Le nouveau régime juridique de la responsabilité du producteur en Italie et l adaptation de la directive communautaire - article ; n°1 ; vol.43, pg 75-86
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Revue internationale de droit comparé - Année 1991 - Volume 43 - Numéro 1 - Pages 75-86
L'auteur met en évidence les critères qui sont énoncés dans le décret italien d'application de la directive C.E.E. de 1985 concernant la responsabilité du fait des produits, en soulignant les différences (termes juridiques, notions, interprétations) qui caractérisent le texte italien par rapport au texte communautaire.
The author points out the criteria through which the italian legislature has implemented the E.E.C. directive on products liability, enacted in 1985, and describes the differences in language, concepts and technics of interpretation between the text of directive and the text of its implementation.
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Guido Alpa
Le nouveau régime juridique de la responsabilité du producteur
en Italie et l'adaptation de la directive communautaire
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 43 N°1, Janvier-mars 1991. pp. 75-86.
Abstract
The author points out the criteria through which the italian legislature has implemented the E.E.C. directive on products liability,
enacted in 1985, and describes the differences in language, concepts and technics of interpretation between the text of directive
and the text of its implementation.
Résumé
L'auteur met en évidence les critères qui sont énoncés dans le décret italien d'application de la directive C.E.E. de 1985
concernant la responsabilité du fait des produits, en soulignant les différences (termes juridiques, notions, interprétations) qui
caractérisent le texte italien par rapport au texte communautaire.
Citer ce document / Cite this document :
Alpa Guido. Le nouveau régime juridique de la responsabilité du producteur en Italie et l'adaptation de la directive
communautaire. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 43 N°1, Janvier-mars 1991. pp. 75-86.
doi : 10.3406/ridc.1991.2160
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1991_num_43_1_2160R.I.D.C. 1-1991
LE NOUVEAU REGIME JURIDIQUE
DE LA RESPONSABILITÉ
DU PRODUCTEUR EN ITALIE
ET L'ADAPTATION DE
LA DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE
Par
Avv. Guido ALPA
Professeur de droit privé à l'Université de Gênes
L'auteur met en évidence les critères qui sont énoncés dans le décret
italien d'application de la directive C.E.E. de 1985 concernant la responsab
ilité du fait des produits, en soulignant les différences (termes juridiques,
notions, interprétations) qui caractérisent le texte italien par rapport au
texte communautaire.
The author points out the criteria through which the italian legislature
has implemented the E.E.C. directive on products liability, enacted in 1985,
and describes the differences in language, concepts and technics of interpreta
tion between the text of directive and the text of its implementation.
1. — La « responsabilité du producteur » est une expression deve
nue désormais classique dans le secteur de la responsabilité civile même
si, conformément à la terminologie qui l'accompagne, elle est relativement
récente, son utilisation remontant seulement au début des années
soixante. Les différentes formules employées pour désigner ce sujet (« res
ponsabilité du fabricant », « responsabilité du fait des produits », « res
ponsabilité du fait des produits défectueux », « responsabilité de l'entre
prise vis-à-vis des consommateurs ») peuvent aujourd'hui être considérées
comme homologuées après l'introduction de la directive communautaire 76 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-1991
du 25 juillet 1985 et en ce qui concerne l'Italie, de l'arrêté d'application
incluant seulement les normes sur la « responsabilité du producteur » (1).
Il s'agit d'une hypothèse-type de délictuelle, le législa
teur ayant consacré certaines dispositions permettant de déterminer les
éléments constitutifs de la faute, à partir de la nature du dommage subi
et en tenant compte de la faute éventuelle de la partie plaignante et des
limites dans lesquelles existe une obligation de dédommagement ; il ne
s'agit pas, en revanche, d'un délit-type puisque — conformément à l'évolu
tion suivie par la doctrine — la clause générale exprimée par l'article
2043 du Code civil empêche toute forme de standardisation conceptuelle,
organisée et définitive, et quand bien même celle-ci serait fondée sur la
détermination d'intérêts spécifiques protégés alors que, dans l'espèce, on
consacre des règles spécifiques à chaque fois qu'un dommage a été réalisé ;
toutefois, les intérêts protégés sont en fait les mêmes que ceux dont il
est question dans l'article 2043 (intégrité du patrimoine, de la personne
physique, etc.) (2).
