La VIIme Session de la Conférence de droit international privé de La Haye (8-31 octobre 1951) - compte-rendu ; n°2 ; vol.4, pg 314-334
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La VIIme Session de la Conférence de droit international privé de La Haye (8-31 octobre 1951) - compte-rendu ; n°2 ; vol.4, pg 314-334

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1952 - Volume 4 - Numéro 2 - Pages 314-334
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1952
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

La VIIme Session de la Conférence de droit international privé
de La Haye (8-31 octobre 1951)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 4 N°2, Avril-juin 1952. pp. 314-334.
Citer ce document / Cite this document :
La VIIme Session de la Conférence de droit international privé de La Haye (8-31 octobre 1951). In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 4 N°2, Avril-juin 1952. pp. 314-334.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1952_num_4_2_8818314 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
LE JOURNAL OFFICIEL
ET LES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES
donnera «... Le désormais Journal à Officiel titre strictement de la République documentaire, française à propos (Lois et de décrets) chaque
texte législatif publié, une brève notice indiquant les références aux docu
ments parlementaires ayant servi à l'élaboration de la loi, ainsi que les
dates de discussion et l'adoption à l'Assemblée nationale (première et,
éventuellement, deuxième lecture) et au Conseil de la République
(avis) » (1).
LA VIF SESSION DE LA CONFÉRENCE
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DE LA HAYE
[8-31 octobre 1951)
Le Gouvernement néerlandais a cru possible et utile de reprendre
l'oeuvre de la Conférence de droit international privé de La Haye. Chacun
connaît les nombreux et importants traités auxquels ont abouti, avant la
guerre de 1914, les premières sessions de la Conférence. Entre les deux
guerres, deux sessions furent tenues, l'une en 1925, l'autre en 1928, qui
n'aboutirent qu'à de semi-résultats. On avait pourtant tenté un change
ment de méthode qui devait, pensait-on, donner une efficacité plus grande
aux travaux de la Conférence. Les conventions antérieures à 1914 avaient
en effet <r vu grand », traitant principalement de l'application générale
de la loi nationale au statut personnel. Bien que les pays qui les aient
signées fussent déjà substantiellement d'accord dans leur droit interne
sur cette tendance générale, l'ampleur de ces conventions a paru les expo
ser à une caducité rapide. 11 faut cependant observer que si certaines
d'entre elles furent dénoncées, notamment par la France, pour la raison
que leur application donnait lieu à des difficultés, de telles dénonciations
furent plutôt l'accident, et il faut reconnaître que la cause principale de
la caducité des conventions de La Haye a été la première guerre mondiale.
Quoi qu'il en soit, les Ve et VIe Sessions en 1925 et 1928 crurent préfé
rable de s'attaquer à des objets plus restreints, notamment la loi appli
cable au contrat de vente. Un projet sur le problème fut étudié, mais non
complètement mis au point, et la VIe Session confia à une Commission
spéciale le soin de le mener à bonne fin. La Commission s'était réunie
en 1931 et avait terminé ses travaux. La d'Etat néerlandaise
a pensé qu'il serait regrettable de laisser cet effort sans résultat.
Ce fut une des raisons de la convocation de la VIIe Session, mais on
ajoutera à son programme d'autres sujets qui ont accentué la tendance
à étudier des questions plus délimitées que celles qui avaient occupé les
Sessions antérieures à la guerre de 1914,
Seize pays ont été représentés à la VIIe Session : l'Allemagne, l'Au-
(1) J. 0. 23 et 24 juillet 1951. ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 315
triche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la
Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-
Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse. La Yougoslavie a envoyé un obser
vateur.
L'acte final de la Conférence que nous publions ci-dessous adopte
quatre projets de conventions respectivement relatives :
1° Aux conflits de lois en matière de vente ;
2° A la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, asso
ciations et fondations étrangères ;
3° Aux conflits entre la loi nationale et la loi du domicile (problème
du renvoi) ;
4° A la procédure civile, ce dernier projet proposant seulement quel
ques modifications d'importance relative à la convention du 17 juillet 1905
sur le même objet.
Enfin, la Session a adopté un projet de statut de la Conférence, diffé
rentes recommandations, et des vœux concernant ses relations avec le
Conseil de l'Europe.
A. LES PROJETS DE CONVENTIONS SUIVANTS :
Projet de convention sur la loi applicable aux ixentes à caractère
international d'objets mobiliers corporels
Sa Majesté etc.
(suivent les noms de ces Chefs d'Etat, représentés à la Conférence, dont
les plénipotentiaires signeront la Convention à une date encore à fixer)
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi appli
cable aux ventes d'objets mobiliers corporels, ont résolu de conclure une
Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir ;
Sa Majesté
MM
etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier. — La présente Convention est applicable aux ventes
à caractère international d'objets mobiliers corporels.
Elle ne s'applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et
de bateaux ou d'aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice
ou sur saisie. Elle s'applique aux ventes sur documents.
Pour son application sont assimilés aux ventes les contrats de livrai
son d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la
partie qui s'oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessai
res à la fabrication ou à la production.
La seule déclaration des parties relative à l'application d'une loi ou
à la compétence d'un juge ou d'un arbitre ne -uffit pas à donner à la vente
la caractère international au sens de l'alinéa 1er du présent article.
Art. 2. — La vente est régie par la loi interne du pays désigné par
les parties contractantes. 316 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
Cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter
indubitablement des dispositions du contrat.
Les conditions relatives au consentement des parties quant à la loi
déclarée applicable sont déterminées par cette loi.
Art. 3. — A défaut de loi déclarée applicable par les parties dans
les conditions prévues à l'article précédent, la vente est régie par la loi
interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où
il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement
du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet
établissement.
Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur
a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a
passé la commande, si c'est ce pays que la commande a été reçue
soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur.
S'il s'agit d'un marché de bourse ou d'une vente aux enchères, la
vente est régie par la loi interne du pays où se trouve la bourse ou dans
lequel sont effectuées les enchères,
Art. 4. — A moins de clause expresse contraire, la loi interne du
pays où doit avoir lieu l'examen des objets mobiliers corporels délivrés
en vertu de la vente est applicable en ce qui concerne la forme et les
délais dans lesquels doivent avoir lieu l'examen et les notifications rela
tives à l'examen, ainsi que les mesures à prendre en cas de refus des
objets.
Art. 5. — La présente Convention ne s'applique pas :
1° à la capacité des parties ;
2° à la forme du contrat ;
3° au transfert de propriété, étant entendu toutefois que les diver
ses obligations des parties, et notamment celles qui sont relatives aux
risques, sont soumises à la loi applicable à la vente en vertu de la pré
sente Convention ;
4° aux effets de la vente à l'égard de toutes personnes autres que les
parties.
Art. 6. — Dans chacun des Etats contractants, l'application de la loi
déterminée par la présente Convention peut être écartée pour un motif
d'ordre public.
Art. 7. — Les Etats contractants sont convenus d'introduire les dis
p

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