Le droit successoral soviétique - article ; n°3 ; vol.1, pg 249-273
26 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Le droit successoral soviétique - article ; n°3 ; vol.1, pg 249-273

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
26 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1949 - Volume 1 - Numéro 3 - Pages 249-273
25 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1949
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Paul Ossipow
Le droit successoral soviétique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 1 N°3, Juillet-septembre 1949. pp. 249-273.
Citer ce document / Cite this document :
Ossipow Paul. Le droit successoral soviétique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 1 N°3, Juillet-septembre 1949.
pp. 249-273.
doi : 10.3406/ridc.1949.18861
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1949_num_1_3_18861LE DROIT SUCCESSORAL SOVIÉTIQUE
Evolnlion historique et éléments
PAR
Paul OSSIPOW
Docteur en Droit
Privat-doient & la Faculté de Droit de l'Université de Genève
Une tentative juridique: L'Abolition du droit successoral
1. Généralités (1). — Le droit successoral soviétique, tel qu'il
est actuellement en vigueur, présente sans conteste des particu
larités remarquables. Celles-ci, si considérables soient-elles, n'em
pêchent pas toutefois de le rapprocher d'autres législations ou de
Fopposer à d'autres systèmes juridiques. Il ne peut être question de
les étudier ici en détail. Aussi bien, nous bornerons-nous à quelques
notions sur le développement historique du droit successoral sovié
tique, pour terminer par une rapide enumeration des règles existant
es. Cette évolution nous paraît offrir un intérêt scientifique et
social et un enseignement juridique plus grands que la description
ou l'analyse des institutions qui en sont issues. En effet, au cours
de sa brève histoire, cet immense chapitre du droit privé qui, ne
l'oublions pas, forme tout le livre III du Code civil suisse, soit les
(i) Bibliographie :
Constitution de l'U.R S.S. et Constitutions des républiques soviétiques socialistes. Ed. juri
dique du Commissariat de Justice. Moscou, 1937 (en russe). soviétique de 4936 (La). Texte complet... Publié par l'Association Suisse-
U.R.S.S., Genève, 1945.
Fonteyne (Jean) : Droit et Justice en U.R.S.S. Paris, 1946.
Kieser (Georges) : Le secret de la puissance russe. Pourquoi la Russie est-elle si forte ?
2"* éd. Bienne. Genève, 1944.
Lehr (E.) : Eléments de droit civil russe. Paris, 1877.
Lipexker (Michel) : Le de propriété en U.R.S.S. Paris, 1946. *
Nolde : Systèmes juridiques soviétiques dans lé Traité de droit comparé d'Ârminjon (Pierre),
Nolde, Wolff (Martin). A paraître prochainement.
Ossipow (Paul) : La propriété en droit soviétique. Notions et essai de système. Tirage à
part d'un article paru dans Zeitschrift für schweizerisches Recht. N. F. vol. 65, N° 1. Lausann
e, 1946.
Patouület (Jules' et Dufour (Raoul) : Les codes de la Russie soviétique. Trad. par. ..I.
Gode de la famille. Gode civil. II. Gode du travail. Gode vétérinaire, etc. III. Modifications et
additions au Code civil. Nouveau Code de la famille. Paris, 1925-1929.
Serebrovski (V.l.) : Histoire du développement du droit successoral soviétique dans Ques
tions de droit civil soviétique, éd. par rinstitut juridique de l'Académie dea Sciences de
l'U.R.S.S. Fasc. I p. 156. Moscou. Leningrad, 1945. (en russe). 250 LE DROIT SUCCESSORAL SOVIÉTIQUE
articles 457 à 640, au total 183 dispositions, et le titre premier du
livre III du Code civil français, soit les articles 718 à 892, en tout
174 dispositions, a été temporairement complètement effacé de la
législation.
