Le nouveau droit du contrat d entreprise - article ; n°4 ; vol.54, pg 1005-1012
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2002 - Volume 54 - Numéro 4 - Pages 1005-1012
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2002
Nombre de lectures 39
Langue Français

Extrait

M. Frank Heseler
Le nouveau droit du contrat d'entreprise
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°4, Octobre-décembre 2002. pp. 1005-1012.
Citer ce document / Cite this document :
Heseler Frank. Le nouveau droit du contrat d'entreprise. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°4, Octobre-
décembre 2002. pp. 1005-1012.
doi : 10.3406/ridc.2002.17769
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2002_num_54_4_17769R.I.D.C. 4-2002
LE NOUVEAU DROIT
DU CONTRAT D'ENTREPRISE
Frank HESELER *
Si l'on devait déterminer le centre de gravité de la réforme du droit
des obligations allemand, on le situerait dans le Livre premier du BGB,
où est réglée la prescription, et dans le Livre deuxième, dont relèvent les
troubles dans l'exécution des obligations. On le situerait aussi dans la
vente, mais certainement pas dans le droit du contrat d'entreprise. On a
pu dire que le droit du contrat d'entreprise s'était beaucoup rapproché,
avec la réforme, du droit de la vente. Ce n'est pas le cas. C'est au contraire
le droit de la vente qui a été largement modifié, le contrat d'entreprise
lui servant de modèle '. Ce dernier a été plus aménagé que modifié en
profondeur.
Cela tient à deux raisons. D'une part, alors qu'il s'est montré très
entreprenant dans les autres domaines, le législateur a hésité à réformer
en profondeur les §§ 631 et suivants du BGB, qui traitent du Werkvertrag.
Les effets d'une telle réforme d'ampleur sur le secteur de la construction
immobilière auraient été imprévisibles 2 ; on préféra donc l'ajourner. D'aut
re part, en dépit de certaines imperfections, le statu quo légal était globale
ment satisfaisant. Il suffisait donc de corriger ces imperfections. Ces
modifications concernent d'une part le champ d'application du droit du
contrat d'entreprise, d'autre part son régime de garantie lorsque l'ouvrage
comporte un vice.
I. LE CHAMP D'APPLICATION DU DROIT DU CONTRAT D'ENTREPRISE
Deux normes, marquant le début et la fin du sous-titre du BGB
consacré au contrat d'entreprise, en déterminent le champ d'application :
2* 1 S. H. Assistant LORENZ ROTH, au « Centre et Die T. Reform RIEHM, juridique des Lehrbuch franco-allemand Werkvertragsrechts zum neuen de Schuldrecht, l'Université », JZ 2001, C. de p. H. la 545 Sarre Beck et 2002, (Sarrebruck). s. n° 623. 1006 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-2002
le § 631 le décrit de manière positive, en définissant ce qu'est le contrat
d'entreprise. A l'inverse, le § 651, de manière négative, prévoit pour
certains cas l'application du droit de la vente.
A. — La notion de contrat d'entreprise
La notion même de contrat d'entreprise n'a pas été modifiée par la
réforme. La « révision totale » 3 n'a pas eu lieu. De ce fait, le § 631 BGB
demeure inchangé 4. Les parties au contrat d'entreprise (Werkvertrag)
apparaissent au § 631 alinéa 1 BGB, qui énonce : « Par le contrat d'entre
prise, l'entrepreneur s'engage à confectionner l'ouvrage promis, et l'auteur
de la commande à payer la rémunération convenue ». Son objet est défini
à l'alinéa 2 : « L'objet du contrat d'entreprise peut consister aussi bien
dans la confection ou la modification d'une chose que dans tout autre
résultat obtenu par le travail ou par la prestation de services ».
En raison de cette norme, le contrat d'entreprise du BGB est générale
ment considéré comme un type contractuel large, susceptible d'être appli
qué à un grand nombre de situations 5 : nettoyage d'une voiture, développede photos, ouverture d'une porte par un serrurier, rédaction d'une
expertise, traduction d'un texte, réalisation d'un programme informatique,
coupe de cheveux, massage, etc. La loi est de ce fait souvent suppléée
par des conditions générales d'affaires, mieux adaptées à la situation
particulière des parties 6.
Mais c'est aussi dans l'alinéa 2 du § 631 qu'on trouve la principale
différence entre le contrat d'entreprise du droit allemand et le louage
d'ouvrage du Code civil français. Le Werkvertrag est plus étroit que son
équivalent français, car il est limité aux rapports d'obligations mettant à
la charge du débiteur une obligation de résultat. L'obligation de moyen,
quant à elle, est propre à un autre type de contrat, le contrat de service
(Dienstvertrag), qui est réglementé par les § 611 et suivants BGB. Or,
le louage d'ouvrage du Code civil peut comporter les deux types d'obliga
tions 7. Là est sans doute la raison pour laquelle la distinction entre
l'obligation de résultat et l'obligation de moyen n'a jamais été systématisée
en droit général des obligations allemand : le BGB connaissait dès son
origine deux types de contrats spéciaux qui consacraient cette distinction.
La distinction entre Werkvertrag et Dienstvertrag, opérée par la
jurisprudence et la doctrine, n'est pas toujours aisée. On admettra générale
ment l'existence d'un contrat de service lorsque le résultat ne dépend pas
seulement des efforts du débiteur. Ainsi, un médecin qui traite un patient
aura conclu avec lui un contrat de service. Par contre, un médecin qui
3 S. LORENZ et T. RIEHM, op. cit., n° 627.
4 Ibid.
5 Cette grande variété (Mannigfaltigkeit) est soulignée par D. MEDICUS, Schuldrecht
II — Besonderer Teil, C. H. Beck, Munich, 2000, 10e éd., nu 358.
6 D. MEDICUS, op. cit., n" 359.
7 F. COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux,
Dallez 2001, 5e éd., n°723. F. HESELER : DROIT DU CONTRAT D'ENTREPRISE 1007
réalise une radiographie à la demande d'un confrère, en laissant à celui-ci
le soin de l'interpréter, sera lié à son confrère par un contrat d'entreprise 8.
B. — L'application du droit de la vente
Tout contrat ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage n'est pas
automatiquement régi par les §§ 631 et suivants relatifs au contrat d'entrep
rise. Le problème ne se pose toutefois pas lorsque l'ouvrage est incorporel,
en d'autres termes lorsque l'entrepreneur s'oblige à un travail intellectuel,
ou encore lorsque le créancier fait construire une maison sur son terrain.
En revanche, lorsque l'ouvrage consiste dans la fabrication d'une chose
mobilière corporelle, on peut envisager des cas où le débiteur doit non
seulement confectionner cette chose, mais aussi en transférer la propriété.
Or, cette deuxième obligation est l'obligation- type du contrat de vente.
L'ancien BGB soumettait donc certains contrats d'entreprise au droit de
la vente (§433 et suivants BGB). Le nouveau droit a conservé cette idée.
Mais sous l'impulsion de la directive européenne du 25 mai 1999 9, la
répartition entre contrat de vente et contrat d'entreprise a changé. Le
§ 651 BGB contient la clef de cette répartition.
Dans l'ancien § 651, la démarche à suivre, pour déterminer le droit
applicable, s'effectuait en deux temps. En premier lieu, il s'agissait de
savoir à qui appartenaient les matières à partir desquelles devait être
réalisé l'ouvrage. Si les matières étaient celles du créancier, ainsi lorsqu'un
particulier confiait un bijou ancien à un orfèvre pour qu'il en fabrique
une bague, le rapport d'obligations était un contrat d'entreprise classique.
S'appliquaient alors les §§631 et suivants. Il en allait de même lorsque
le débiteur ne fournissait que des matières secondaires, alors que l'essentiel
de l'ouvrage était fait de matériaux provenant du créancier. Tel était le
cas du tailleur qui cousait des boutons de son atelier sur un
vêtement de son client.
Dans l'hypothèse où l'ouvrage était principalement confectionné à
l'aide de matières dont le débiteur était propriétaire, il y avait lieu d'opérer
la distinction suivante. Si que devait réaliser le débiteur était
un bien fongible, le contrat était entièrement régi par le droit de la vente.
Le législateur avait en effet considéré que, dans cette hypothèse, l'obliga
tion du débiteur de réaliser l'ouvrage &

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