Le droit, la morale et les sciences humaines - article ; n°4 ; vol.22, pg 645-660
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1970 - Volume 22 - Numéro 4 - Pages 645-660
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Léon Husson
Le droit, la morale et les sciences humaines
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 22 N°4, Octobre-décembre 1970. pp. 645-660.
Citer ce document / Cite this document :
Husson Léon. Le droit, la morale et les sciences humaines. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 22 N°4, Octobre-
décembre 1970. pp. 645-660.
doi : 10.3406/ridc.1970.15828
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1970_num_22_4_15828LE DROIT, LA MORALE
ET LES SCIENCES HUMAINES
par
Léon HUSSON
Professeur honoraire à la Faculté des lettres
et sciences humaines de Lyon
I. — Accords et dissonances
Le Centre international de synthèse, fondé par Henri Berr, qui a
tant fait pour promouvoir les recherches interdisciplinaires, avait choisi
pour thème de sa XXIXe Semaine : Le droit, les sciences humaines et la
philosophie.
« La science du droit, disait le programme, subit depuis bientôt cent
ans l'impact des sciences humaines, qui ont remis en question sur bien des
points ses conceptions traditionnelles. Mais elle est, en raison sans doute
de ses visées pratiques, demeurée hors du champ de réflexion de la phi
losophie des sciences. Il en est résulté un émiettement : chacune de ses
branches a été influencée d'une façon séparée par une ou plusieurs
sciences humaines, comme si elle n'en était qu'une application : ainsi le
droit pénal par la criminologie, le droit public par la science politique.
Quant à la philosophie du droit, elle a, comme elle l'avait fait souvent
dans le passé, continué de s'en tenir à des discussions d'idées, se référant
volontiers à la morale, à la philosophie politique et à la méta
physique, mais ne cherchant en général pas un point d'appui ni un
contrôle dans l'analyse concrète de la vie du droit et de l'activité des
juristes.
« II semble que l'heure soit venue de faire le point en recoupant les
perspectives des diverses sciences en cause, de façon à dresser un bilan
sommaire de leurs apports et de leurs problèmes, de leurs accords et de
leurs divergences. La chose paraît d'autant plus nécessaire que les trans
formations sociales du monde actuel mettent en cause l'autorité, le rôle et
la nature du droit, et qu'il est, par suite, bon de rechercher quelle lumière
nos connaissances actuelles sont susceptibles de jeter sur les controverses
qu'elles soulèvent. »
La méthode choisie pour parvenir à ces résultats était de poser le
problème, non en fonction des théories, qui risquaient de faire écran devant
les faits et dont le nombre eût en tout cas beaucoup trop dispersé les tra- 646 LE DROIT, LA MORALE ET LES SCIENCES HUMAINES
vaux, mais en fonction des sciences qui étudient ces faits. Chacune des
séances avait été centrée sur les relations du droit avec une discipline
particulière, en vue d'instaurer sur la base de deux rapports introductifs
un dialogue entre des juristes et des représentants qualifiés de la science
en cause. Cinq séances étaient réservées à des disciplines réputées posi
tives, et quatre à des disciplines généralement qualifiées de philosophiques.
La Semaine a effectivement eu lieu du 8 au 12 juin dernier. M. Jac
ques Rueff, qui dirige au Centre la Section des sciences sociales et qui
se trouvait au début de cette semaine appelé à Rome pour y participer
aux travaux d'une importante commission, a tenu à en revenir aussitôt
que cela lui a été possible pour assurer lui-même la présidence des der
nières séances. Suivant les usages du Centre, on n'avait pas cherché à
réunir un nombreux auditoire ; on avait préféré s'attacher à grouper un
nombre restreint de spécialistes d'une compétence reconnue, entre lesquels
pût s'instituer un échange de vues fructueux, en laissant à la publication,
qui est maintenant en préparation, le soin d'en diffuser les résultats.
