La responsabilité contractuelle de la Couronne en droit anglais - article ; n°1 ; vol.7, pg 55-73
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1955 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 55-73
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1955
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Denis Lévy
La responsabilité contractuelle de la Couronne en droit anglais
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°1, Janvier-mars 1955. pp. 55-73.
Citer ce document / Cite this document :
Lévy Denis. La responsabilité contractuelle de la Couronne en droit anglais. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7
N°1, Janvier-mars 1955. pp. 55-73.
doi : 10.3406/ridc.1955.9161
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1955_num_7_1_9161LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
DE LA COURONNE EN DROIT ANGLAIS
et à l'Institut Assistant de Dïnis droit à la Faculté comparé de de droit l'Université de Paris de Paris
Le droit actuel de la responsabilité de la Couronne a été modifié sur
de très nombreux points par la loi de 1947, le Crown Proceeding Act.
Certaines de ces modifications n'ont porté que sur la procédure, d'autres
au contraire ont eu trait au fond même du droit. Mais ce texte n'a pas
fait table rase des solutions antérieures, il les a aménagées, même si les
bouleversements qu'il apporte sont quelquefois considérables. On peut
dire qu'on est resté dans le cadre tracé par l'évolution historique, ou tout
au moins que ce cadre a servi de point de départ. Il est donc nécessaire
d'examiner brièvement dans quelles conditions se présentait antérieure
ment à la réforme le droit de la responsabilité applicable à la Couronne
Une étude approfondie de l'histoire des recours contre l'Administration
centrale dépasserait les limites de la présente étude (1) ; par conséquent
notre point de départ sera la situation telle qu'elle existait à la veille de
la transformation législative. Cependant, parce que le droit anglais n'a pas
connu de solutions de continuité, que le législateur a été jusqu'à une
date très récente extrêmement traditionnaliste, et que la jurisprudence a
reflété, quand elle n'a pas encore accentué, ce caractère, nous serons
obligé, pour donner l'explication de l'état de fait du début du xxe siècle,
de nous référer assez souvent à des événements, des arrêts et des concept
ions qui remontent très loin dans l'histoire, jusqu'au moyen âge même.
Mais ces rappels resteront fragmentaires ; il n'est pas question de faire
ici une étude systématique de l'évolution historique de notre sujet, en le
suivant depuis l'origine. L'étude historique sera uniquement faite en fonc
tion du présent, et dans la mesure seulement où ce sera nécessaire pour
la bonne compréhension de celui-ci (2).
(1) M. Jean. Constantinoff, dans son ouvrage sur le « Recours contre l'Admi
nistration dans la législation et la jurisprudence anglaises », Paris, 1931, a con
sacré le sixième de son bref exposé à cette étude historique (Ch. II). On y trou
vera quelques notions essentielles.
(2) Pour plus de détails, voir Holdsworth, History of English Law. 56 LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE LA COURONNE
I. — Le régime antérieur a la loi de 1947
Les tribunaux et cours royaux se sont développés durant le moyen
âge, à une époque où les conceptions dominantes étaient celles du régime
féodal. A côté de ces cours royales, il existe initialement des juridic
tions seigneuriales. Les tribunaux du roi sont simplement les tribunaux
du souverain. Parce que ce sont les tribunaux du souverain, et aussi parce
qu'ils jouissent d'une bonne réputation en eux-mêmes, ils en sont venus
assez rapidement à occuper une place prépondérante, mais ils restent des
tribunaux féodaux, et les règles communes à toutes les « justices » de
l'époque s'appliquent aussi à ces cours. C'est notamment le principe selon
lequel le seigneur ne peut être attrait devant sa propre juridiction, qui
rend la justice en son nom. Il est toujours possible d'engager une action
contre lui devant la justice de son suzerain, et par conséquent, devant les
cours royales, tout sujet pouvait être actionné. Par contre le Roi, le se
igneur royal, se trouve être à l'abri de toute condamnation, puisque,
étant donné qu'il est souverain, il n'existe pas de cour supérieure devant
laquelle il pourrait être assigné. A l'origine seule joue cette règle de
procédure, et le Roi ne jouit nullement d'une irréprochabilité de droit.
Au contraire, il court le risque de châtiments officiels si sa conduite laisse
à désirer, comme le montre l'exemple de Henri VI durant les premières
années de son règne. Un peu plus tard, et surtout à partir du xvie siècle,
on s'aperçut que le sujet n'avait pas de recours de droit contre certains
actes de son souverain, et l'on en vint à déclarer que le roi ne pouvait pas,
n'avait pas le pouvoir de faire ces actes. C'est à ce moment que com
mença à être formulée la célèbre maxime : The King can do no wrong,
le Roi ne peut mal faire. Cette prohibition se transforma très rapidement
en un principe d'irresponsabilité : de par sa nature le souverain est
incapable de mal faire. D'où une double série de conséquences : sur le
plan constitutionnel, irresponsabilité du monarque avec le correctif du
contre-seing et de la responsabilité ministérielle ; d'autre part irrespons
abilité juridique de la Couronne et de ses serviteurs (3).
Cette conception de l'irresponsabilité par nature a d'ailleurs eu, sur
le plan purement juridique, des conséquences importantes. Elle a abouti
à séparer très nettement le régime de la responsabilité contractuelle de
celui de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Ceci s'explique
fort bien si on se souvient que la délictuelle, en droit
anglais, est très proche du droit pénal, et qu'elle a gardé ce caractère
pendant très longtemps. Des auteurs, comme Sir John Salmond, soute
naient encore, il y a moins de trente ans, une théorie de la responsabilité
délictuelle, où la faute, la faute de caractère presque pénal, tenait la place
la plus importante (4). Par conséquent, si d'autre part on admettait le
principe de base, selon lequel le Roi ne pouvait mal faire, il était imposs
ible de concevoir un système dans lequel le sujet, l'administré eût pu
obtenir réparation judiciaire de la Couronne. 11 y avait là, avec les con
ceptions dominantes, une antinomie logique dont le résultat était qu'en
cas de dommages subis du fait de l'Administration centrale, le sujet se
trouvait dépourvu de tout recours de droit.
(3) V. Holdsworth, History of English Law, vol. Ill, p. 463 à 469 ; vol. VI,
p. 266 et 267.
(4) Salmond, Law of Torts, 7« éd.» 1924. DROIT ANGLAIS 57 EN
Par contre, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, le ca
ractère de faute est nettement moins marqué. On a pu, dès lors, envi
sager des procédures par lesquelles le sujet pourrait se voir indemniser,
puisque cette réparation n'impliquait pas forcément, comme sur le terrain
délictuel, une censure judiciaire sur des actes qui par hypothèse étaient
toujours, de droit, licites. Mais cependant il restait une difficulté, d'ordre
procédural, celle-ci, qui tenait à ce que le Roi ne pouvait être assigné
devant ses propres tribunaux. Il a donc fallu imaginer un système dans
lequel la Couronne ne serait pas attraite devant la juridiction contre son
gré. C'est pourquoi les actions en responsabilité contractuelle n'étaient
pas, jusqu'à la réforme de 1948, du type normal. Elles prenaient la forme
d'une supplique, d'une pétition que le sujet adressait à son souverain ;
celui-ci n'était pas tenu de s'engager dans la procédure, il n'y consent
ait théoriquement qu'ex gratia.
Il y avait cependant encore lieu de distinguer si le contrat était fait
par la Couronne ou par un de ses agents. C'est en effet un principe de la
common law qu'un « agent » qui contracte au nom d'un <r principal » dont
le nom est connu, n'est pas partie au contrat. Par conséquent l'action
doit en principe être envisagée contre la Couronne, et non contre l'agent,
même si cet agent est un ministère qui a contracté pour elle. Il y avait
toutefois quelques exceptions qu'il nous faudra examiner après avoir étu
dié le problème de la responsabilité de la Couronne.
A. — La re

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