La théorie de la responsabilité civile dans les systèmes juridiques des pays du Proche-Orient - article ; n°4 ; vol.19, pg 883-915
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 4 - Pages 883-915
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 45
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Chafik Chehata
La théorie de la responsabilité civile dans les systèmes
juridiques des pays du Proche-Orient
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°4, Octobre-décembre 1967. pp. 883-915.
Citer ce document / Cite this document :
Chehata Chafik. La théorie de la responsabilité civile dans les systèmes juridiques des pays du Proche-Orient. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 19 N°4, Octobre-décembre 1967. pp. 883-915.
doi : 10.3406/ridc.1967.14953
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_4_14953LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DANS LES SYSTÈMES JURIDIQUES
DES PAYS DU PROCHE-ORIENT
par
Chafîk CHEHATA
Professeur associé à la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris
Le Proche-Orient, dans cette étude, c'est proprement l'Orient arabe,
«oit cet ensemble de pays qui a vu naître et se développer le svstème
juridique islamique. Une certaine homogénéité ethnique et religieuse relie
entre eux les membres de ce groupe afro-asiatique. Il est vrai qu'à l'épo
que moderne ces divers pays ont subi, dans une plus ou moins large
mesure, l'influence de l'Occident. Des institutions musulmanes multi-
séculaires ont dû céder le pas aux notions occidentales les plus évol
uées. Mais il est évident que l'on ne saurait effacer d'un trait de plume
tout ce que la société arabe a sécrété au long des siècles. Les institutions
importées elles-mêmes ne laisseront pas de fléchir sous le poids des don
nées de l'histoire et de la géographie.
C'est pourquoi, il importe de retracer, dans ses grandes lignes, le
système musulman de la responsabilité civile, avant d'aborder l'étude de
cette responsabilité dans le droit positif en vigueur, à l'heure actuelle,
dans les pays du Proche-Orient.
Nous considérerons le Code civil égyptien comme le code arabe
type qui représente le courant moderniste, dans toute son ampleur. Il a
servi de modèle tant au Code civil syrien qu'au Code civil libyen. Ses
dispositions seront comparées avec celles du Code libanais des obligations
qui représente lui aussi, à sa manière, le même courant moderniste. Cette
partie de l'exposé constituera l'une des faces du diptyque.
L'autre face nous mettra sous les yeux les dispositions du Code
civil irakien qui réalisent un compromis entre le droit musulman tra
ditionnel et le droit occidental moderne. Elles seront comparées avec
celles de la loi koweïtienne sur les obligations nées de l'acte illicite
(Loi n° 6 de 1961) qui essaie, à son tour, de concilier les solutions tra
ditionnelles avec celles qui ont été adoptées par le Code civil égyptien. 884 LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Première partie
LE SYSTEME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
EN DROIT MUSULMAN CLASSIQUE
Nous entendons par droit musulman classique le système juridique
qui a été consigné dans les collections canoniques reconnues. Celles-ci
avaient force de loi avant l'ère des codifications.
Dans les divers pays arabes du Proche-Orient, les Ottomans avaient
imposé les enseignements de l'école hanéfite — l'une des1 quatre écoles
orthodoxes entre lesquelles se partage la doctrine musulmane. C'est pour
quoi, nous nous en tiendrons à cette forme précise qu'a prise le droit
musulman, dans ces pays, à savoir : le droit musulman hanéfite.
Au xixe siècle, la Sublime Porte a pu codifier les solutions de ce
droit en matière civile. Ce premier code musulman connu sous le nom
de « Majallah » continue à régir certaines régions du Proche-Orient. Il
représente le droit hanéfite à l'étape ultime de son évolution.
I. — La notion musulmane de responsabilité civile
Les jurisconsultes musulmans n'ont jamais élaboré une théorie géné
rale de la responsabilité, comme ils n'ont jamais édifié une théorie
générale du contrat. Le droit musulman est un droit à caractère empiri
que. Il nous faut donc toujours partir des cas et des solutions qui leur
sont données.
