La vie privée et les procédés modernes de communication. Droit nordique - article ; n°4 ; vol.23, pg 765-792
29 pages
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1971 - Volume 23 - Numéro 4 - Pages 765-792
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Stig Stromholm
La vie privée et les procédés modernes de communication. Droit
nordique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°4, Octobre-décembre 1971. pp. 765-792.
Citer ce document / Cite this document :
Stromholm Stig. La vie privée et les procédés modernes de communication. Droit nordique. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 23 N°4, Octobre-décembre 1971. pp. 765-792.
doi : 10.3406/ridc.1971.16100
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1971_num_23_4_16100LA VIE PRIVÉE ET LES PROCÉDÉS MODERNES
DE COMMUNICATION
DROIT NORDIQUE
par
Stig STRÖMHOLM
Professeur à la Faculté de droit d'Uppsala
I. Introduction
1. Dans le débat sur la protection de la vie privée face à certains
phénomènes modernes — inventions techniques, mœurs encourageant
l'abus de ces inventions et public avide de se repaître des fruits de ces
abus — il y a lieu de dégager, à la lumière de l'expérience, notamment
judiciaire, trois secteurs où les conflits sont à la fois particulièrement
aigus et susceptibles d'échapper à la prise des règles de droit tradi
tionnelles destinées à assurer le respect de la vie intime et familiale.
D'un côté, il faut envisager les menaces que présentent certains appar
eils et procédés techniques qui rendent possibles des intrusions commises
à l'insu des intéressés et sans se heurter aux règles qui garantissent
l'inviolabilité du domicile, des lettres missives et des autres communicat
ions de nature confidentielle : c'est le secteur des appareils d'écoute,
d'enregistrement, des micro-caméras et des téléobjectifs. D'un autre
côté, il s'agit des violations commises, surtout dans les moyens de
communication de masse, par la communication au public, sous une
forme ou une autre, de faits relevant de la vie privée, quelles que
soient d'ailleurs les méthodes utilisées pour obtenir les matériaux
ainsi offerts aux tiers : c'est le secteur de la presse, de la radiodiffusion,
de la télévision et de tous les autres moyens s'adressant à un public
plus ou moins nombreux. Si les conflits relevant du premier secteur
que nous venons d'évoquer imposent aux législateurs et aux magist
rats la tâche de combler les lacunes qui se trouvent dans le système
de règles traditionnel protégeant la sphère privée contre les intrusions
physiques et, le cas échéant, d'élargir et de compléter ce système, le
secteur des moyens de communication de masse les oblige à recons
idérer toute une gamme de solutions juridiques formulées, pour la
plus grande partie, au cours du siècle dernier, et destinées, en des
49 LA VIE PRIVÉE ET LES PROCEDES MODERNES DE COMMUNICATION 706
constellations politiques et sociologiques différentes de celles qui caracté
risent la vie moderne, à créer l'équilibre désirable entre la liberté
d'expression et d'opinion d'un côté et les intérêts publics et privés de
l'autre ; il s'agit de la législation sur la presse, des règles relatives à
la diffamation, des principes jurisprudentiels ou législatifs ayant pour
objet le droit d'une personne sur son image. Enfin, le troisième groupe
de problèmes, d'origine plus récente et de nature plus technique, se
rapporte aux possibilités de recueillir, de retenir et d'utiliser une masse
théoriquement illimitée de renseignements par le moyen de l'informa
tique : c'est le secteur des ordinateurs, dont les risques, entrevus
depuis longtemps déjà aux Etats-Unis, deviennent à l'heure actuelle
manifestes également en Europe. En ce domaine, le juriste se trouve
devant la nécessité de faire œuvre d'inventeur et de novateur ; il n'est
pas possible de greffer les solutions juridiques nécessaires en ce domai
ne sur des principes d'ores et déjà acquis, puisqu'il n'existe guère de
tels principes susceptibles de se prêter, directement ou par analogie,
aux besoins nés de l'usage de l'informatique.
