Le droit à la connaissance de ses origines en République fédérale d Allemagne - article ; n°4 ; vol.49, pg 931-959
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Le droit à la connaissance de ses origines en République fédérale d'Allemagne - article ; n°4 ; vol.49, pg 931-959

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1997 - Volume 49 - Numéro 4 - Pages 931-959
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1997
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Françoise Furkel
Le droit à la connaissance de ses origines en République
fédérale d'Allemagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 49 N°4, Octobre-décembre 1997. pp. 931-959.
Citer ce document / Cite this document :
Furkel Françoise. Le droit à la connaissance de ses origines en République fédérale d'Allemagne. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 49 N°4, Octobre-décembre 1997. pp. 931-959.
doi : 10.3406/ridc.1997.5522
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1997_num_49_4_5522R.I.D.C. 4-1997
LE DROIT A LA CONNAISSANCE
DE SES ORIGINES EN RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE *
Françoise FURKEL
« Jamais comme aujourd'hui la difficile question de la connaissance
de ses origines n'a été posée avec autant de force. » Cette pensée, le
généticien Jean-François Mattei l'exprimait de façon solennelle lors de
la réforme récente de l'adoption en droit français i.
Depuis l'avènement, au cours des dernières décennies, des techniques
de procréation médicalement assistée, de multiples questions ont agité les
esprits tant des juristes que des psychologues et des médecins. Certaines
de ces questions allaient bientôt se transformer, pour les intéressés, en
revendication d'un droit, tel le « droit à l'enfant » notamment, et même
* Principales abréviations allemandes : AG = Amtsgericht / Tribunal cantonal ;
BGB = Bürgerliches Gesetzbuch / Code civil ; BGB1. = Bundesgesetzblatt / Journal officiel
fédéral ; BGH = Bundesgerichtshof / Cour fédérale de justice ; BGHZ = Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen / Bulletin des décisions de la Cour fédérale de justice
en matière civile ; BR-Drucks = Bundesrats-Drucksache (Doc. parlem. du Bundesrat) ; BT-
Drucks = Bundestags-Drucksache (Doc. parlem. du Bundestag) ; BVerfG = Bundesverfass
ungsgericht / Cour constitutionnelle fédérale ; BVerfGE = Entscheidungen des Bundesverf
assungsgerichts / Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale ; BVerwG = Bundesverwalt/ Cour fédérale administrative ; DAVorm = Der Amtsvormund (périodique) ;
EheG = Ehegesetz / Loi sur le mariage du 20 fév. 1946 ; FamRZ = Zeitschrift für das gesamte
Familienrecht (périodique) ; JA = Juristische Arbeitsblätter (périodique) ; JR = Juristische
Rundschau ; JZ = Juristen Zeitung (périodique) ; KG = Kammergericht / Tri
bunal régional supérieur de Berlin ; LG = Landgericht / Tribunal régional ; NJW = Neue Juris
tische Wochenschrift (périodique) ; OLG = Oberlandesgericht / Tribunal régional supérieur ;
PStG = Personenstandsgesetz / Loi sur l'état civil; StAZ = Das Standesamt (périodique);
ZPO = Zivilprozeßordnung / Code de procédure civile.
** Chargée de conférences au Centre juridique franco-allemand de l'Université de
la Sarre. 1 Journal « Le Monde », 9 fév. 1995, p. 12. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1997 932
le « droit » de concevoir et de porter un enfant pour autrui 2. Quelque
peu apaisées à l'heure actuelle par une prise de conscience plus aiguë
des « droits de l'enfant », ces revendications font place à d'autres. Si le
droit à la connaissance de ses origines n'est pas encore majoritairement
réclamé en France, du moins la question de son existence semble avoir
pris le relais des grandes interrogations d'hier. A la veille des modifications
apportées au droit de la famille par la loi du 8 janvier 1993 3, lorsqu'il
fut question d'introduire l'accouchement sous X dans le Code civil, certains
parlementaires s'interrogèrent sur le droit pour l'enfant de connaître ses
origines 4. Puis durant la préparation des lois de 1994 sur la bioéthique,
nombreux furent ceux qui soulignèrent les dangers du secret des origines
impliqué par l'anonymat des donneurs 5. L'on sait enfin que lors de la
saisine du Conseil constitutionnel, la violation du droit de l'enfant au
libre épanouissement de sa personnalité fut invoquée, dans la mesure où
les textes interdisaient aux enfants issus d'un tiers donneur de connaître
l'identité de celui-ci 6.
Malgré ces réflexions nouvelles qui parfois conduisent à des prises
de positions très nettes de la part de ceux pour lesquels « le temps des
racines » 7 est enfin venu, force est de reconnaître que les améliorations
susceptibles d'être apportées à notre droit pour promouvoir l'accès aux
origines se font attendre ! Non seulement le législateur du 8 janvier 1993
n'a pas supprimé, comme d'aucuns l'espéraient, le droit garanti à la mère
par le Code de la famille et de l'aide sociale d'accoucher anonymement,
mais il l'a consacré dans le Code civil, faisant de la demande du secret
une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité naturelle 8.
Dans sa décision du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a par ailleurs
affirmé la conformité à la Constitution de l'ensemble des dispositions qui
lui étaient soumises, y compris de celles tenant en échec l'accès aux
2 Entre autres, V. J. L. BAUDOUIN et C. LABRUSSE-RIOU, Produire l'homme —
de quel droit ?, PUF, 1987, pp. 148 et s. ; D. DAVID, « Aspects psychologiques », in L' insé
mination artificielle humaine, un nouveau mode de filiation, Paris, ESF, 1984, pp. 101 et s. ;
E. CADOU, « La biologisation du droit de la filiation » in Le droit saisi par la biologie,
sous la dir. de C. LABRUSSE-RIOU, LGDJ, 1996, pp. 30 et s.
3 Loi n° 93-22 du 8 janv. 1993 modifiant le Code civil relative à l'état civil, à la famille
et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales {JO 9 janv. 1993, pp. 495
et s.).
4 V. notamment JO, Débats Sénat, 8 déc. 1992, p. 3736 ; V. aussi les références indi
quées par B. TRILLAT, « L'accouchement anonyme : de l'opprobre à la consécration », in
Mélanges à la mémoire de D. Huet-Weiller, LGDJ, Presses universitaires de Strasbourg,
1994, pp. 513 et s.
5 Notamment M. T. MEULDERS-KLEIN, « Le droit de l'enfant face au droit à l'enfant
et les procréations médicalement assistées », RTDciv. 1988, pp. 645 et s. ; G. DELAISI de
PARSEVAL et P. VERDIER, Enfant de personne, éd. Odile Jacob, 1994 ; J. TES
TART / B. EDELMAN / M. A. HERMITTE, « La procréation et la loi », Le Monde, 25 mars
1992, p. 24.
6 V. JO 29 juill. 1994, p. 11031.
7 L'expression est de M. C. BONNET, Geste d'amour, l'accouchement sous X, éd.
0. Jacob, 1990, p. 43.
8 Art. 341-1 nouveau C. civ. VARIETES-INFORMATIONS 933
origines biologiques9. La loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption10 a
rejeté, en outre, la proposition de création d'une instance de médiation
pouvant ouvrir à l'enfant l'accès à son identité d'origine. Seuls, des rense
ignements non identifiants sur ses parents pourront, dans des conditions
bien précises, lui être communiqués.
Enfin, en matière de procréation médicalement assistée, le législateur
vient de claquer énergiquement la porte à tout accès aux origines biologi
ques. Le refus opposé à l'enfant issu d'une procréation artificielle hétérolo-
gue de connaître l'identité de ses parents génétiques est absolu ; le principe
de l'anonymat des donneurs, protégé dans le passé par des dispositions
très sévères prises par les C.E.C.O.S. (Centres d'études et de conservation
du sperme humain), s'est vu consacré sans aucune ambiguïté par les lois
du 29 juillet 1994 n. Aux termes de l'article L. 665-14, alinéa 1 du Code
de la Santé publique (CSP), le donneur de gamètes ne peut connaître
l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. Quant à l'embryon,
le couple qui accueille celui-ci et le couple qui y renonce ne peuvent
connaître leurs identités respectives (art. L. 152-5, al. 3 CSP). Le seul
tempérament au principe d'anonymat concerne les médecins du donneur
et du receveur qui, en cas de nécessité thérapeutique, ont la possibilité
d'accéder aux informations permettant l'identification de ceux-ci (art. 16-
8, al. 2 C. civ.). Pour ce qui est de l'embryon, seules des informations
médicales non identifiantes relatives au couple donneur sont susceptibles
d'être communiquées au médecin (art. 152-5, al. 4 CSP). De plus, en cas
de procré

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