Le centenaire de la Mejellé - article ; n°1 ; vol.21, pg 125-133
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1969 - Volume 21 - Numéro 1 - Pages 125-133
9 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 23
Langue Français

Extrait

M. Guido Tedeschi
Le centenaire de la Mejellé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°1, Janvier-mars 1969. pp. 125-133.
Citer ce document / Cite this document :
Tedeschi Guido. Le centenaire de la Mejellé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°1, Janvier-mars 1969. pp.
125-133.
doi : 10.3406/ridc.1969.17317
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1969_num_21_1_17317LE CENTENAIRE DE LA MEJELLE
par
Guido TEDESCHI
à l'Université Professeur hébraïque de droit de civil Jérusalem
Le premier Livre de la Mejellé, intitulé « De la vente », fut publié,
en même temps que les cent articles de F« Introduction », le 7 Zil Hijje
1285 de l'Hégire, soit le 22 mars 1869 (1). Donc, suivant le calendrier
grégorien (2), nous voici au seuil du centenaire de la Mejellé, encore que
celui-ci couvre une période ne devant prendre fin que dans plusieurs
années.
Il faut bien reconnaître d'ailleurs que, vu les circonstances, le glas
semble plus approprié que les trompettes du jubilé. En effet, à cette fête
il n'y aura point de place pour la plupart des pays et régions ayant fait
partie de l'Empire Ottoman et ayant à ce titre recueilli l'héritage de la
Mejellé ; et ceux même qui ne l'ont pas encore entièrement abrogée, et
pourraient donc assister a la cérémonie, y participeraient sans enthou
siasme, car ils se disposent à renoncer à leur tour à la succession.
Certains codes ont joui d'une vaste diffusion au-delà de leurs fron
tières nationales, grâce à la conquête, à l'émigration ou à la réception
par d'autres peuples ; et, si même ils furent ensuite abandonnés et con-
(1) 11 est étrange que, sur la date de l'événement, les données fournies par
les écrivains soient contradictoires. 11 en est qui indiquent l'année 1867 : ainsi
Hooper, le traducteur anglais bien connu de la Mejellé, rapporte que ce texte fut
rédigé par une commission de juristes ottomans et publié entre 1867 et 1877. (Si
nous interprétons son affirmation comme englobant la période de préparation du
Code, elle contredirait ce qu'écrit J.H. Kramers, dans « Medjelle », Encyclopedia
of Islam, Leyde-Londres 1913-1938 : « ... elaboration took place between 1869
and 1876 »). Cf. C.A. Hooper, The Civil Law of Palestine and Transjordan, II,
Jérusalem 1936, p. 17. Nous retrouvons la même affirmation chez Malhi, Histoire
du droit en Palestine (en hébreu), 2e éd., Tel-Aviv 1953, p. 27, et dans l'article du
professeur Ginossar, « Israel Law : Components and Trends », Israel Law Review,
1966, p. 380 et 381. Par contre, d'autres érudits indiquent les dates 1870-1876
(C.A. Nallino, « Megella » in Encyclopedia italiana) ou encore 1870-1877 (A. d'EMi-
lia, « Islamic Law », in Bibliographical Introduction to Legal History and Ethnology ,
ed. by J. Gilissen, Bruxelles 1967). Cf. aussi Onar, op. cit. infra, p. 295. Je suis
redevable au Dr. Y. Méron pour l'aide précieuse qu'il m'a fournie dans l'examen
des sources et pour ses observations judicieuses.
(2) Selon le calendrier musulman, le centenaire du Premier Livre de la
Mejellé se situe en 1966. 126 LE CENTENAIRE DE LA MEJELLE
mirent la destinée fatale commune à toute œuvre humaine, ce déclin
ne peut anéantir le fait de leur rayonnement initial. Au contraire, la
Mejellé — qui était une compilation plutôt qu'un vrai code — naquit
d'emblée dans la deuxième phase, celle de la décadence : assurée dès
l'origine d'un immense champ d'application couvrant de larges portions
de territoires dans trois continents, son domaine ne cessa de se res
treindre.
Il est d'ailleurs permis de se demander si elle fut jamais appliquée
avec la même vigueur dans toutes les parties de l'Empire Ottoman. Ainsi,
la péninsule arabique était, on le sait, une région de sédition et de haine
envers les Turcs. La Mejellé devait être appliquée par les tribunaux civils
récemment créés et composés de juges privés d'accès aux sources isl
