La société d acquêts en droit québécois - article ; n°4 ; vol.29, pg 747-761
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1977 - Volume 29 - Numéro 4 - Pages 747-761
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1977
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Ethel Groffier
La société d'acquêts en droit québécois
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 29 N°4, Octobre-décembre 1977. pp. 747-761.
Citer ce document / Cite this document :
Groffier Ethel. La société d'acquêts en droit québécois. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 29 N°4, Octobre-
décembre 1977. pp. 747-761.
doi : 10.3406/ridc.1977.17059
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1977_num_29_4_17059LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS
EN DROIT QUÉBÉCOIS
par
Ethel GROFFIER
Professeur associé à la Faculté de droit de l'Université McGill
1. Le régime légal de la société d'acquêts a été introduit dans le droit
québécois en 1969 (1). Les rédacteurs du projet de loi (2) se sont inspi
rés, d'une part, du régime de droit commun en vigueur en Suède (3), au
Danemark (4), en Norvège (5) en République Fédérale Allemande (6),
et, d'autre part, du régime de participation aux acquêts du projet français
de 1932 (7).
2. L'idée de base qui les a guidés est la recherche d'un système
matrimonial qui, « tout à la fois, respecterait l'autonomie, l'égalité et
l'indépendance des deux époux, et permettrait à chacun de participer,
lors de la dissolution du régime, aux bénéfices réalisés pendant sa
durée... » (8).
Ce régime n'est pas sans présenter certaines analogies avec le ré
gime français conventionnel de participation aux acquêts.
3. Ce nouveau régime légal semble obtenir un certain succès auprès
de la population québécoise. D'après une enquête récente, il s'avère
qu'entre le 1er juillet 1970, date d'entrée en vigueur du régime, et le
31 décembre 1973, sur les 189000 mariages célébrés au Québec,
46,2 % des époux choisirent le régime légal de la société d'acquêts (9).
Avant 1970, 70 % des conjoints choisissaient le régime de la séparation
(1) L.Q. 1969 c. 77.
(2) Office de révision du Code civil, Rapport sur les régimes matrimoniaux,
Montréal, v. Ed. officiel du Québec, 1968.
(3) Code du mariage du 11 juin 1920.
(4) Loi du 8 mars 1925.
(5)du 20 mai 1927.
(6) Loi du 18 juin 1957.
(7) Projet Renoult, v. in H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. IV,
partie I, 2e éd., Paris Montchrestien, 1966, n° 559.
(8) Rapport sur les régimes matrimoniaux, op. cit., p. 10.
(9) M. Rivet, « La popularité des différents régimes matrimoniaux depuis la
réforme de 1970 », Cahiers de droit, 1974, p. 613. 748 LA SOCIÉTÉ D'ACQUETS EN DROIT QUEBECOIS
de biens (10). Il faut noter, toutefois, que, dans ce pourcentage, figure
le nombre des couples qui ne passeraient en aucun cas de conventions
matrimoniales et adopteraient le régime légal, quel qu'il soit.
4. Le souci d'équité, à la base du nouveau régime, envers le
conjoint dont la contribution aux besoins de la famille se fait en nature
doit évidemment être loué. Il se manifeste d'ailleurs, de plus en plus,
dans les pays de common law dont le régime de base — ou l'absence
de régime de base — est la séparation de biens. Le tribunal y jouit,
en effet, de larges pouvoirs de redistribuer les biens des époux à l'occa
sion d'un divorce, d'une séparation de corps, voire d'une annulation
de mariage, sans égard aux titres de propriété respectifs des époux sur
ces biens (11).
Ces mesures ont pour but d'éviter les injustices criantes dans les
cas où un époux, généralement la femme, ayant contribué, par son
travail à la ferme ou dans l'entreprise familiale et par ses économies
au foyer, à l'accumulation de biens du ménage, découvre au moment de
la dissolution du mariage que, tous les biens étant au nom de son
conjoint, sa part se réduit à la portion congrue (12).
5. La société d'acquêts répond à ce souci en organisant, à l'avance,
une participation du conjoint aux biens acquis par l'autre (les acquêts).