Ces résultats sont, à notre avis, des plus encourageants. Les sciences
considérées nous paraissent maintenant avoir suffisamment pris conscience
de leur spécificité et aussi de leurs limites pour qu'il soit possible d'ins
taurer entre elles l'étroite collaboration dont, comme nous l'avons rappelé
au début de notre exposé introductif, Henri Klimrath avait dès 1833
marqué la nécessité au début de sa célèbre thèse ; et l'on peut dire qu'il
n'est pas une seule des séances qui n'ait mis en évidence l'intérêt de cette
collaboration. Toutefois, la délimitation des disciplines en cause et leur
articulation ne sont pas toujours apparues avec la même netteté ; et les
rapports ont fait apparaître, à côté d'accords nombreux, certaines
dissonances.
Le mariage est maintenant consommé entre le droit pénal et la cr
iminologie, ou plutôt entre le droit pénal et les disciplines diverses — bio
logie, psychologie, sociologie, pédagogie — , dont la criminologie est
l'application (1) ; car, comme l'a dit l'un des rapporteurs, le nom de cr
iminologie est plutôt qu'un substantif une épithète qualifiant des spécial
istes d'origines différentes. Sans doute, il y a encore entre elles
et lui des tensions en raison de la différence entre les perspectives
dans lesquelles se développent leurs recherches et celle que le droit
pénal adopte du fait de sa fonction ; mais ces tensions sont fécondes
parce que ces perspectives sont complémentaires. Le travail que les
deux rapporteurs. M. Albert Chavanne et M. Marcel Colin pour
suivent de concert au sein de l'Institut de criminologie clinique fondé
à l'Université de Lyon sur l'initiative de M. Louis Roche, donne un
exemple remarquable, parmi d'autres, des résultats que l'on peut attendre
d'un effort entrepris dans un esprit de compréhension mutuelle. Cest un
domaine dans lequel, comme Ta confirmé l'intervention de M. le Pré-
Ci) Dans le cas du droit pénal, disait spirituellement M. Carbonnier au cours
d'un Colloque tenu en octobre 1956 à la Faculté de droit de Strasbourg, il y a plus
qu'un mariage : il y a déjà un enfant (« Méthode sociologique et droit », fascicule
spécial des Annales de la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques
de Strasbourg, Dalloz, 1958, p. 191). LE DROIT, LA MORALE ET LES SCIENCES HUMAINES 647
sident Marc Ancel au cours de l'échange de vues, il est aujourd'hui acquis
que l'on peut, et qu'il faut, travailler en équipe, — M. Levasseur, qui
présidait la séance, a dit « en cordée ».
Un accord, au moins virtuel, s'était déjà manifesté de façon spontanée
au cours de la première séance entre M. André Adam, qui représentait
les sociologues, et M. Carbonnier, qui représentait les juristes. Le temps
n'est plus où la sociologie, qui formulait son programme avec une certaine
intransigeance pour conquérir le droit de cité que beaucoup lui contestaient
encore, se posait en réformatrice, sinon en rivale, d'une science juridique
encore mal dégagée du cadre étroit où l'avait enfermée la doctrine de
l'exégèse, et où certains juristes, parmi ceux, de plus en plus nombreux
qui étouffaient dans ce cadre, étaient tentés de se ranger dans son
camp (2). La différence essentielle de point de vue qui distingue les deux
disciplines l'une de l'autre, se dégage aujourd'hui nettement bien qu'elle
ne soit pas encore reconnue par tous. M. Carbonnier l'a définie d'une
façon frappante en disant que le juriste se place à l'intérieur du droit,
tandis que le sociologue le considère du dehors ; et M. Adam l'avait
illustrée par avance en nous présentant, dans un rapport qui apportait le
fruit d'une observation prolongée des sociétés musulmanes du Maghreb
dans leur contact avec nos sociétés industrielles, un exemple topique de
l'attitude du sociologue. Or les deux ordres de recherche sont complé
mentaires : le juriste ne peut bien comprendre le droit, l'adapter aux
besoins mouvants de la société où il a cours, et en orienter l'évolution,
que s'il le replace dans son milieu et s'il est informé de l'accueil qu'il y
reçoit ; mais le sociologue en revanche ne peut bien pénétrer la signification
du droit et mesurer son action s'il n'est

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