Mais il sied tout aussitôt de constater que le terme même qui signifie
« responsabilité » et qui est aujourd'hui couramment employé dans le
langage juridique arabe, à savoir « mas' uliyya », ne se rencontre nulle
part dans les ouvrages de droit musulman classique. Dans les cas de délits
civils, il n'est question que de daman. Ce terme — qui pourrait valabl
ement être traduit par « garantie » — a, dans le vocabulaire juridique
musulman, un sens ambivalent. Il est employé pour désigner la garantie
des vices rédhibitoires ou la garantie d'éviction. Il est également employé
pour désigner la responsabilité qui résulte d'un fait dommageable. Nous
trouvons déjà dans cette terminologie une indication utile sur le fonde
ment de la en droit musulman.
Mais voyons dans quels cas la responsabilité de l'individu se trouve
engagée, alors qu'il n'existe aucun lien contractuel donnant naissance à
une obligation.
Le droit musulman, à l'instar du droit romain, ne pose pas comme
règle que tout fait dommageable entraîne la responsabilité de son auteur.
En matière patrimoniale, deux faits dommageables nommément désignés
font l'objet de longs développements dans les ouvrages de doctrine. Ce
sont : a) l'usurpation et b) la destruction de la chose d' autrui.
L'usurpation constitue par elle-même un fait délictuel entraînant
une responsabilité à la charge de l'usurpateur. La perte de la chose usur
pée va donner lieu à une action en dommages-intérêts.
L'autre cas de délit est celui de la destruction ou de la détériora- LES SYSTÈMES JURIDIQUES DES PAYS DU PROCHE-ORIENT 885 DANS
tion de la chose d' autrui. C'est le itlâj qui constitue le fait dommageable
dans le sens technique du terme et qui va déclencher tout le mécanisme
de la responsabilité délictuelle, en droit musulman classique.
II. — Les conditions de la responsabilité civile
1° Le fait.
Le itlâj du droit musulman correspond au damnum injuria datum
du droit romain. Il consiste en un fait matériel (ji't), à savoir le fait de
détruire totalement ou partiellement une chose, qui constitue un bien
corporel.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 912 de la Majallah : « Qui
conque détruit... la chose d' autrui... s'oblige à en réparer la perte ». De
même, aux termes de l'article 917 : « Quiconque, par son fait, diminue
d'une façon quelconque la valeur de la chose d'autrui, est responsable de
la diminution. »
Un auteur classique, Kasani, a, en effet, pu écrire déjà au vie siècle
de l'Hégire : « La responsabilité (daman) n'incombe jamais à la personne
sans son fait (ji'lihî) » (1).
D'où l'on peut déduire qu'en principe il doit s'agir d'un fait matér
iel et positif. Une omission ne s'aurait être retenue comme un fait, en
matière de itlâf.
Le fait une fois commis, l'élément matériel se trouve réalisé. Mais
il s'agit d'un fait de l'homme. Va-t-on exiger chez la personne qui a
accompli le itlâf un élément psychologique quelconque ? Nullement. Que
la personne ait voulu ou non nuire à autrui, l'obligation découlant de son
fait est entière. De même, il est parfaitement indifférent qu'elle ait pu
ou non réaliser la portée de son acte. Enfin, il n'importe guère qu'elle
se soit ou non comportée après réflexion, de manière à éviter toute
erreur de conduite.
L'article 912 de la Majallah le déclare formellement : « Quiconque
détruit, avec ou sans intention, la chose d'autrui... s'oblige à en réparer
la perte. »
Et c'est par application de cette idée que l'article 913 édicté que :
« Lorsque quelqu'un glisse et, en tombant, détruit la chose d'autrui, il est
tenu d'en réparer la perte ».
La loi prend soin non seulement d'exclure l'intention de nuire mais
également toute idée de faute. En effet, aux termes de l'article 914 : « Est tenu de réparer le dommage celui qui détruit la chose d'autrui,
en la croyant sienne » .
L'on comprend dès lors que l'incapable est tenu de réparer, tout

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