Malheureusement, les règles de qualification des biens comme acquêts
ou biens propres, celles concernant la compensation entre la masse des
acquêts et la masse des biens propres de chaque conjoint sont d'une
complexité et souvent d'une incertitude qui minent l'objectif même de
simplicité du régime.
L'on se propose ici de décrire d'abord, dans les grandes lignes, le
fonctionnement de la société d'acquêts (I) puis de passer en revue les
difficultés d'interprétation de certaines dispositions du Code la concer
nant (II).
I. — Le fonctionnement du régime de la société d'acquêts
6. L'élément le plus important de la société d'acquêts est peut-être,
justement, qu'il ne s'agit pas d'une société ; il n'y a, à aucun moment, de
masse commune. Pendant la durée du mariage, le régime fonctionne
comme une séparation de biens et chaque époux a « l'administration,
la jouissance et la libre disposition de ses biens propres et de ses
(10) R. Comtois, Traité théorique et pratique de la communauté de biens,
Montréal, Recueil de droit et de jurisprudence, 1964, n" 375.
(11) En Angleterre, Matrimonial Causes Act, 1973, c. 18, art. 24 et 25; en
Nouvelle-Zélande, Matrimonial Property Act., N.Z. Statutes, 1963, n° 72.
(12) V., par exemple, au Canada, l'affaire célèbre de Murdoch v. Murdoch
(1974) 41 D.L.R. 367 (Cour suprême du Canada) ; en Angleterre, avant l'adoption
du Matrimonial Proceedings and Property Act, 1970, c. 45, dont les dispositions
ont été reprises dans le Matrimonial Causes Act, 1973, supra note 11, Pettit v.
Penh (1969) 2 W.L.R. 966 (Chambre des Lords). LA SOCIÉTÉ D'ACQUETS EN DROIT QUEBECOIS 749
acquêts ». Toutefois, et c'est la seule exception à cette liberté totale,
un époux ne peut, « sans le concours de l'autre, disposer de ses acquêts
entre vifs à titre gratuit, si ce n'est de sommes modiques et de présents
d'usage » (13).
7. La distinction entre « propres » et « acquêts » ne prend toute
son importance qu'au moment de la dissolution du régime par décès,
changement conventionnel de régime, jugement prononçant le divorce,
la séparation de corps et de biens ou de biens seulement, ou encore par
l'absence (14).
L'annulation de mariage n'est pas mentionnée, ce qui est normal,
car, lorsque le mariage est déclaré nul à « toutes fins que de droit », on
ne peut dissoudre un régime qui n'a jamais existé. Si le mariage est
putatif (15), il pourra néanmoins produire des effets civils soit à l'égard
des deux époux, s'ils étaient de bonne foi, soit à l'égard de celui qui
était de bonne foi au moment de la célébration. Parmi ces effets figure
la dissolution du régime matrimonial qui aurait existé entre les époux
si le mariage avait été valide (16). On peut, toutefois, se demander si,
au cas où un seul époux est de bonne foi, il peut prendre sa part dans
les acquêts de son conjoint en lui donnant la part qui lui revient
ses propres acquêts (17), ou tout simplement garder ses acquêts et pren
dre la moitié des acquêts de son conjoint.
8. La distinction de base entre propres et acquêts réside dans
le principe que le produit du travail, ainsi que les fruits et revenus de
tous les biens, échus ou perçus pendant le régime, sont acquêts (18),
tandis que les biens dont l'époux est propriétaire « au jour de la célé
bration du mariage et les biens qui lui échoient pendant le mariage, par
succession, legs ou donation » sont des propres (19).
Sont également propres, certains autres biens de moindre impor
tance que le Code énumère : les biens acquis en remplacement des
propres, les produits des polices d'assurance dont le conjoint est bénéf
iciaire, les indemnités pécuniaires pour dommages personnels et bles
sures corporelles, etc.
9. Afin de faciliter la preuve de la nature des biens qui peut être
difficile, après quelques années de mariage, deux présomptions ont été
établies en faveur des acquêts. Tout bien est présumé acquêt, sauf
(13) Code civil, article 1266 o qui peut être rapproché d

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