 833, C. c. ail.).
La faute est donc, selon les dispositions du Code civil allemand sur la
réparation du préjudice, une condition indispensable de la responsaûilité.
Mais cette conception ancienne s'est révélée tout à fait insuffisante en
particulier pour les cas d'accidents de la vie moderne, tels qu'accidents
d'automobiles et autres, où n'admettre que la seule responsabilité pou:1
faute peut conduire à des résultats tout à fait iniques. C'est pourquoi des
solutions spéciales se sont imposées dans ces hypothèses, solutions qui
cependant ne reposent pas, comme on l'a souligné avec raison, sur un
fondement commun bien solide, puisqu'aussi bien elles ne trouvent dans
la notion de danger qu'un trait commun de caractère tout extérieur, qui
ne fournit pas, par lui-même, de justification qui s'impose à l'esprit.
Les cas de responsabilité sans faute supposent donc la connaissance
de là responsabilité pour faute, cette dernière constituant l'hypothèse nor
male dans notre législation. Mon exposé ne portera que sur des problèmes
rentrant dans le domaine de la responsabilité pour faute. A cette condi-
(1) Cf. J. Esser, Grundlagen und Entwicklung der Gefährdungshaftung, Munich
et Berlin, 1941.
36 LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN DROIT ALLEMAND 562
tion seulement il sera possible, dans le temps dont nous disposons, d'étu
dier de façon approfondie au moins un aspect de la question. Nous exami
nerons d'abord les principes applicables à la responsabilité civile en droit
allemand et, ensuite, les divergences essentielles entre la loi allemande
et la loi française. Cette comparaison servira à résoudre la question de
savoir pour quelle raison la doctrine et la jurisprudence allemandes ont,
en cy qui concerne les fautes commises au cours de négociations précont
ractuelles, construit une notion juridique spéciale, la culpa in contra-
hendo, qui est inconnue, sous cette forme, du droit français.
II
1. — En droit allemand, la responsabilité civile pour un comporte
ment illicite et fautif se rencontre soit en matière contractuelle, soit en
matière délictuelle.
En matière contractuelle, la partie qui a fautivement porté le trouble
dans l'accomplissement des prestations dues, causant soit une impossib
ilité ou un retard d'exécution, soit une infraction positive aux droits issus
du contrat (positive Forderungsverletzung) (*), est tenue de réparer le
dommage subi par l'autre partie. Par exemple, dans la mesure où l'exé
cution du contrat est devenue impossible par suite d'un fait imputable au
débiteur, celui-ci est tenu de réparer le dommage qui résulte pour le
créancier du fait de l'inexécution (art. 280, C. c. ail.). En matière con
tractuelle

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