amiques arabes. Or, dans certaines régions où les nouveaux tribunaux
faisaient défaut, la population se soumettait à la juridiction des anciens
tribunaux religieux et conservait donc son droit traditionnel (3). D'autre
part, les nouveaux besoins du commerce étaient tels qu'ils firent accepter
un certain nombre de lois ottomanes ; et, à leur suite, la Mejellé fut appli
quée effectivement dans certaines zones de la péninsule, telles que le
Hedjaz et le Koweït, et réussit même à s'y maintenir (4) (ainsi que sur
les rives du Jourdain, en Israël et en Jordanie) bien plus longtemps que
sur les rives du Bosphore, la patrie de la Mejellé.
Dans les régions qui furent annexées par la Grèce après la promul
gation de la Mejellé, celle-ci fut bientôt remplacée par le droit romano-
byzantin en vigueur dans ce pays. Le changement fut opéré par une loi
des 19-20 mars 1881 en Thessalie et en Epire, puis, dans tous les terri
toires annexés lors des guerres des Balkans, par une loi des 5 janvier-
1er février 1915 (5).
Après la conquête de la Bosnie-Herzégovine par les Autrichiens en
1878, la Mejellé y fut maintenue pendant un certain temps ; mais les
tribunaux n'en firent pas un usage fréquent, préférant se référer aux lois
autrichiennes. Ce ne fut qu'en 1908, lors de l'annexion officielle, que la
Mejellé y fut abrogée (6). En Macédoine, elle le fut en 1912, après l'a
nnexion de cette province par la Serbie à la fin de la première guerre
des Balkans, pour être remplacée par le droit civil serbe.
En Lybie, la Mejellé fut introduite dès l'origine et appliquée par les
tribunaux, bien que la population dans sa majorité suivit la doctrine
malkite. Après l'occupation italienne, les normes de l'école malkite furent
(3) Cf. A. Heidborn, Manuel de droit public et administratif de l'Empire Otto
man, Paris 1908, p. 9 et passim.
(4) Au sujet d'une réforme qui fut introduite au Koweït en matière de
responsabilité civile, v. C. Chehata, « La théorie de la responsabilité civile dans
les systèmes juridiques des pays du Proche-Orient », cette Revue, 1967, p. 883 et s.
(à la p. 986).
(5) Ces données m'ont été fournies par le professeur Zepos, d'Athènes.
(6) Ces données, ainsi que celles relatives à la Macédoine, m'ont été four
nies, par l'entremise de l'Ambassade d'Israël en Yougoslavie, par le professeur Gans,
de Belgrade. Nous sommes étonné de lire dans Arminjon, Nolde et Wolff, Traité
de droit comparé, t. III, Paris 1951, n° 706, p. 563, que la Mejellé serait demeurée
en vigueur, entre autres, en Bosnie-Herzégovine. LE CENTENAIRE DE LA MEJELLE 127
rétablies partout, « à l'exception des régions où l'on suivait une autre
école » (7) (cette réserve ne concernait ni la Mejellé ni l'Ecole hanafite
en général) (8). Le droit de la Mejellé demeura néanmoins en vigueur,
étant considéré plus conforme aux temps modernes, en matière de pré
emption dans les relations entre Musulmans et citoyens métropolit
ains (9).
Comme on le sait, la Turquie elle-même se débarrassa de la Mejellé
en 1926, pour adopter une législation occidentale et, notamment, un Code
civil reproduisant en substance les normes du droit suisse.
En 1928, ce fut le tour de l'Albanie de remplacer la Mejellé par un
Code des obligations suivant un projet (daté 1927) préparé par une comm
ission franco-italienne (projet qui d'ailleurs ne fut adopté ni en France
ni en Italie).
A Chypre, la Mejellé fut entièrement remplacée pendant la période
de 1928 à 1953, du temps du régime britannique, par une série de lois
particulières (comprenant une loi sur les contrats, de 1930, et une loi sur
les « Torts » ou responsabilité civile, de 1932) (10).
Au Liban, la Mejellé fut abolie en 1932 pour faire place à un Code
des obligations, d'inspiration française. Puis, elle fut abolie en Syrie en
1949 et en Irak en 1953 : ces deux pays adoptèrent le Code égyptien,
moyennant certaines modifications (minimes dans le Code syrien, et un
peu plus considérables dans le Code irakien).
Par contre, la Mejellé demeure encore en vigueur, sous des formes
diverses, en Jordanie et en

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