2. Chacun des trois secteurs demande non seulement des prises
de position sur le plan des principes, des essais d'évaluer et de mettre
en balance les intérêts plus ou moins légitimes qui s'entrechoquent
mais aussi des choix sur le plan de la technique du droit : comment
définir la notion de « vie privée », comment délimiter le cercle de
personnes qui, à cause de leur position ou de leurs activités, se voient
obligées de renoncer, dans une mesure plus ou moins grande, à la
protection assurée aux simples particuliers, comment interpréter les
renonciations volontaires à la sphère protégée, faire le choix,
dans les différentes hypothèses qui se posent, entre les instruments
dont dispose le système de droit — sanctions pénales, responsabilité
civile, action en cessation, réglementation administrative, mesures
conservatoires ? En réalité, toutes ces questions sont si étroitement
liées l'une à l'autre qu'on voit mal comment il serait possible d'essayer
d'y répondre séparément. Ainsi, la notion de « vie privée », qui pré
side nécessairement à l'analyse de la matière dans son ensemble — et
qui échappe, jusqu'ici, aux définitions précises (1) — demande, certes,
des précisions qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans les
différents secteurs, mais n'en doit pas moins faire l'objet d'une ana
lyse et d'une définition qui en sauvegardent l'unité essentielle. De
même, la mise en balance des intérêts opposés se présente certa
inement de façon assez différente selon qu'il s'agit des intérêts du
particulier victime d'un accident face à l'indiscrétion de la presse
à sensation, des intérêts de l'homme politique opposés à ceux du
public désirant mieux le connaître par les moyens de communication
(1) V. p. ex. R. Lindon, « La presse et la vie privée », J.C.P. 1965.1.1887 ;
en droit allemand, H. Neumann-Duesberg, in Juristen-Jahrbuch, vol. 7, 1966-67,
p. 150 et s. ; notre Right of Privacy and Rights of the Personality, Stockholm,
1967, p. 74 et s. NORDIQUE 767 DROIT
de masse ou des intérêts de tel individu s'opposant à ce que les
autorités sociales ou policières recueillent, à l'aide de matériaux mis
en ordinateur, le maximum de renseignements à son sujet — mais,
néanmoins, quitte à sombrer dans la casuistique chaotique, il est utile,
voire indispensable, de se faire pour l'ensemble de ces conflits une
idée unitaire, ne serait-ce que sous forme d'une cote mal taillée, du
« prix » ou plutôt de la valeur de cette « arrière-boutique » que veut
se réserver, selon l'expression de Montaigne, chaque homme, même
public.
Or, pour des raisons pratiques, cet aperçu limité pour l'essent
iel au droit des pays Scandinaves sera consacré à une partie seulement
de ce vaste ensemble de problèmes juridiques relatifs à la protection
de la vie privée. Laissant à d'autres, dans le cadre des aperçus destinés
à donner une idée d'ensemble des solutions Scandinaves, la tâche
d'exposer les règles et les propositions ayant pour objet la protection
contre les actes de publication et contre les ingérences administratives,
notamment celles qui font appel aux ordinateurs, ce rapport traitera
surtout des questions relevant de ce que nous avons appelé le premier
secteur problématique, savoir les intrusions commises à l'aide des
techniques modernes. D'une façon générale, les problèmes surgissant
à ce propos seront étudiés en première ligne dans la perspective du
droit privé, mais il semble inévitable de poser la question de savoir
dans quelle mesure la protection offerte par le droit civil doit être
complétée par des dispositions répressives. De même, certains pro
blèmes relevant, selon la systématique traditionnelle, de la procédure
civile et criminelle, doivent figurer dans le cadre de notre exposé.
Il y a lieu d'examiner d'abord les points de départ (II), c'est-à-
dire la position du droit Scandinave avant le mouvement législatif
qui a commencé vers 1965, ensuite un projet de loi suédois publié
en 1970 (III) et un projet danois sorti des presses en 1971 (IV) pour

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