Le forum conveniens et le forum non conveniens (en droit écossais, anglais et américain) - article ; n°3 ; vol.27, pg 601-642
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1975 - Volume 27 - Numéro 3 - Pages 601-642
42 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 43
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Bernard Schneider
Le forum conveniens et le forum non conveniens (en droit
écossais, anglais et américain)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 27 N°3, Juillet-septembre 1975. pp. 601-642.
Citer ce document / Cite this document :
Schneider Bernard. Le forum conveniens et le forum non conveniens (en droit écossais, anglais et américain). In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 27 N°3, Juillet-septembre 1975. pp. 601-642.
doi : 10.3406/ridc.1975.16428
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1975_num_27_3_16428LE FORUM CONVENIENS
ET LE NON
(en droits écossais, anglais et américain)
par
Bernard SCHNEIDER
Chef de travaux à la Faculté de droit de Genève
Introduction
Chaque pays fixe librement dans quelle mesure ses tribunaux sont
compétents pour juger des litiges dont l'impact dépasse ses frontières.
Les pays ont tendance à instituer, pour des domaines juridiques plus
ou moins vastes, des chefs de compétence alternatifs, afin de faciliter
aux intéressés l'accès de leurs tribunaux. Du fait de la coexistence de
ces systèmes, des conflits positifs de juridictions peuvent surgir sur le
plan international, et un demandeur a fréquemment un choix entre deux
ou plusieurs fors nationaux.
Il est évidemment impossible, pour des raisons pratiques, d'éliminer
entièrement ces conflits. Mais il paraît opportun de les limiter, en sup
primant les chefs de compétence considérés comme inopportuns. Parmi
les règles créant des « fors impropres », les auteurs, en particulier ceux
(*) Bibliographie. — Les ouvrages suivants sont cités par le seul nom de leur
auteur, ou en abrégé. Ouvrages écossais : A. E. Anton, Private International Law,
Edimbourg, 1967 ; A. D. Gibb, The International Law of Jurisdiction in England
and Scotland, Edimbourg/Londres, 1926.
Ouvrages anglais, canadien et australien : R. H. Graveson, The Conflict of
Laws, V éd., Londres, 1974 ; G. C. Cheshire et P. M. North, Private International
Law, 9' éd., ; J. H. C. Morris, The Conflict of Laws, Londres, 1971 ;
Dicey and Morris, The Conflict of Laws, 9e éd., Londres, 1973 ; J. G. Castel,
Conflict of Laws, 2* éd., Toronto, 1968 ; P. H. Nygh, Conflict of Laws in Austral
ia, Sidney/Melbourne/Brisbane, 1968 (2e éd. 1971).
Ouvrages américains : A. E. Ehrenzweig, Conflict of Laws, St Paul (Minn.),
1962 (cité : Ehrenzweig Conflict) ; R. A. Leflar, American Conflicts Law, New
York, 1968 ; R. J. Weintraub, Commentary on the Conflict of Laws, Mineloa
(N.Y.) 1971 ; A.E. Ehrenzweig, Private International Law, Leyde et New York,
t. I 1967, t. Il (avec E. Jayme) 1973 (seul le tome II intéresse cette étude ; cité :
Ehrenzweig- J ayme) ; A. E. Ehrenzweig et D. W. Louisell, Jurisdiction in a
Nutshell, y éd., St Paul (Minn.) 1973 (cité : Ehrenzweig-Louisell) ; American 602 LE FORUM CONVENIENS
de la common law (1), citent volontiers les articles 14 et 15 du Code
civil français — en vertu desquels la seule qualité de français du deman
deur (art. 14) ou du défendeur (art. 15) fonde la compétence des trib
unaux français — et le § 23 de Zivilprozessordnung allemande — cette
fameuse « règle du parapluie » (2) en vertu de laquelle la présence d'un
bien du défendeur en Allemagne fonde la compétence des tribunaux
allemands sans égard à la valeur du bien séquestré, et même s'il n'y a
aucun lien entre celui-ci et l'objet du litige. Mais ces « fors impropres »
ne sont pas particuliers au droit français et au droit allemand (3) ; les
pays de common law connaissent un régime qui, pour être différent des
régimes continentaux, n'en est pas moins envahissant. D'ailleurs la règle
du parapluie n'est pas connue seulement de quelques droits continentaux
européens : on la rencontre aussi en Ecosse (4) et, sous une forme atté
nuée, en Ontario dans la législation sur les actions ex juris (5).
Cependant les pays de common law — de même que l'Ecosse, que
certains considèrent comme un pays de civil law (droit civil) — ont
développé un moyen de remédier dans une certaine mesure aux abus et
aux excès du régime juridictionnel, en particulier pour lutter contre le
forum shopping et les occasions de chantage des demandeurs. Ce moyen
s'appelle, selon les cas, forum conveniens ou forum non conveniens.
Une personne qui veut agir en justice contre une autre recherche
dans quel(s) Etat(s) ou pays les tribunaux sont susceptibles de connaître
de son affaire. Le juriste continental traite cette question en termes de
compétence internationale (ou générale), tandis que son confrère de
common law recourt seulement au vocable de jurisdiction. Ces deux
notions ne sont pas identiques ; dans le raisonnement logique elles se
situent à deux niveaux différents. La jurisdiction (juridiction) est le « pou-
Law* Institute, Restatement of the Law Second - Conflict of Laws 2d (t. I), St.
Paul (Minn.) 1971 (cité : Restatement).
Principaux articles : P. Blair, « The Doctrine of Forum Non Conveniens in
Anglo-American Law », 29 Col. L. Rev. 1-34 (1929) ; J. Dainow, « The Inapprop
riate Forum », 29 HI. L. Rev. 867-890 (1935) ; R. Braucher, « The Doctrine
Federal », 60 Harv. L. Rev. 908-939 (1947) ; E. Barrett, «
of Forum Non Conveniens », 35 Cal. L. Rev. 380-422 (1947) ; B. D. Inglis, « Fo
rum Conveniens - Basis of Jurisdiction in the Commonwealth », 13 Am. J. Comp.
L. 583-594 (1964) (cité : Inglis I) ; du même auteur, « Jurisdiction, the Doctrine
of Forum Non Conveniens, and Choice of Law in Conflict of Laws », 81 L.Q.
Rev. 380-394 (1965) (cité : Inglis II) ; J. D. McClean, « Jurisdiction and Judicial
Discretion », 18 Int. Comp. L.Q. 931-948 (1969). Les recueils de jurisprudence et
de doctrine sont cités selon les abréviations usuelles ; on trouve la clé de ces
dernières notamment dans le Concise Law Dictionary, de P. G. Osborn, 5' éd.,
Londres, 1964, p. 341 et s., ou à la fin du grand Law Dictionary de Black.
(1) Cf., p. ex., K. H. Nadelman, « Jurisdictionnaly Improper Fora », in
Conflict of Laws : International and Interstate, Selected Essays, La Haye, 1972,
p. 222 et s.
(2) Cf. H. Smit, « Common and Civil Law Rules of in Personam Adjudicatory
Authority : An Analysis of Underlying Policies », 21 Int. Comp. L.Q. 335 et s.
(1972), p. 355 : Umbrella rule.
(3) Cf. B. Audit, Rev. crit. dr. int. pr. 1973, p. 595, dans la critique de
l'ouvrage, précité, de M. Nadelmann.
(4) Cf. infra, pp. 607-608.
(5)p. 617. LE FORUM NON CONVENIENS 603 ET
voir général de statuer qui, découlant de la souveraineté étatique, a été
conféré par l'Etat à ses tribunaux » (6). En d'autres termes c'est fonda
mentalement un pouvoir de l'Etat, qui agit par l'intermédiaire de ses
tribunaux. Ce n'existe que dans la mesure où il est reconnu
par le droit international public.
On admet sur le continent européen que, sous réserve de rares
restrictions imposées par le droit international public, l'Etat peut exercer
ce pouvoir « envers toute personne et en toute matière » (7). Cependant
il est inconcevable que les tribunaux d'un Etat puissent se saisir de
toute affaire, même sans rapport avec le pays du for. Aussi l'Etat insti-
tue-t-il, en vertu de son pouvoir juridictionnel, des chefs de compétence
internationale pour ses tribunaux. En Europe, on a tendance à trans
poser sur le plan international les règles de compétence interne (8), en
découpant en quelque sorte la scène internationale comme on divise le
pays en plusieurs circonscriptions judiciaires ; on assortit cette attitude
de certaines adaptations « au caractère international de la situation » (9)
et de l'adjonction de quelques chefs de compétence inconnus du droit
interne (10), tout en restant attaché à l'analogie de principe entre les
deux sortes de compétence. Une fois établie la compétence internationale
des tribunaux d'un Etat, il y a lieu de déterminer lequel, parmi tous ces
tribunaux, a la compétence interne (ou spéciale) pour connaître de l'affaire
soumise.
Dans les pays de common law la notion de juridiction, dans son
sens de « pouvoir découlant de la souveraineté », a tellement dominé —
et domine encore — la pensée juridique que l'on n'a jamais pu utiliser
la compétence comme une notion (ou une étape) intermédiaire entre la
juridiction et le venue (le venue étant l'équivalent américain de notre territoriale interne) (11). Spécialement en Angleterre et aux
Etats-Unis, o

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