Les nouvelles normes introduisent donc une « responsabilité spé
ciale », telle que la responsabilité du gardien, de ceux qui exercent des
activités dangereuses, etc. Bien qu'elle soit spéciale, on ne peut pas
cependant négliger le fait que, par des interventions successives, pour
ainsi dire « par quartiers », le système a perdu irrémédiablement son point
de liaison homogène, constitué par le critère de la faute, et s'est articulé
en plusieurs systèmes, la plupart d'entre eux se conformant au critère du
risque ou, si l'on préfère, au critère de la responsabilité sans faute (3).
La responsabilité du producteur est un « laboratoire » tout à fait
particulier dans le secteur de la responsabilité civile, vers où convergent
des phénomènes, des niveaux d'analyse, des centres d'intérêts fort diversi
fiés les uns par rapport aux autres : circulation de produits fabriqués sur
une grande échelle, introduits sur le marché intérieur mais aussi sur les
marchés extérieurs et, plus particulièrement, sur les marchés européens ;
instances sociales émergeant du public des consommateurs ; exigences de
la production et accidents qui ne sont pas strictement liés au cycle de
production, et qui, cependant, sont destinés à devenir un « coût social » ;
organisation institutionnelle des intérêts, des formes de contrôle, des
techniques de prévention et de réparation.
Ce problème, considéré tout au début comme un exercice subtil de
connaissances et de techniques plutôt que la rationalisation d'un
phénomène qui s'imposerait parmi les objectifs prioritaires du « consume-
il) Dont au d.p.r., 24 mai 1988, n° 224 (Suppl. ord. gazz. uff., 23 juin 1988, n° 146,
p. 21).
(2) Sur cet aspect, que par ailleurs quelques-uns contestent encore, v. RODOTA, //
probiema délia responsabilité civile, Milan, 1964 ; P. TRIMARCHI, « Illecito » (dir. vig),
in Enc. dir., XX, Milan, 1970, p. 98 et s. ; ALPA, II probiema délia aticipità dell' illecito,
Naples, 1979.
(3) Sur ce point, v. les réflexions récentes de COMPORTI, in Responsabilità civile ed
assicurazione obbligatoria, sous dir. COMPORTI et SCALFI, Milan, 1988, p. 16 et s. ; v.
aussi les pages d'introduction à La responsabilità civile, Giur. sist. comm., sous la dir. de
ALPA et BESSONE, Turin, 1987, vol. I, t. 1. ALPA : RESPONSABILITÉ DU PRODUCTEUR - ITALIE 77 G.
risme », revêt aujourd'hui une importance considérable : la libre circula
tion des marchandises — à condition qu'en 1992 soit réalisé le programme
prévu par l'Acte Unique — comportera une diffusion plus large et plus
rapide des produits provenant des entreprises européennes, de sorte que
l'harmonisation des régimes de responsabilité constituera un instrument
ultérieur de protection pour le public des consommateurs.
2. — L'effort de la doctrine — car je crois qu'il faut remarquer ici
l'apport diligent, soigné et quantitativement très étendu de la part des
juristes italiens à ce sujet — a vraiment été immense. Il suffit de signaler
que les études qui ont fourni le thème de ce travail se comptent déjà par
centaines ; elles portent tantôt sur la construction dogmatique et sur le
commentaire des modèles d'arrêt, tantôt sur l'appréciation des coûts, des
effets économiques, des effets sur les budgets des entreprises, conséquenc
es de la mise en cause de leur responsabilité pour le dommage causé par
des produits (4).
Ce qui a surtout perdu de sa valeur, c'est le dogme « aucune responsab
ilité sans faute » dont on a apprécié la caractérisation idéologique, l'ori
gine historique, la prétendue nature éthique. Les premiers travaux dans
ce domaine sont ceux de Martorano (5) qui considéra ce cas de figure
comme un exemple de faute présumée et ceux de Bessone (6) pour qui
la « faute présumée » était la « fictio juris » à laquelle on recourait, en
jurisprudence, pour aider la victime en facilitant la charge de la preuve
dans les hypothèses dans lesquelles l'évidence des faits, le rôle joué par
celui qui avait causé le dommage, la prévisibilité du dommage, étaient
tous des facteurs qui jouaient en faveur de l'a

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