LE CONTENTIEUX DU PAIEMENT DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DANS LES CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES EN DROIT IVOIRIEN
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1 LECONTENTIEUX DU PAIEMENT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DANS LES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES EN DROIT IVOIRIEN ParKONE EROLIE SIONFELENI SABINE épse YEO 'RFWRUDQWH HQ GURLW SULYp j O¶8QLYHUVLWp )pOL[ +RXSKRXsW %RLJQ\ GH &RFRG\ $ELGMDQ PLAN I- Le désaccord A- Le caractère nécessaire des travaux B- Le caractère prévu des travaux II- La solution A- 8QH VROXWLRQ HQ IDYHXU GH O¶DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH GX PDvWUH G¶RXYUDJH B- Un recours acceptp DX ERXOHYHUVHPHQW GH O¶pFRQRPLH GX FRQWUDW 2 1 2 Lepaiement du prix des travaux constitue avec les obligations légaleset la réception , OHV REOLJDWLRQV SULQFLSDOHV GX PDvWUH G¶RXYUDJH 0DLV FRQWUDLUHPHQW DX[ DXWUHV REOLJDWLRQV 3 O¶H[pFXWLRQ GH OD SUHPLqUH GRQQH QDLVVDQFH HQSUDWLTXH j GH. Lesnombreux contentieux hésitations des juges, marquées par une inconstance de la jurisprudence relative à la résolution de ces litiges, justifient une réflexion centrée sur« Le contentieux du paiement des travaux supplémentaires dans les constructions immobilières». (Q O¶DEVHQFH GH GpILQLWLRQ OpJDOH HW MXULVSUXGHQWLHOOH SOXVLHXUV DXWHXUV RQW GpILQL OD 4 notion de construction. Pour certains,«OD FRQVWUXFWLRQ HVW O¶DFWLRQ GH FRQVWUXLUH GH EkWLU G¶pGLILHU GH GLVSRVHU GDQV XQ FHUWDLQ RUGUH GHfaire quelque chose qui ait une structure ; F¶HVW pJDOHPHQW O¶RXYUDJH FRQVWUXLW SDU RSSRVLWLRQ DX VRO HW DX[ SODQWDWLRQV».

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Publié le 08 novembre 2019
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1  LE CONTENTIEUX DU PAIEMENT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DANS LES CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES EN DROIT IVOIRIEN
 Par KONE EROLIE SIONFELENI SABINE épse YEO
Doctorante en droit privé à l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan
 PLAN
I-Le désaccord A-Le caractère nécessaire des travaux B-Le caractère prévu des travaux II-La solution
A-Une solution en faveur de l’autorisation préalable du maître d’ouvrageB-Un recours accepté au bouleversement de l’économie du contrat
2 1 2  Le paiement du prix des travaux constitue avec les obligations légales et la réception ,
les obligations principales du maître d’ouvrage. Mais contrairement aux autres obligations,
3 l’exécution de la première, donne naissance, en pratique à de. Lesnombreux contentieux hésitations des juges, marquées par une inconstance de la jurisprudence relative à la résolution de ces litiges, justifient une réflexion centrée sur« Le contentieux du paiement
des travaux supplémentaires dans les constructions immobilières».
