Le Code Napoléon en Belgique de 1804 à 1954 - article ; n°4 ; vol.6, pg 753-791
40 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Le Code Napoléon en Belgique de 1804 à 1954 - article ; n°4 ; vol.6, pg 753-791

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
40 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1954 - Volume 6 - Numéro 4 - Pages 753-791
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1954
Nombre de lectures 80
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

René Piret
Le Code Napoléon en Belgique de 1804 à 1954
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°4, Octobre-décembre 1954. pp. 753-791.
Citer ce document / Cite this document :
Piret René. Le Code Napoléon en Belgique de 1804 à 1954. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°4, Octobre-
décembre 1954. pp. 753-791.
doi : 10.3406/ridc.1954.9094
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1954_num_6_4_9094CODE NAPOLÉON EN BELGIQUE LE
Doyen Conseiller de la Faculté à la Cour de droit de PIBBT de cassation l'Université de Belgique de Louvain
I. — Les projets de réforme générale du Code
Le Code Napoléon promulgué durant l'annexion des provinces
belges à la France et de ce fait applicable dans ces provinces faillit,
bien peu d'années plus tard, disparaître de nos institutions.
Le roi Guillaume Ier de Hollande établit, dès 1814 pour les pro
vinces hollandaises et dès 1815 pour les provinces belges des Pays-Bas,
une commission chargée de préparer un code nouveau.
Cette commission mixte hollando-belge avait achevé son œuvre
quand éclata la Kévolution belge de 1830.
Le texte élaboré par elle devint le Code civil du royaume des
Pays-Bas dont la Belgique s'était séparée ; mais il ne fut pas adopté
chez nor.3.
La Constitution, en son article 139, prévit une révision des codes
dans le plus bref délai possible ; cette révision d'ensemble n'eut jamais
lieu.
Le grand jurisconsulte Laurent prépara et publia en 1885 un
avant-projet de révision du Code civil, ouvrage gigantesque, mais
resté sans lendemain.
Le gouvernement belge institua en 1884 une commission de
réforme du Code civil.
Cette commission où siégeaient des juristes éminents travailla
durant de longues années, donna le jour à de nombreux projets de
grande valeur et s'éteignit progressivement par le décès de ses
membres, que l'on ne remplaçait plus.
Les projets demeurèrent lettre morte; il en reste d'innombrables
feuillets imprimés, amoncelés dans les « réserves » de la Cour de
cassation, ou délaissés dans quelque coin des plus importantes
bibliothèques.
On se contenta, au cours du xixe et du xxe siècles, de réformes
partielles.
La plus considérable au xix« siècle fut la refonte du régime des
privilèges et hypothèques jointe à l'organisation de la publicité des 754 LE CODE NAPOLÉON EN BELGIQUE
transferts de droits réels entre vifs (loi du 16 décembre 1851). Au
cours du xxe siècle, sous la poussée des idées économiques et sociales
nouvelles, on vit se développer la législation particulière aux rapports
de travail entre employeurs et employés et employeurs et ouvriers ;
la dernière expression en est donnée par des lois de 1954.
A la même époque, les luttes entre propriétaires immobiliers et
locataires ruraux, et entre propriétaires d'immeubles commerciaux
et se terminaient, sur l'un et l'autre champs de bataille,
par la victoire des locataires.
D'autres modifications, inspirées par des considérations d'ordre
technique, d'ordre humanitaire, d'ordre social, d'ordre philosophique
vinrent ébranler l'édifice.
Les changements apportés n'eurent point la même ampleur qu'en
France et la Belgique est avec le Grand-Duché de Luxembourg le pays
du monde le plus fidèle au Code Napoléon.
La jurisprudence en Belgique comme ailleurs a largement con
tribué à l'interprétation des textes légaux et à leur adaptation aux
nécessités nouvelles.
A la vérité, elle s'est employée à cette double tâche avec une
prudence particulière évitant les aventures auxquelles auraient pu
mener des solutions trop hardies.
La doctrine l'a soutenue dans sa double mission par la plume
de juristes éminents, parmi lesquels on se contentera de citer Laurent
(Principes de droit civil, 33 vol.), Galopin (Cours de droit civil, revisé
périodiquement par ses successeurs à l'Université de Liège), De
Page (Traité élémentaire de droit civil oelge, avec la collabo
ration de M. Dekkers, 10 tomes et 4 compléments, terminés en 1954),
Kluyskens (Beginselen var Burgerlyk Recht, que l'auteur remet
constamment à jour). M. Dekkers a entrepris la publication en trois
volumes d'un Précis de droit civil ~belge, dont le premier tome vient
de voir le jour à fin 1954.
Les recueils de jurisprudence sont extrêmement nombreux, au
point que l'on souffre de leur pléthore.
Pour la rédaction des pages qui suivent, nous avons trouvé des
points d'appui très solides dans la contribution que notre ami et col
lègue à l'Université de Louvain, M. Dabin, avait donnée à la collec
tion « La vie juridique des peuples », dans le volume consacré à la
Belgique, et dans celle d'Eugène Hanssens (1) dans le livre du Cen
tenaire de 1904.
II. — Des sujets de droit
L'article 13 de la Constitution ayant aboli la mort civile, les
règles du Code civil qui la concernait sont devenues sans objet dès
1831 ; elles ont été expressément abrogées par la loi du 15 décem
bre 1949.
(1) Hanssens, Le Code civil en Belgique, dana Le Code civil, 1804-1904. Livre du
Centenaire publié par la Société d'études législatives, T. II : Le Code civil à
l'étranger. La question de la révision. Documents, p. 681 à 724. LE CODE NAPOLÉON EN BELGIQUE 755
Les dispositions relatives à la nationalité ont été modifiées à
plusieurs reprises.
Le statut de la nationalité est actuellement fixé par l'arrêté
royal de coordination du 14 décembre 1932.
Le principe est le jus sanguinis; le jus soli ne joue qu'un rôle
secondaire, au profit des enfants nés ou trouvés en Belgique dont
les parents sont légalement inconnus.
A la règle que la nationalité de l'enfant est déterminée par la
nationalité du père des exceptions sont admises, qui s'exercent par
la voie de l'option de nationalité.
Le jus soli joue ici un certain rôle : l'enfant né en Belgique
(comme celui né au Congo ou à l'étranger, mais dont un des parents
a ou a eu la qualité de Belge) peut opter pour la nationalité belge.
Des conditions assez rigoureuses de résidence en Belgique ou
dans la colonie doivent être réalisées.
La nationalité belge s'acquiert par le mariage d'une femme
étrangère avec un sujet belge, mais la faculté est laissée à la
de conserver sa nationalité par une simple déclaration faite dans
les six mois.
Enfin la grande naturalisation et la naturalisation ordinaire
sont obtenues par voie législative si l'on justifie de conditions d'âge
et de résidence.
Le système très détaillé qu'établissent les lois coordonnées par
l'arrêté du 14 décembre 1932, et dont l'une des caractéristiques est
d'éviter le cumul de nationalité, a été complété par des mesures de
déchéance à l'égard de ceux qui, ayant acquis la nationalité belge
autrement que par naissance, ont eu une attitude « incivique » et
contre les habitants des territoires annexés par l'Allemagne, ayant,
durant la dernière guerre, collaboré activement aux mouvements
créés par l'ennemi.
Le législateur belge a, à diverses reprises, amendé les disposi
tions relatives aux actes de l'état civil en vue d'en alléger le formal
isme; si le titre réservé à l'absence n'a point subi de changement,
des règles spéciales ont été établies à la suite de chacune des deux
guerres en ce qui concerne l'état des disparus dont le décès n'avait
pu être constaté et n'était point susceptible d'être constaté, confor
mément au droit commun.
La loi du 20 août 1948, notamment, a organisé à leur propos la
déclaration judiciaire de décès et la déclaration administrative de
présomption de décès, qui a les mêmes conséquences que le jugement
déclaratif de l'absence.
Des lois étrangères au Code civil ont accordé très largement la
personnalité civile aux groupements ou fondations.
La plus accueillante de ces lois est la loi du 27 juin 1921 qui

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents