Le droit hellénique des opérations d initiés - article ; n°1 ; vol.50, pg 93-108
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 1 - Pages 93-108
Le cadre juridique qui concerne les détenteurs d'informations confidentielles en Grèce est régi par le décret présidentiel n° 53 du 14 février 1992 « sur les actes des personnes détentrices d'informations confidentielles », conforme à la directive 89/592/CEE ainsi qu'à la disposition de l'article 30 de la loi 1806/1988 « sur la modification de la législation boursière ». D'autres dispositions de droit boursier, bancaire, fiscal, pénal et européen sont appliquées pour les cas qui ne sont pas visés par la directive et le décret présidentiel.
L'application des dispositions du D.P. 53/92 a été confiée au Comité de contrôle des marchés de capitaux. Ce Comité est assisté dans son œuvre par la Direction du ministère de l'Économie Nationale qui est chargé de la surveillance de la Bourse et par le Conseil d'administration de la Bourse d'Athènes. Jusqu'à présent le Comité n'a pas établi les sanctions que les contrevenants pourraient encourir.
The legal framework concerning the holders of privileged or inside information (insiders) in Greece is defined by the Presidential decree n° 53 of 14 February 1992 entitled acts of holders of privileged information according to the directive 89/592/EEC and by the article 30 of the law 1806/1988 concerning the modification of the stock exchange legislation. Other legal texts of banking, tax, criminal and european law are also applied for the issues that are not covered by the presidential decree or the directive.
The application of the provisions of the presidential decree 53/92 is assigned to the Supervisory Committee of the Capital Markets. This Committee is assisted by the Directorate of the Ministry of National Economy, responsible for the supervision of the Stock Exchange and front the Governing Body of the Stock Exchange of Athens. The Committee has not applied any sanctions till now.
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Ioannis M. Papagiannis
M. Dimitris A. Kalogeras
Le droit hellénique des opérations d'initiés
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°1, Janvier-mars 1998. pp. 93-108.
Abstract
The legal framework concerning the holders of privileged or inside information (insiders) in Greece is defined by the Presidential
decree n° 53 of 14 February 1992 entitled "acts of holders of privileged information" according to the directive 89/592/EEC and by
the article 30 of the law 1806/1988 "concerning the modification of the stock exchange legislation". Other legal texts of banking,
tax, criminal and european law are also applied for the issues that are not covered by the presidential decree or the directive.
The application of the provisions of the presidential decree 53/92 is assigned to the Supervisory Committee of the Capital
Markets. This Committee is assisted by the Directorate of the Ministry of National Economy, responsible for the supervision of the
Stock Exchange and front the Governing Body of the Stock Exchange of Athens. The Committee has not applied any sanctions
till now.
Résumé
Le cadre juridique qui concerne les détenteurs d'informations confidentielles en Grèce est régi par le décret présidentiel n° 53 du
14 février 1992 « sur les actes des personnes détentrices d'informations confidentielles », conforme à la directive 89/592/CEE
ainsi qu'à la disposition de l'article 30 de la loi 1806/1988 « sur la modification de la législation boursière ». D'autres dispositions
de droit boursier, bancaire, fiscal, pénal et européen sont appliquées pour les cas qui ne sont pas visés par la directive et le
décret présidentiel.
L'application des dispositions du D.P. 53/92 a été confiée au Comité de contrôle des marchés de capitaux. Ce Comité est assisté
dans son œuvre par la Direction du ministère de l'Économie Nationale qui est chargé de la surveillance de la Bourse et par le
Conseil d'administration de la Bourse d'Athènes. Jusqu'à présent le Comité n'a pas établi les sanctions que les contrevenants
pourraient encourir.
Citer ce document / Cite this document :
Papagiannis Ioannis M., Kalogeras Dimitris A. Le droit hellénique des opérations d'initiés. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 50 N°1, Janvier-mars 1998. pp. 93-108.
doi : 10.3406/ridc.1998.1118
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_1_1118R.I.D.C. 1-1998
LE DROIT HELLENIQUE
DES OPÉRATIONS D'INITIÉS
loannis M. PAPAGIANNIS *
Dimitris A. KALOGERAS **
Le cadre juridique qui concerne les détenteurs d'informations confident
ielles en Grèce est régi par le décret présidentiel n° 53 du 14 février 1992
« sur les actes des personnes détentrices d'informations confidentielles »,
conforme à la directive 89/592/CEE ainsi qu'à la disposition de l'article
30 de la loi 1806/1988 « sur la modification de la législation boursière ».
D'autres dispositions de droit boursier, bancaire, fiscal, pénal et européen
sont appliquées pour les cas qui ne sont pas visés par la directive et le
décret présidentiel.
L'application des dispositions du D.P. 53/92 a été confiée au Comité
de contrôle des marchés de capitaux.^ Ce Comité est assisté dans son œuvre
par la Direction du ministère de l'Économie Nationale qui est chargé de
la surveillance de la Bourse et par le Conseil d'administration de la Bourse
d'Athènes. Jusqu'à présent le Comité n'a pas établi les sanctions que les
contrevenants pourraient encourir.
The legal framework concerning the holders of privileged or inside
information (insiders) in Greece is defined by the Presidential decree n° 53
of 14 February 1992 entitled "acts of holders of privileged information"
according to the directive 89/592/EEC and by the article 30 of the law
1806/1988 "concerning the modification of the stock exchange legislation".
Other legal texts of banking, tax, criminal and european law are also
applied for the issues that are not covered by the presidential decree or
the directive.
The application of the provisions of the presidential decree 53/92 is
assigned to the Supervisory Committee of the Capital Markets. This Committ
ee is assisted by the Directorate of the Ministry of National Economy,
* Docteur en droit, LLM, Avocat.
** LLM, D.E.A., Avocat. 94 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-1998
responsible for the supervision of the Stock Exchange and from the Gover
ning Body of the Stock Exchange of Athens. The Committee has not applied
any sanctions till now.
A. INTRODUCTION
L'accès rapide aux informations est un facteur extrêmement important
pour la réalisation de buts économiques et de profits. Étant donné la
concurrence dans le monde des affaires, les détenteurs des informations
évitent de les communiquer afin d'en profiter le plus possible.
Les détenteurs d'informations confidentielles, dans les différents
systèmes juridiques, sont connus sous les noms d'initiés (en français),
(¥ Insiders (en anglais) ou à' Insider (en allemand), et ils peuvent, grâce
à leur avantage, obtenir des profits très importants pour eux et leurs
proches mais en même temps provoquer, directement ou indirectement,
de grands dommages aux tiers qui ne sont pas initiés. Les sommes d'argent
qui sont alors mises en cause et le danger concomitant sont considérables.
Leur activité est l'objet d'étude des différentes branches du droit économi
que et cause plusieurs problèmes juridiques et politiques dans tous les
pays de l'Union européenne.
B. LE CADRE JURIDIQUE
I. — Les sources
Le cadre juridique qui concerne les détenteurs d'informations confi
dentielles est régi par le décret présidentiel n° 53 du 14 février 1992 « sur
les actes des personnes qui sont détenteurs d'informations confidentielles »,
conforme à la directive 89/592/CEE l, ainsi que la disposition de l'article
30 (dont le paragraphe 4 a été supprimé et remplacé par l'article 2, alinéa 1
du décret présidentiel 53/1992) de la loi 1806/1988 « sur la modification
de la législation boursière, etc. » 2. D'autres dispositions des droits boursier,
bancaire, fiscal, pénal et européen 3 sont aussi appliquées pour les cas
qui ne sont pas visés par la directive et le décret présidentiel dont il a
été question.
21 V. le PAPAGIANNIS, Recueil de lois « Nomiko Le cadre Vima, juridique vol. 40, relatif pp. aux 180 opérations et s. des initiés », Kritiki
Epitheorissi 2/1994, pp. 416 et s., en langue grecque.
3 V. les lois nos 3632/28, 1892/90, 1914/90, 1960/91, 2065/92 ainsi que les décrets
présidentiels nos 350/85, 50/92, 51/92, 52/92 et l'article de MOUSOULAS «La nouvelle
loi pour la Bourse », Archeio Nomologias 1988, 390. PAPAGIANNIS-D. KALOGERAS : OPERATIONS D'INITIES - GRECE 95 I.
IL — Définitions
1. Informations confidentielles
Sous le nom d'informations confidentielles sont comprises les info
rmations qui ne sont pas communiquées au public, qui ont un caractère
précis et qui concernent un ou plusieurs « émetteurs » de valeurs mobilières
ou les valeurs mobilières elles-mêmes. Ces informations doivent avoir le
pouvoir d'influencer considérablement le prix de ces valeurs
(art. 2, al. 1 décret présidentiel 53/92). Les présomptions de la qualification
d'une information comme confidentielle sont cumulatives.
Une est considérée comme confidentielle quand elle n'est
pas publiée, indépendamment du fait qu'elle soit ou non caractérisée
comme telle officiellement (par exemple un secret d'affaire). La publication
de cette information enlève son caractère confidentiel. Mais la
de même information dans une revue non spécialisée et d'une circula
tion limitée ne lui enlève pas ce caractère4. Or une communication au
cours d'une conférence de presse ou une publication dans les journaux
économiques ou quotidiens, ou lors d'une émission de radio ou de télévi
sion sont suffisantes. Lorsque l'information confidentielle est publiée, son
détenteur initial, qui l'a fait publier, a un avantage par rapport aux tiers 5.
L'institution d'un délai d'abstention obligatoire, pour le détenteur
initial, d'opérer les transactions relatives, contribuant à la valorisation de
l'information par les tiers, paraît raisonnable 6. Une autre

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