Il ne s'est pas agi de la suppression, qu'on a d'ailleurs cru déf
initivement possible en la promulgant, d'une règle précise ou d'un
principe déterminé ; on n'a pas aboli, par exemple, telle modalité
des dispositions successorales, le legs ; ni telle institution particul
ière, la réserve, dont on aurait eu l'intention de se passer, car on
peut à la rigueur concevoir qu'un système successoral l'ignore ;
ni, non plus, telle forme des dispositions pour cause de mort, le
pacte successoral. De façon plus large encore, ce n'est pas telle
espèce de succession qui n'a pas été accueillie parce qu'incompat
ible, par exemple, avec les conceptions politiques ou sociales du
régime, tout en laissant subsister l'autrei : ce n'est pas la succes
sion testamentaire seule, qui postule la volonté individuelle, qui a
été sacrifiée au profit de la succession légale, plus impersonnelle
et instituée d'avance par l'Etat, — c'est l'ensemble du droit suc
cessoral qui a été rejeté de la législation.
C'est là une expérience singulièrement audacieuse. En effet,
le législateur soviétique a cru pouvoir établir ainsi un statut social
qui exclurait totalement l'héritage ; il a entendu prouver que la
société collectiviste pouvait se passer d'un mode d'acquisition de
la propriété qui repose sur « le travail d'autrui » et participe, par
conséquent, de la conception capitaliste de la société, essentiell
ement différente de la doctrine communiste.
Ce phénomène juridique a une haute signification aussi bien
pratique que théorique. Cette abolition équivaut, pour prendre,
toutes proportions gardées, un exemple parallèle, à la suppression
d'un ensemble d'autres dispositions d'égale importance. Se repré-
sente-t-on un Etat qui n'établirait aucune règle en matière de
droits réels ou qui omettrait toute réglementation du droit de
famille ? Ces deux dernières »branches forment, tout comme le
droit de succession, des « livres » de notre Code, et se retrouvent
d'ailleurs en droit privé soviétique. Imagine-t-on qu'aucune règle y
relative n'existe ? La hardiesse de la pensée juridique du législa
teur soviétique et la témérité de sa réalisation pratique sont telles
quon peut bien se demander s'il n'a pas méconnu davantage qu'une
règle de droit naturelle (quelle que soit son expression positive)?
mais véritablement un fait naturel. A-t-il cru qu'en refusant de
reconnaître la pluie, il supprimerait les averses ? La réaction n'a
pas tardé.
L'intérêt de la présente étude est de montrer quelles concept
tions politiques ont amené le législateur à cette résolution, dans
quelles conditions il l'a mise à exécution, quelles conséquences son
attitude a suscitées et quelles sont les circonstances qui l'ont engagé
à réintroduire des règles de droit universellement admises. Cette
analyse une fois faite, on comprendra mieux les particularités du DROIT SUCCESSORAL SOVIÉTIQUE 251 LE
droit successoral soviétique actuel, on saisira dans quelle mesure
il existe et quelle portée il faut lui attribuer.
On ne joue pas impunément avec une institution juridique dont
les siècles ont montré la pérennité.
2. Actualité et sources de cette étude. — Au point de vue
didactique, l'intérêt de cette étude est d'exposer la structure et le
fonctionnement d'un système juridique conçu pour pouvoir se pas
ser de droit successoral et d'indiquer quelles solutions ont été don
nées aux problèmes qui se posent fatalement dans toute législation,
à moins que celle-ci ne les ignore résolument. N'est-il pas passion
nant pour tout esprit rompu aux sciences expérimentales d'étudier
les conditions de vie d'un être humain privé d'un organe essentiel,
dont ses semblables sont pourvus ? C'est le même genre de curio
sité intellectuelle qui caractérise les notes qui suivent.
Mais cet intérêt n'est pas seulement théorique. Face au bou
leversement des notions juridiques auquel on assiste de nos jours
et auquel nul pays n'échappe, il n'est peut-être pas inutile d'attirer
l'attention sur une expérience pratique faite par un puissant Etat
et d'en tirer une leçon valable pour d'autres pays. La mission du
droit comparé ne saurait être plus élevée.
Bien que l'expérience remonte à trente ans en arrière, elle n'a
pas cessé d'être actuelle. Tout d'abord et en soi, elle est trop impor
tante pour perdre son utilité. Son influence a été telle qu'il n'est
pas possible de rien comprendre au droit successoral en vigueur en
U.R.S.S. sans l'avoir présente à l'esprit. Elle s'est traduite jusque
dans les dispositions les plus récentes du droit successoral soviéti
que, influencé lui-même par la « grande guerre patriotique », comme
on dénomme en Russie le dernier conflit mondial

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents