Le droit d auteur face aux nouvelles technologies - article ; n°2 ; vol.42, pg 677-692
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 2 - Pages 677-692
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Raymond Legeais
Le droit d'auteur face aux nouvelles technologies
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 677-692.
Citer ce document / Cite this document :
Legeais Raymond. Le droit d'auteur face aux nouvelles technologies. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2,
Avril-juin 1990. pp. 677-692.
doi : 10.3406/ridc.1990.1984
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_2_1984R.I.D.C. 2-1990
LE DROIT D'AUTEUR
FACE
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
par
Raymond LEGEAIS
Doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences sociales.
Ancien président de l'Université de Poitiers
Au XXe siècle le droit d'auteur a reçu une place d'honneur en France,
dans les débats des juristes, mais aussi — ce qui importe davantage pour
lui — dans la jurisprudence et dans la loi. Symbole de ces nouveaux biens
ignorés du Code de 1804, il s'est affirmé comme original au regard de
distinctions fondamentales du droit civil qui lui convenaient mal. Mais, à
peine modelé en 1957 dans un texte qui reprenait les traits qu'avaient
élaborés pour lui doctrine et juridictions, il s'est trouvé entraîné dans les
aventures, maintenant que la création est associée quotidiennement à une
technologie multiforme, et déroutante par l'ampleur de ses possibilités
comme par la rapidité de ses transformations.
Pour comprendre les problèmes qui dans l'actualité relient droit d'au
teur et technologies, ainsi que leurs répercussions sur la doctrine et le
droit positif en France, on doit tout de même revenir au premier grand
courant d'évolution qui a conduit à la loi du 11 mars 1957.
Le droit d'auteur avait reçu des Révolutionnaires français — avec
les lois du 19 janvier 1791 et du 19 juillet 1793 — des bases élémentaires
qui assuraient tout de même déjà d'une manière sûre aux auteurs et à
leurs héritiers, mais pour ceux-ci d'une très limitée dans le temps
(cinq années seulement), une protection principalement patrimoniale,
qui néanmoins, avec la nécessité de l'autorisation de l'auteur pour la
représentation d'une œuvre, amorçait déjà la consécration du droit REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1990 678
moral (1). Pendant un siècle et demi, le législateur — après l'adhésion de
la France à la Convention de Berne — est intervenu par touches avec des
textes d'ampleur limitée, créant cependant pour la protection des auteurs
et de leurs proches des perspectives nouvelles (2). Parallèlement, la
jurisprudence apportait ses éclairages, de sorte que vers 1950 une antholo
gie de décisions notables, relativement mince, mais d'un grand intérêt,
pouvait éclairer la nature et le régime du droit d'auteur (3). Tous ces
progrès, dus pour une part aux représentants de la doctrine, en tout cas
bien éclairés par eux (4), ont permis, après une mise au point longue et
minutieuse, la belle synthèse législative qu'allait être la loi française du
11 mars 1957.
Dans un texte développé — la loi du 11 mars 1957 comprenait 82
articles — se trouvait régi l'ensemble des aspects que la protection des
auteurs paraissait devoir comporter au milieu du XXe siècle (5). La
conception de la protection voulait rester dans le sillage de la théorie de
la propriété. Mais l'originalité du droit d'auteur n'en était pas moins très
nettement affirmée. D'abord parce que le droit de propriété conféré à
l'auteur était défini comme « un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous ». Ensuite et surtout, parce que dans l'analyse des
attributs rattachés à ce droit de propriété, le législateur mettait au premier
rang les attributs « d'ordre intellectuel et moral », même si les attributs
« d'ordre patrimonial » trouvaient dans les dispositions nouvelles des
bases très sûres de protection.
La sollicitude du législateur pour l'activité littéraire et artistique se
traduisait aussi par quelques prises de parti remarquables. « Toutes les
œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le
mérite ou la destination », entraient dans le champ de la protection (art. 2
de la loi). Et celle-ci, pour une œuvre déterminée, était acquise « du seul
fait de sa création » (art. 1 de la loi).
Les contrats usuels à cette époque trouvaient dans la loi des bases
favorables aux auteurs et aux artistes, les règles des régimes matrimoniaux,
celles des successions étaient adaptées à ce qui apparaissait être les don
nées humaines particulières du monde de la création, le délai de protection
(1) Cl. COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 4e éd., Dalloz
1988, n° 7 ; P. RECHT, Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété, 1969.
(2) Cl. op. cit. , n° 8. Et sur les principaux aspects de l'évolution, René
SAVATIER, Le droit de l'art et des lettres, L.G.D.J., 1953.
(3) Les principales décisions qui pouvaient constituer cette anthologie sont étudiées
dans H. DESBOIS, « Les droits d'auteur, aspects essentiels de la jurisprudence française »,
Mélanges Riper t, t. II, pp. 60 et s. , et dans René SAVATIER, Le droit de l'art et des lettres,
op. cit.
(4) En plus des travaux si connus d'Henri DESBOIS, de René SAVATIER, d'André
FRANÇON, éclairent bien le développement du droit français auquel ils ont contribué,
POUILLET, Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de
représentation, 3e éd., 1908 ; OLAGNIER, Le droit d'auteur, Paris, 1934 ; P. RECHT, Le
droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété, 1969.
(5) V. notamment : H. DESBOIS, « Commentaire de la loi du 11 mars 1957 », D.
1957, Législation, p. 350 ; et H. Le droit d'auteur en France, Dalloz, 1966. R. LEGEAIS : DROIT D'AUTEUR ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 679
était raisonnable, la panoplie des sanctions contre les atteintes au droit
d'auteur suffisamment étendue et simple pour être efficace.
Les situations complexes n'étaient pas ignorées puisque, partant de
notions comme celles « d'oeuvre composite », « d'œuvre collective », le
législateur formulait des dispositions qui pouvaient convenir aux œuvres
musicales, aux œuvres cinématographiques, et qui permettraient de penser
qu'il n'y avait pas vraiment de « vide juridique », lorsque devait apparaître
le premier contentieux né de la télévision.
Sans doute y avait-il des insuffisances dans la loi de 1957. On a pu
regretter qu'elle ait ignoré les interprètes d'une manière qui, même alors,
pouvait être considérée comme injustifiable. Tout de même les critiques
ont été beaucoup moins nombreuses que les approbations. Il faudra
vraiment la fièvre inventive faisant interférer de plus en plus de technolog
ies avec le monde de la création et de l'art, pour qu'on commence à
dénoncer dans notre droit inadaptations et carences. Le débat sur les
« droits voisins » va mettre les esprits en condition, mais il faudra attendre
« la bataille du logiciel » pour que survienne un nouvel avatar important,
avec une transformation notable de la législation.
Au lendemain même de l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1957,
on a commencé à mieux se rendre compte de ce que le droit d'auteur
proprement dit était une catégorie trop étriquée pour convenir à toutes
les formes de protection qu'appelait la vie littéraire et artistique, on a
ingénieusement fait apparaître cette catégorie complémentaire des
« droits voisins », dont le succès doctrinal a été d'autant plus rapide
qu'apparaissaient des développements technologiques propres à la pour
voir avec profusion. Grâce à la Convention de Rome « les droits voisins »
s'implantaient remarquablement dans le monde juridique et, même si la
France n'a pas été empressée à publier la Convention, l'intérêt pour les
« droits voisins » ne cessait de s'affirmer dans notre pays (6).
Il faudra tout de même d'autres raisons pour provoquer vite une
révision d'ampleur de la loi du 11 mars 1957. Les interrogation

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