En l’absence de définition légale et jurisprudentielle, plusieurs auteurs ont défini la 4 notion de construction. Pour certains ,«la construction est l’action de construire, de bâtir,
d’édifier, de disposer dans un certain ordre, defaire quelque chose qui ait une structure ; c’est également l’ouvrage construit, par opposition au sol et aux plantations». Pour 5 6 d’autres , la construction est synonyme d’ouvrage. Une autre partie des auteursretient que la construction est le plus souvent immobilière. Selon ces auteurs, la notion d’ouvrageenglobe tout ce qui est assemblage de diverses prestations et matériaux. C’est le
résultat du travail de l’homme. Il distingue l’ouvrage immobilier de l’ouvrage mobilier, en
1 Les principales obligations légales à la charge dumaître d’ouvrage sont l’obtention d’une autorisation de construire er et le recours à certains professionnels. L’article 1de la loi ivoirienne relative au permis de construire prescrit le permis de construire. Tandis que les articles 1 du décret n°96-463du 03 juin 1996 relatif à l’intervention des architectes dans les projets de construction et 22 nouveau du décret n° 2014-363 du 12 juin 2014 modifiant le décret er n°92-398 du 1 juillet 1992 portant règlementation du permis de construire exigent respectivement le recours au contrôleur technique et à l’architecte .2 La réception n’est pas définie en droit ivoirien. Mais, elle peut s’entendre comme un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage reconnaît l’exécution correcte et satisfaisante des travaux accomplis pour lui par un entrepreneur. Elle se distingue de la simple livraison de l’ouvrage par l’entrepreneur ou de sa prise de possession par le maître d’ouvrage qu’elle peut aussi bien précéder ou suivre. (CORNU G., Vocabulaire juridique, PUF, Aout 2017). 3 C.S.C.J.-C.I., arrêt n° 345 du 07-06-2001, affaire Résidence S. c/ C., Recueil de jurisprudence des arrêts de la Cour Suprême, 2003-3, CNDJ  C.S.C.J.-C.I., affaire n° 209 du 9 mai 2008, affaire K.K.B. et O.B. D. R. c/ Société R.-L., BHCI. , Recueil de jurisprudence des arrêts de la Cour Suprême, 2009-4, CNDJ  C.S.C.J.-C.I, arrêt n° 495 du 08 Juillet 2010, Affaire D. S. (J.M.) c/ A. K.; Recueil de jurisprudence des arrêts de la Cour Suprême, 2004-1, CNDJ  C.S.C.J.-C.I arrêt n° 26-C.S.C.J., arrêt n° 658 du 06-12-2001, affaire N. B. M. C/ Z.D. T., Recueil de jurisprudence des arrêts de la Cour Suprême, 2002-3, CNDJ 4 ème  COLLARD DUTILLEUL (F.), DELEBECQUE (Ph.),Contrats civils et commerciauxédition,, précis Dalloz, 6 Septembre 2002, P.6545 PEISSE (M.), ROULET (V.),«La réforme relative à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction»,Gaz. Pal. 2005, II, P. 3896 6 ème BENABENT (A.),Droit civil les contrats spéciaux, civils et commerciaux8 édition, Septembre, Montchrestien, 2008, P. 396  PERINET-MARQUET (H.), «Architectes : droits et obligations contractuels» dans l’ouvrage collectif, Droit de la construction, Sous la direction de MALINVAUD (Ph.), Dalloz, 2010-2011, P. 33
3 ce que l’ouvrage immobilier est incorporé au sol. Il admet, aussi, que, même sans être incorporé, ni même fixé au sol, un ouvrage simplement posé sur le sol ou sur un autre ouvrage lui-même incorporé au sol, pourrait être immobilier, dans la mesure où il n’a pas 7 vocation à la mobilité. Par ailleurs, une autre partie de la doctrine fait une distinction entre « une véritable construction» et «les simples travaux d’aménagement ou de restauration». Mais, la qualification de «véritables constructions» ne doit pas être exclue, dès lors qu’il 8 existe des anciennes constructions . En effet, il y a construction dès lors que les travaux
constituent une véritable transformation des lieux et nécessitent les modifications du gros 9 œuvre . Il en sera ainsi, par exemple, en cas de construction du niveau supérieur d’un immeuble, déjà construit. En cela, il convient de noter l’existence de plusieurs types de travaux immobiliers, notamment, les parkings, les piscines et les bâtiments. Ces derniers peuvent être destinés au travail, au loisir ou à l’habitation. Qu’en est-il des travaux supplémentaires ?
 La notion de « travaux supplémentaires» n’a fait l’objet d’aucune définition légale. Dans
le langage courant, « supplémentaire » signifietout ce qui constitue un supplément c’est à 10 dire ce qui s’ajoute à quelque chose pour le compléter pour l’améliorer. Les travaux supplémentaires pourront être définis comme des travaux venant s’ajouter aux «travaux initiaux ». Par ces travaux initiaux, il faut entendre ceux qui ont été convenus par le maitre d’ouvrage et son cocontractantlors de la conclusion du contrat.
Le contentieux, quant à lui, s’entend comme une question qui a fait l’objet d’une 11 discussion devant les tribunaux .
7 ROUAST (A.), LEPARGNEUR (J.), SAVATIER (R.), BESSON (A.), Traité pratique de droit civil françaispar ème PLANIOL (M.), RIPPERT (G.) , Tome XI Contrats civils , deuxième partie, 2 édition, L.G.D.J., P. 182 BENABENT (A.), précité, P. 395-396 8 De telles constructions sont communément appelées des «existants». 9 BENABENT (A.), «Louage d’ouvrage et d’industrie», Répertoire Notarial, Fasc 1, 1981, P. 5 Les gros œuvres ou gros ouvrages sont, notamment, les éléments porteurs concourant à la solidité ou à la stabilité de laconstruction. Il s’agit aussi de tous les éléments intégrés aux éléments précités ou formant corps avec eux tels que les revêtements durs associés (carrelages en grès, terre cuite, pierre, ciment, faïence), les plafonds et cloisons fixes. 10 Le grand Larousse 2019 illustré 11 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, précité
4  Dès lors, la présente étude aborde la question du paiement du prix des travaux qui
s’ajoutent à ceux qui avaientdans le cadre de la réalisationinitialement prévus,  été d’ouvrage immobilier. L’insécurité juridique liée à l’imprécision des termes, à l’inconstance dela jurisprudence et à la controverse doctrinale sur les solutions proposées
justifient qu’on mène des réflexions sur la question.
Etant donné l’importance du contentieux de paiement dans lesdits contrats, ce travail se propose de relever les causes d’un tel contentieux, afin de proposer des solutions qui puissent concilier les intérêts des parties au contrat.
 Il ne faut pas, cependant,se méprendre sur le champ de l’étude.Les contrats 12 règlementés de la construction, à savoir le contrat de promotion immobilière et la vente 13 d’immeuble à construireseront pas traités. En effet, il apparaît plus intéressant ne 14 d’étudier la formule« maîtred’œuvre». Une telle circonscription du champ de l’étude
s’explique par le fait que ces contrats n’ont pas fait l’objet de règlementation spécifique au
domaine de la construction. Cette formuleconsiste pour le maître d’ouvrage à contracter
séparément avec chacune des personnes qui participeront à la réalisation de l’ouvrage. Or, 15 la doctrine remarque que le maître d’ouvrage qui fait une telle option dispose de trois
12 Article 39 de la loi n°99-478 du 2 Aout 1999 portant organisation de la vente d’immeuble à construire et de la promotion immobilière, parue dans le journal officiel de la république de Côte d’Ivoire n°37 du jeudi 16 Septembre 1999 :« Le contrat de promotion immobilière estun mandat d’intérêt commun par lequel une personne physique ou morale, appelée promoteur, s’oblige envers le maître d’ouvrage à procéder elle-même ou à faire procéder à la construction , pour un prix convenu et au moyen de contrats de louage d’ouvrage, d’un ou plusieurs immeubles et à effectuer elle-même ou à faire effectuer moyennant une rémunération convenue, tout ou partie des opérations juridiques, administratives, financières et techniques concourant à ce même objet. »13 Article 4 de la loi précitée :«à céderLa vente d’immeuble à construire est l’acte par lequel le vendeur s’engage en toute propriété à l’acquéreur tout ou partie d’un immeuble à édififixé par un contrat. Cetteer dans un délai vente peut être conclue en l’état futur d’achèvement ou à terme.»  Article 5 de la loi précitée :«La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequelle vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions qui s’y sont réalisées au jour de la signature du contrat. » Article 6 de la loi précitée :vente à terme est un contrat par lequel« La le vendeur et l’acheteur s’engagent, le premier à livrer l’immeuble ou la partie d’immeuble à céder à son achèvement, le second à en prendre possession en payant le prix convenu, à la date de livraison (…).14 BOUBLI (B.),«le contrat d’entreprise»dans Encyclopédie juridique, ouvrage collectif sous la direction scientifique de SAVAUX (E.), tome IV, Dalloz, 2012, n° 39, P. 30  Une telle qualification vient du fait que dans la formule«maître d’œuvre», le maître d’ouvrage contracte avec différents locateurs d’ouvrage, parmi lesquels on trouve au moins d’une part le maître d’œuvre et d’autre part l’entrepreneur et quand la loi l’impose le contrôleur technique.15 BOUBLI (B.), précité, n° 39, P. 30
5 possibilités. Il peut passer un contrat avec une entreprise générale, c’est le modèle 16 «entreprise généraleou principale» , contracter avec un groupement momentané
17 d’entreprise, modèle« entreprises groupées»ou conclure des marchés par corps d’état séparé c’est lemodèle « entreprise non groupées». Dans ce dernier cas, le maître d’ouvrage contracte séparément avec des entreprises distinctes. Les marchés sont négociés indépendamment les uns des autres. De la jurisprudence ivoirienne, il transparaît que le contentieux de paiement est plus abondant dans cette dernière hypothèse, c’est pour cela
qu’elle sera privilégiée.
En définitive, ce sujet pose la question suivante : qu’est ce qui justifie le contentieux de
paiement des travaux supplémentaires effectués dans les contrats conclus individuellement
avec chaque intervenant pour la réalisation des travaux immobiliers ? Ce contentieux ne serait-il pas dû à l’objet du contrat lui-même ou encore à l’inconstance des solutions jurisprudentielles ?
 Au regard de la jurisprudence, le contentieux du paiement des travaux supplémentaires
dans les constructions immobilières prend, principalement, sa source, dans un contentieux des mots. En effet, les parties ne s’entendent pas sur certaines notions, pourtant, fondamentales à l’admission du caractère supplémentaire des travaux. Des solutions
peuvent, néanmoins, être proposées afin de réduire le contentieux en la matière.
AUBY (J.B.), PERINET-MARQUET (H.) NOGUELLOU (R.),Droit de l’urbanisme et de de la construction, précités, n°1001, P.575-578 16 Il y a «entreprise généraleou principale», lorsqu’un marché de travaux est passé avec une entreprise générale ou principale, cette dernière est chargée de l’exécution de l’ensemble des travaux. Cet entrepreneur sous-traite avec des entrepreneurs pour chaque catégorie d’ouvrage ne relevant pas de son domaine de compétence. Elle assure la coordination et le pilotage des travaux. 17 Dans le modèle« entreprises groupées», le groupement momentané d’entreprise a pour objectif la mise en commun des compétences et des moyens techniques et économiques. Cela permettra au client d'avoir un seul interlocuteur et un responsable unique. Il existe deux sortes de groupement d'entreprises. Il s’agit, d’une part, du groupement conjoint. Dans ce cas, chaque entreprise est responsable de l’exécution de son lot. Le mandataire commun, si cela est expressément prévu, peut être solidaire des cotraitants vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Il assure cette responsabilité solidaire jusqu'à la fin du délai de garantie. Il devra pallier l’éventuelle défaillance de ses partenaires. Il assure, également, sous sa responsabilité l'ordonnancement, le pilotageet la coordination des travaux. D’autre part, le groupement momentané d’entreprise peut être solidaire. Dans ce cas, chaque cotraitant est responsable solidairement des autres cotraitants vis-à-vis du maître d’ouvrage de l’exécution du marché dans sa totalité.
6  Au final, il apparaît que si un désaccord (I) alimente le contentieux du paiement des travaux supplémentaires, unesolution s’impose, néanmoins (II).
I-Le désaccord  En dehors del’hypothèse du refus de payer les travaux supplémentaires non agréés préalablement, le désaccord des parties est susceptible de porter sur le caractère nécessaire des travaux (A) ou encore sur leur caractère prévu (B).
A-Le caractère nécessaire des travaux
18  Pour de nombreux auteurs, les travaux considérés comme nécessaires à l’œuvre de construction, ne sont pas des travaux supplémentaires. Quel sens, faudrait-il accorder, dans ce cas, à la notion de travaux nécessaires ?
Un travail se dit nécessaire lorsqu’il est indispensableà la bonne réalisation de l’ouvrage 19 prévu . Unedistinction est à faire entre ces travaux et ceux qui constituent de nouveaux ouvrages , peu importe la nature du marché. En ce qui concerne particulièrement les marchés à forfait, un 20 auteur retient que la philosophie dudit marché implique que des travaux non prévus, mais nécessaires à la conformité de la construction, ne donnent pas lieu à une augmentation du prix convenu, quelles que soient les surprises rencontrées par l’entrepreneur. En effet, il doit livrer pour ce prix un ouvrage apte à répondre aux attentes du maitre d’ouvrage. Il lui incombe donc, de prévoir dans le montant de son forfait, à ses risques et périls, tous les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art. Il devra assumer,
18 ème Notede BOUBLI (B.), sous l’arrêt7 Juillet 2015, n° 13-23. 620, SCI L. C. c/ Sté M., R.D.I. n°11,Cass. 3 , civ. novembre 2015, P. 528 BERGEL (J.-L.), précité, P.11 19 ème BOUBLI (B.), précité,Note sous l’arrêt Cass. 3, civ. 7 Juillet 2015, n° 13-23. 620, SCI L. C. c/ Sté M. 20 BERGEL (J.-L.), précité, P.11
7 personnellement, certaines omissions, telles que les travaux de renforcement des fondations, le drainage du sol, le coût de déblaiement d’un éboulement, un dispositif d’évacuation des fumées.
Des techniciens saisis, dans le cadre d’une étude préalable du sol, pour réaliser un sondage du solet pour en faire l’interprétation peuvent-ils imposer au maitre d’ouvrage d’autres études indispensables ?
 Ces seules informations sont, en effet, insuffisantes pour apprécier le risque du sol envisagé, notamment au regard des techniques d’exécutionde l’ouvrage à réaliser, et des conséquences dommageables que cette exécution peut entrainer pour l’ouvrage lui-même, 21 comme pour les propriétés voisines. D’où la nécessité de commander une étude complète. 22 23 Cette étude comprendra, à la fois, des études géologiques , géotechniques , mais aussi 24 géophysiques . Dans une telle hypothèse, par qui ces études nécessaires, non prévues initialement, doivent-elles être assumés,par les cocontractants du maître d’ouvrageou par le maître d’ouvrage, lui-même ?
 Pour notre part, nous estimons que ces techniciensd’étudese contenter doivent d’exécuter l’objet du contrat, donc de ne pas l’excéder. S’ils jugent opportun de réaliser des
études supplémentaires, ils devront en aviser le maître d’ouvrage. En effet, ce dernier ne
saurait être tenu sans son autorisation préalable d’obligations qu’il n’a pas contractées. Il en serait de même si le maître d’ouvrage n’avait pas personnellement contracté avec les techniciens. Si ces derniers avaient eu pour cocontractant l’entrepreneur, il lui appartiendrait, en vertu de l’obligation qu’il a de livrer au maître d’ouvrage un ouvrage exempt de vice, d’assumer ces études supplémentaires. Mais dans tous les cas, il n’est pas possible qu’un tel paiement puisse être imposéau maître d’ouvrage.
21 KARILA (J.P.), précité, P. 548 Selon M. Karila, la réalisation d’un ouvrage sans vice exige des études supplémentaires. Mais celles-ci sont rarement commandées. 22 C’est l’étude de la formation des différentes couches du sol dans une zone considérée.23 Il s’agit d’étude de l’appréciation de la nature su sol, sous l’angle de sa résistance et de sa déformation.24 Cette étude consiste à rechercher des éventuelles anomalies, notamment des vides de densité.
8 Les juges ivoiriens ne semblent pas s’être prononcés sur l’impact des travaux nécessaires sur la qualification des travaux supplémentaires. Mais, prenons l’hypothèse, d’un maître
d’ouvrage qui a conclu un contrat avec un entrepreneur pourla réalisation d’un immeuble
à quatre niveaux. Plus tard, il demande au maitre d’ouvrage de lui fournir de l’argent pour
25 les fouilleset pour réaliser l’échafaudage afin d’accéder au niveau supérieur. Ce que le maître d’ouvrage refuse, car, pour lui,le prix fixé prend nécessairement en compte ces deux éléments indispensables à la bonne exécution des travaux. Une telle position sera certainement réfutée par l’entrepreneur, qui saisira le juge aux fins de voir engager la responsabilité du maître d’ouvrage pour non-paiement de travaux supplémentaires. Dans un tel contexte, de telles travaux nécessaires pourraient-ils être qualifiées de supplémentaires par les juges ?
26  Il y a lieu d’envisager que la réponse du juge sera fonction des usages professionnels
27 et des règles de l’art . S’il est d’usage que les frais nécessaires à l’exécution de la fouille
et de la location de l’échafaudage sont à la charge de l’entrepreneur, il devra les assumer. Il ne pourra pas les faire supporter par le maître d’ouvrage, au titre de travaux supplémentaires. Il en sera de même lorsque lesdits travaux sont indispensables à la bonne exécution de la construction. Autrement dit, il faudra vérifier si lesdits travaux ne
s’imposent pas à l’entrepreneur dans l’accomplissement d’un ouvrage conforme aux règles
de l’art.
28  Sur la question, la jurisprudence française a une position tranchée. Selon les juges, «la modificationle manque de prévision de l’entrepreneur n’est pas de nature à entrainer
25 Le grand Larousse précité La fouille est l’action de creuser le sol pour construire.26 CORNU (G.),Vocabulaire juridique,précité  Par usage professionnel, il faut entendre une pratique particulière à une profession. 27 PERINET-MARQUET (H.),«Marchés privés de travaux: obligations de l’entrepreneur», dans Droit de la construction, ouvrage collectif sous la direction de MALINVAUD (Ph.), P.875 Les règles de l’art sont définies comme le savoir-faire habituel,que le maître d’ouvrage peut attendre des professionnels considérés dans leur champ d’activité.28 e Civ. 3 , 6 mai 1998, n°96-12. 738, D. 1998. 148 ; RDI 1998.371, obs. MALINVAUD (Ph.) et BOUBLI (B.) e  Civ. 3 , 2 juin 2016, n°15-16. 673, SCI G. c/ Société B. et autres. ; R.D.I. n°12, décembre 2016, P. 643-644, obs. BOUBLI (B.)
9 29 30 du caractère forfaitaire du contratDe manière plus générale, ils» . retiennent qu’il appartient à l’entrepreneur de prévoir les travaux nécessaires à l’exécution de ses
prestations.
Au final, la question essentielle semble être celle du caractère nécessaire ou non des travaux que le créancier du maître d’ouvrage lui demande de payer au titre de travaux supplémentaires. Si ces travaux sont indispensables, dans ce cas, le maître d’ouvrage n’est pas tenu de payer une somme en plus, au titre des travaux supplémentaires. Mais dans le cas contraire, ces travaux devront, en principe, être payés. Il en sera de même si lesdits travaux supplémentaires ont déjà été prévus et facturés (B).
B- Le caractère prévu des travaux
 Le caractère prévu ou non des travaux peut diviser le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.
En effet, pour l’un, à savoir le maître d’ouvrage, les travaux ont déjà été prévus et facturés. Pour l’autre, l’entrepreneur, il n’en a jamais été question dans le marché principal.Il s’agirait,plutôt, de travaux supplémentaires.
Ce fut le cas dans une affaire qui a été traitée par le tribunal de commerce d’Abidjan, le 19 janvier 2015. Le propriétaire d’une villa reprochait à l’entrepreneur de ne pas avoir exécuté son obligation contractuelle, consistant à réaliser dans un délai prédéfini des travaux de modification sur son logement afin de le rendre habitable. Ce dernier se défendait en estimant qu’il a dû arrêter les travaux compte tenu de l’insuffisance des moyens dont il disposait, eu égard aux travaux supplémentaires qu’il lui a demandés. Mais,
la qualification de travaux supplémentaires pour certains travaux, notamment le carrelage,
29 e Civ. 3 , 17 nov. 1999, n°98-11. 998 ; RDI 2000, 52, obs . BOUBLI (B.) 30 Arrêt SCI L. C. c/ Société M., précité. note BOUBLI (B.), précité C’est ce qui transparait dans cette espèce où dans le cadre d’un marché à métré, des plans d’exécution de la charpente avaient été réalisés par une entreprise de charpente qui soutenait que les plans généraux de l’architecte étaient insuffisants. Ces travaux ont été facturés parl’entrepreneur au maître d’ouvrage. Mais, la Cour de cassation a retenu qu’il appartenait à l’entrepreneur «de prévoir les travaux nécessaires à l’exécution de ses prestations». De ce fait, elle a retenu que ce seul constat suffisait à rendre sans cause la créance dont il se prévalait, puisque les travaux « nécessaires» sont dans l’objet du contrat.
10 les a opposés. Le maître d’ouvrage soutenait, en effet, que le carrelage était compris dans leur contrat. Ainsi, il ne constituait pas un travail supplémentaire. Le seul rajout que le maître d’ouvrage reconnaissait était une salle de prière. Cette approche était combattue par l’entrepreneur. Ce dernier réclamait plus d’argent, au titre des travaux supplémentaires, 31 dans lesquels il incluait tout le carrelage . Pour départager les parties, le juge a ordonné une expertise immobilière pour déterminer la nature des travaux effectivement réalisés par l’entrepreneur, les évaluer et dire s’ils étaient conformes à la convention des parties tels qu’elle résulte de la facture pro forma et s’ils ont été entièrement exécutés.
