La responsabilité civile selon la nouvelle loi yougoslave sur les obligations - article ; n°4 ; vol.31, pg 765-776
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1979 - Volume 31 - Numéro 4 - Pages 765-776
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1979
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Obren Stankovic
La responsabilité civile selon la nouvelle loi yougoslave sur les
obligations
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 31 N°4, Octobre-décembre 1979. pp. 765-776.
Citer ce document / Cite this document :
Stankovic Obren. La responsabilité civile selon la nouvelle loi yougoslave sur les obligations. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 31 N°4, Octobre-décembre 1979. pp. 765-776.
doi : 10.3406/ridc.1979.3497
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1979_num_31_4_3497LA RESPONSABILITÉ CIVILE
SELON LA NOUVELLE LOI YOUGOSLAVE
SUR LES OBLIGATIONS
par
Obren STANKOVIC
Professeur à la Faculté de droit de Belgrade
1. La Loi yougoslave sur les obligations adoptée en 1978 pose dans ses
«Principes fondamentaux» (art. 1 à 25) deux règles générales en matière
de responsabilité civile. La première de ces règles prescrit que «chacun est tenu
de s'abstenir de tout acte susceptible de causer un préjudice à autrui» (article
16), et la seconde que dans les rapports en matière d'obligations les «parties
liées sont tenues d'exécuter leur obligation et sont responsables de leur exécu
tion» (art. 17, al. 1). La Loi fait donc une distinction entre la responsabilité
délictuelle, qui résulte du manquement à l'obligation générale qu'on a, en vertu
de la Loi, de ne pas causer un préjudice à autrui, et la responsabilité contract
uelle, qui résulte de la violation ou de l'inexécution d'une obligation concrète
déjà existante (qui résulte le plus souvent d'un contrat, mais ce peut être
également toute autre obligation, ce qui fait que Pappelation «responsabilité
contractuelle» est inadéquate).
2. Le législateur a consacré soixante-quatre articles de la Loi à la respons
abilité civile, dont cinquante-six ont pour objet la responsabilité délictuelle,
qui peut être subjective et objective (art. 154 à 209), et huit la responsabilité
contractuelle. La matière de la responsabilité délictuelle est donc élaborée
d'une manière relativement détaillée, tandis qu'en matière de
contractuelle le législateur s'est limité à réglementer certaines questions seul
ement (les effets de l'inexécution d'un contrat ; l'extension, la limitation et
l'exclusion contractuelle de la responsabilité, le montant de l'indemnité),
renvoyant, (article 269) sur les autres points, à l'application conforme des
règles édictées en matière de responsabilité délictuelle.
3. En matière de délictuelle subjective, le législateur intro
duit une présomption de faute, qui, bien entendu, peut être détruite si la
personne lésée a prouvé le rapport de cause à effet, l'auteur du dommage est
tenu de le réparer «à moins qu'il n'apporte la preuve que le dommage est surve
nu sans qu'il y ait eu faute de sa part» (art. 154, al. 1er). Le législateur est
parti de l'idée que le plus souvent il y a eu faute de la part de l'auteur du LA RESPONSABILITE CIVILE SELON LA NOUVELLE LOI 766
dommage, qu'il est donc rationnel de présumer sa faute, tout en lui donnant la
possibilité d'apporter la preuve du contraire, c'est-à-dire de détruire cette
présomption. Il a estimé d'ailleurs que cette présomption, bien qu'elle place la
personne lésée dans une meilleure position, n'était pas une innovation
révolutionnaire par rapport au système traditionnel de la faute prouvée. Même
dans le système traditionnel, la victime doit prouver le rapport de cause à
effet (à cet égard il ne peut y avoir présomption !) et c'est sur ce rapport que
se fonde la présomption de fait qu'il y a eu faute de la part de l'auteur.
D'ailleurs on juge du rapport de cause à effet et de l'existence de la faute en
s'appuyant dans une grande mesure sur les mêmes faits, ce qui fait que
l'existence du rapport de cause à effet prouve dans une certaine mesure la
culpabilité de l'auteur ou tout au moins sert d'indice permettant de conclure
à sa faute — ce qui est valable à la fois pour le système traditionnel de la faute
prouvée et pour celui où la responsabilité de l'auteur du dommage est engagée
en application du principe de la faute présumée.
4. N'est pas responsable du dommage la personne qui par suite d'une
maladie mentale ou du retard dans son développement mental ou d'une autre
raison n'est pas capable d'agir avec discernement. Le dommage causé par une
telle personne doit être réparé par celui qui, en vertu de la loi, d'une décision
de l'organe compétent ou d'un contrat, est tenu d'exercer une surveillance sur
une telle personne. Cette personne peut toutefois voir sa responsabilité dégagée
si elle prouve qu'elle a exercé la surveillance à laquelle elle était tenue ou que
le dommage serait survenu nonobstant une surveillance soigneusement exer
cée (art. 104). Celui qui cause un dommage à autrui en état d'incapacité passa
gère d'agir avec discernement, en est responsable, à moins qu'il n'apporte la
preuve que cet état n'était pas dû à une faute de sa part. Mais si son état était dû
à la faute d'autrui, c'est celui qui l'a amené dans cet état qui sera jugé respon
sable du dommage causé (art. 159).
5. Pour ce qui est de la responsabilité délictuelle des mineurs, l'article 160
de la loi fait la distinction suivante : (1) le mineur de moins de sept ans révolus
n'est pas responsable du dommage qu'il a causé (il y a donc présomption irr
éfragable de son incapacité d'agir avec discernement) ; (2) le mineur ayant l'âge
de 7 à 14 ans révolus n'est pas responsable du dommage, à moins qu'il ne
soit prouvé qu'au moment où le dommage a été causé il était capable d'agir
avec discernement (la présomption légale de son incapacité d'agir avec disce
rnement peut donc être détruite) ; (3) le mineur ayant 14 ans révolus peut voir
sa responsabilité engagée en conformité avec les règles générales régissant
la (c'est donc la présomption qu'il est capable d'agir avec disce
rnement qui peut être détruite). Les règles exposées ci-dessus étaient d'ailleurs
admises par la jurisprudence yougoslave même avant que ne fût adoptée
la Loi sur les obligations.
6. La responsabilité des parents en ce qui concerne le dommage causé par
leur enfant varie selon que l'enfant a ou non atteint l'âge de 7 ans révolus.
Pour tout dommage causé par un enfant jusqu'à l'âge de sept ans révolus, les
parents sont responsables «qu'il y ait ou non faute de leur part». Ils peuvent
être dégagés de cette responsabilité si des raisons valables permettent d'exclure
leur responsabilité conformément aux règles régissant la responsabilité ind
épendante de toute faute. De même, les parents ne sont pas responsables si le
dommage est intervenu à un moment où l'enfant était confié à quelqu'autre YOUGOSLAVE SUR LES OBLIGATIONS 767
personne ou si c'est cette personne qui est responsable du dommage. Les
parents sont responsables du dommage causé à autrui par leur enfant mineur
ayant atteint l'âge de sept ans révolus «à moins qu'ils n'apportent la preuve que
le dommage est survenu sans qu'il y ait eu faute de leur part» (art. 165). Si
en plus des parents l'enfant est lui aussi responsable, leur responsabilité est
alors solidaire.
7. Lorsque le dommage est causé à autrui par un mineur placé sous la
surveillance d'un tuteur, de l'école ou d'un autre établissement, c'est la
responsabilité du de ou de cet établissement qui est
engagée, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils se sont acquittés du devoir de sur
veillance de la manière dont ils sont tenus de le faire ou bien que le dommage
aurait été causé nonobstant la surveillance exercée de leur part. Si le mineur est
lui aussi responsable, la responsabilité est alors solidaire (art. 167). Dans les
cas où le devoir de surveillance n'incombe pas aux parents, mais à quelqu 'autre
personne, la personne lésée a le droit de demander réparation aux parents si le
dommage est d&#

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