La responsabilité du fabricant dans les projets de droit uniforme - article ; n°3 ; vol.29, pg 559-569
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1977 - Volume 29 - Numéro 3 - Pages 559-569
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1977
Nombre de lectures 45
Langue Français

Extrait

M. Guido Alpa
La responsabilité du fabricant dans les projets de droit uniforme
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 29 N°3, Juillet-septembre 1977. pp. 559-569.
Citer ce document / Cite this document :
Alpa Guido. La responsabilité du fabricant dans les projets de droit uniforme. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 29
N°3, Juillet-septembre 1977. pp. 559-569.
doi : 10.3406/ridc.1977.17000
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1977_num_29_3_17000LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT
DANS LES PROJETS DE DROIT UNIFORME
par
Guido ALPA
Professeur chargé des Institutions de droit privé à la Faculté de jurisprudence
de l'Université de Gênes
1. — Avec la proposition de directive relative « au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres en matière de responsabilité pour les dommages causés par
des produits défectueux » le Conseil de la Communauté européenne a
ouvert la phase conclusive de ce processus de réglementation uniforme
qui, en son temps, s'était rattaché — dans ce secteur — à la proposit
ion de deux autres projets ; une initiative analogue avait été prise par
le Conseil de l'Europe qui avait proposé une convention relative à la
réglementation de la responsabilité du producteur, dont la Commission
juridique de la CEE s'était largement inspirée pour corriger et compléter
sa première proposition de directive. La seconde directive CEE, pré
sentait en effet de nombreux points de rattachement avec le projet de
convention du Conseil de l'Europe, et une comparaison entre les deux
textes — tentée à une autre occasion (1) — montrait clairement que.
même dans le domaine de la réglementation uniforme, la responsabilité
du producteur évoluait vers une forme d'imputation objective du fait
illicite. La troisième directive, que la Commission a présentée au Conseil
le 9 septembre 1976, constitue le dernier acte de ce processus, et certa
inement le plus perfectionné et le plus complet ; aussi convient-il de l'ex
aminer dans les détails, comme on le fera plus loin (2).
Cependant pour comprendre pleinement la signification de cette
évolution, il semble nécessaire de placer les orientations et les program
mes en matière de responsabilité du producteur dans le cadre des direc-
(*) Traduit de l'italien par Victoria de Toma, secrétaire général adjoint de la
Société de législation comparée.
(1) V. Alpa, « La responsabilita del produttore nel diritto uniforme », in Riv.
soc, 1976, p. 1236 ; et Lorenz, « Some Comparative Aspects of the European Unif
ication of the Law of Products Liability », in Cornell Law Rev., 1975, p. 1009 et s.
(2) « Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en
matière de responsabilité pour les dommages causés par les produits défectueux »,
Bull. Com. européennes, suppl. 11/76. 560 LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT
tives plus générales suivies par le Conseil de l'Europe et par la CEE
en ce qui concerne la protection du consommateur.
Dans cette perspective, il faut signaler au moins la « Charte euro
péenne des consommateurs », élaborée par le Conseil de l'Europe en
1973 (3), et la Résolution du 25 avril 1975 adoptée par le Conseil de
la CEE relative à un « programme préliminaire de la CEE en vue
d'une politique de protection et d'information du consommateur » (4).
Tant dans le premier que dans le second cas, les documents ind
iquent avec précision quels sont les intérêts primaires des consommat
eurs qui doivent être protégés, et dont, justement, on se propose de
prendre la défense : il s'agit non seulement de leur droit à la santé et
à la réparation des dommages, mais aussi de leur droit à être écoutés,
à être informés, à être représentés. A une autre occasion nous avons eu
la possibilité de préciser les aspects positifs et négatifs de la Charte euro
péenne et ce n'est pas ici le lieu pour reprendre la discussion sur ces
points. La « codification » des droits des consommateurs est certain
ement très importante ainsi que leur réglementation analytique, de même
que l'ampleur des propositions qui trouvent dans la Charte leur premièr
e forme officielle ; mais il est tout aussi clair que la protection du
consommateur ne se réalise pas seulement en appliquant des program
mes d'information et d'éducation, comme si un consommateur éduqué
et plus informé pouvait s'opposer aux stratèges de la grande entreprise.
La résolution du Conseil de la CEE présente un intérêt plus grand,
également en raison de l'articulation du programme. Comme il résulte
clairement du préambule de la Résolution, et aussi du rapport qui l'a
ccompagne sous forme d' « annexe » , le Conseil de la CEE ne cherche
pas seulement à identifier les droits des consommateurs et à promouvoir
une législation uniforme tendant à protéger leurs intérêts, que ceux-ci
se rapportent à la santé physique ou qu'ils soient purement économiq
ues, mais il s'attache aussi à des programmes qui regardent plus dire
ctement les intérêts de l'entreprise, comme pourraient l'être les program
mes d'une réglementation uniforme et donc rationnelle de la circulation
de produits défectueux, les objectifs de contrôle de la concurrence entre1
les entreprises, et ainsi de suite.
Dans la perspective tracée par l'article 2 du Traité, selon lequel
la Communauté économique européenne a pour mission de promouvoir
un développement harmonieux des activités économiques dans la Com
munauté tout entière, une expansion continuelle et équilibrée et une
amélioration toujours plus rapide du standard de vie, et considérant aussi
que « l'amélioration qualitative des conditions de vie est une des tâches
de la Communauté et que cette tâche implique la protection de la santé,
de la sécurité et des intérêts économiques du consommateur », le Conseil
établit une série de « plans » d'intervention, relatifs tantôt à la pro-
(3) V. Alpa et Bessone, « La Carta europea dei consumatori », in Riv. soc,
1974, p. 827 et s., mais v. ausi Rodotâ, « [potesi sul diritto privato », // diritto
privato nella società moderna, Bologne, 1971, p, 21 et s.
(4) Résolution du Conseil du 14 avril 1975, J.O. n' C 92/1 du 25 avril 1975. LES PROJETS DE DROIT UNIFORME 561 DANS
tection de la santé du consommateur, tantôt à des objectifs de protec
tion des intérêts économiques, et à la promotion de l'éducation et de
l'information qu' « actuellement du public. le consommateur La thèse dont n'est part plus la considéré Résolution comme est un en acheeffet
teur et utilisateur de biens et de services pour son propre usage per
sonnel, familial ou collectif, mais comme un individu intéressé aux divers
aspects de la vie sociale qui peuvent, directement ou indirectement lui
nuire en tant que consommateur » (5).
Le second aspect auquel on faisait allusion est, en revanche, ex
pliqué par le préambule de la proposition de directive (la troisième)
de la Communauté, là où l'on observe que « le rapprochement des légis
lations nationales en matière de responsabilité du producteur pour les
dommages causés par la défectuosité de ses produits est nécessaire parce
que les disparités existantes entre ces législations peuvent fausser le jeu
de la concurrence à l'intérieur du Marché commun » et que « le degré
de sévérité différent des règles sur la responsabilité détermine une dis
parité des charges financières qui pèsent sur l'économie dans chaque
Etat membre et en particulier sur les producteurs concurrents de plu
sieurs Etats »(6). Ces considérations contenues dans le « préambule »
d'une proposition qui vise à défendre les intérêts des consommateurs
— considérations qui s'inspirent d'une curieuse inversion de la hiérar
chie des valeurs, comme s'il était plus important d'assurer le « libre
commerce » entre les frontières de la CEE que d'améliorer la position
juridique des consommateurs — peuvent par

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