Cette affaire pose l’épineuse question de la preuve de l’étendue des obligations. En effet, l’un des intervenants, notamment le maitre d’ouvrage, prétend que les travaux avaient été prévus et l’autre soutient le contraire.
 Une telle hypothèse a lieu soit quand le contrat a été verbal, soit quand il est imprécis. Si le contrat d’entreprise était écrit, touttravail réalisé mais non consigné dans ledit contrat, aurait été qualifié de supplémentaire. Mais hormis cette situation, la preuve du caractère supplémentaire se fait difficilement.
En l’espèce, le juge se sert d’une facture pro forma pour départager les parties et désigne un expert immobilier. Pour déterminer si les travaux contestés sont des travaux supplémentaires, l’expert immobilier aura à charge de comparer laditefacture aux travaux réalisés.cela ne pose pas de problème particulier car le maîtreDans l’espèce précitée, d’ouvrage, lui-même, s’est servide la facture pour apprécier la conformité des travaux réalisés à ceux qui devaient l’être. Mais, eu égard de la valeur juridique de la facture pro forma, il y a lieu de ne pas lui accorder une force probante aussi importante. Il s’agit, dans lapratique, d’un document portant évaluation de biens ou de services qui, établi par un fournisseur offrant de traiter aux conditions indiquées pour un client éventuel. Ce document 32 est remis à titre d’informations. Il est assimilé au devis. En principe, un tel document ne
31 Tribunal du commerce d’Abidjan, R.G., n° 1884/2014 du 29-01-2015, affaire K.A. c/ N. A., www.tribunalcommerceabidjan.org 32 CORNU (G.), Vocabulaire juridique COLLART DUTILLEUL (F.), DELEBECQUE (Ph.), précités, n°718, P. 497
11 sauraitlié les parties, au point de faire la preuve de l’étendue de leur engagement. Ces documents ne sauraient établir le caractère supplémentaire des travaux. En effet, pour ce qui est de la facture, le fait d’avoir effectué des travauxet d’en demander paiement ne justifie pas qu’ils avaient été initialement commandés. D’ailleurs, la cour de cassation française avait rejeté un pourvoi parce que la«production d’une facture ne pouvait suffire 33 à établir l’exécution des travaux» . Il en est de même du devis.
34  Le devis se présente, selon les auteurs , comme une étude comportant éventuellement un plan, mais mentionnant surtout un prix. Ce moyen est souvent produit par les parties, en guise de preuve. Mais sa force probante est limitée, en raison de la nature juridique d’un tel 35 document, mais aussi de certaines insuffisances qu’il présente. Au regard de la doctrine, l’envoi du devis s’analyse comme une offre à une invitation à entrer en pourparlers. Le devis peut être une simple contre-proposition. Il peut s’agir aussi d’un accord de principe, obligeant son auteur à poursuivre de bonne foi les pourparlers engagés. Il s’agit d’une étude comportant éventuellement un plan, mais mentionnant surtout un prix. L’entrepreneur, mais non le client, peut cependant être lié. Tout se passe alors comme s’il s’agissait d’un avant-contrat. Il se peut aussi que cette étude ne se situe que dans le cadre des pourparlers. Dans ce cas, tout comme la facture, le devis ne saurait prospérer comme preuve d’exécution de travaux supplémentaires. Peut-être pourront-ils servir de commencement de preuve par 36 écrit, comme le prétendent souvent les parties au procès ?
 Au regard des textes, le commencement de preuve par écrit est« (…)tout acte par écrit qui estémané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et 37 qui rend vraisemblable le fait allégué» . Le devis et la facture pro forma ne sauraient, donc, constituer un commencement de preuve par écrit parce qu’il est question de prouver
 VERMELLE (G.),Contrats spéciaux,Dalloz, 2000, P. 154 33 ème Civ., 3 , 13 juillet 2016, n°15-20. 324, C. c/ Société A., n°12-Décembre 2016, P. 642-643 34 VERMELLE (G.), précité, P. 154 35 COLLART DUTILLEUL (F.), DELEBECQUE (Ph.), précités, n°718, P. 497  VERMELLE (G.), précité, P. 154 36 Abidjan, Ch. civ. com., arrêt n° 142 du 19 -01-1990, affaire C.C.G.A. C/ S. Y., Recueil de jurisprudence des Cours d’Appel et tribunaux, 2000-2, CNDJ 37 Article 1347 du code civil
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