Le rapatriement de la Constitution canadienne - article ; n°1 ; vol.35, pg 69-108
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1983 - Volume 35 - Numéro 1 - Pages 69-108
40 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Joel-Benoit d'Onorio
Le rapatriement de la Constitution canadienne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°1, Janvier-mars 1983. pp. 69-108.
Citer ce document / Cite this document :
d'Onorio Joel-Benoit. Le rapatriement de la Constitution canadienne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°1,
Janvier-mars 1983. pp. 69-108.
doi : 10.3406/ridc.1983.4283
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1983_num_35_1_4283LE RAPATRIEMENT
DE LA CONSTITUTION CANADIENNE
par
Joël-Benoît d'ONORIO
Docteur d'État en droit
à N.D.A., Université de Droit,
d'Économie et des Sciences d'Aix-Marseille
« Ne perdez jamais de vue cet axiome :
aucune nation n'obéit volontairement
à une autre. »
Joseph de Maistre.
Après plus d'un demi-siècle de discussions et de tentatives, le Canada
vient enfin de « rapatrier » sa Constitution, promulguée à Londres en
1867, grâce à l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982.
Il s'est agi, en l'occurrence, de parachever l'indépendance politique de
la Confédération par la souveraineté jusque-là exercée
en partie, pour sa révision, par le Parlement britannique de Westminster.
Celui-ci, ne désirant pas retenir plus longtemps ce pouvoir hérité de son
ancienne autorité coloniale, s'est cependant heurté à un conflit interne au
Canada qui opposait les deux peuples fondateurs défendant deux
conceptions totalement différentes de la Constitution du pays dont les
origines remontent à la Conquête anglaise.
Celle-ci amena l'instauration de plusieurs régimes successifs qui ne
satisfirent point les Canadiens (c'est-à-dire les descendants des colons
français) : la Proclamation royale de 1763, consécutive au Traité de Paris,
viola celui-ci en portant de graves préjudices à la foi et aux lois des anciens
sujets du Roi de France ; l'Acte de Québec de 1774 assouplit ce régime,
puis l'Acte constitutionnel de 1791 avalisa les différences entre fra
ncophones et anglophones en divisant la colonie en deux provinces : le
Haut et le Bas Canada correspondant actuellement à l'Ontario et au 70 DOCTRINE-ETUDES
Québec. Les conflits entre les élus du Bas Canada et le Gouverneur
anglais s'intensifièrent et s'étendirent au Haut Canada. A la suite du
rapport de la mission d'enquête présidée par Lord Durham, Londres
pensa trouver la solution dans l'assimilation des francophones par les
anglophones pour donner au Bas Canada un caractère nouveau : « celui
de l'Empire Britannique (...), celui de la race supérieure»!... En
conséquence, le régime de l'Union, voté par le Parlement de Westminster
en 1840, se caractérisa d'une part, par la réunification du Bas et du Haut
Canada sous une même assemblée législative et, d'autre part, par la
reconnaissance de l'anglais comme seule langue officielle dans l'adminis
tration et au Parlement de l'Union, jusqu'à ce qu'en 1848 l'usage du
français soit rétabli avec le principe de la responsabilité ministérielle.
Cependant, la persistance des confrontations entre les francophones
catholiques et les anglophones protestants, les craintes de l'expansionisme
américain et les difficultés économiques firent germer l'idée d'une
fédération canadienne entre le Canada Uni et les autres colonies de
l'Atlantique (Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prince-
Édouard et Terre-Neuve) qui, lors de leur conférence générale à Québec
en octobre 1864, adoptèrent 72 Résolutions préfigurant la future
Constitution fédérale. En décembre 1866, à la conférence impériale de
Londres tenue sous les auspices du Colonial Office, les Résolutions de
Québec furent reprises telles quelles, à quelques détails près, dans le
projet de loi définitif. Soumis au Parlement de Westminster qui l'adopta
« en quelques minutes et sans lui reconnaître une importance
particulière » (1), le British North America Act (Acte de l'Amérique du
Nord Britannique) fut sanctionné le 29 mars 1867 par la reine Victoria et
entra en vigueur le 1er juillet suivant. C'était donc une loi britannique
octroyée sans participation populaire par la reine de Grande-Bretagne,
après le vote du Parlement Impérial, et dont seul le texte anglais avait
valeur officielle. Au surplus, cette loi britannique était à la fois le résultat
d'un compromis entre des colonies devenues des Provinces et la
concrétisation d'une union entre deux peuples, les anglophones et les
francophones (2). Le Dominion du Canada ainsi créé se composait donc à
l'origine de trois colonies devenues quatre Provinces : le Québec,
l'Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, auxquels de
vaient s'adjoindre en I87O le Manitoba, en 1871 la Colombie Britannique,
en 1873 l'Ile-du-Prince-Édouard, en 1905 la Saskatchewan et l'Alberta, et
en 1949 Terre-Neuve (3).
Considéré, généralement, comme la Constitution du Canada, l'Acte
de l'Amérique du Nord Britannique (A. A. N.B.) n'est en fait que le corps
central d'un ensemble constitutionnel (4). En effet si, dans la plupart des
(1) Richard BASTIEN, « Genèse d'une Constitution », Le Monde du 21 avr. 1982,
p. 2.
(2) V. Joël-Benoît d'ONORIO, « Le conflit constitutionnel canado-québécois », à
paraître, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1983.
(3) A ces 10 Provinces, se sont ajoutés, sur la façade arctique, le territoire du Yukon et
les immenses Territoires du Nord-Ouest trop peu peuplés pour devenir des Provinces.
(4) Nulle part, l'A. A. N.B. ne se présente comme la Constitution du Canada. Ce n'est
qu'en 1949 qu'à la faveur d'un amendement, l'expression y sera introduite pour être LE RAPATRIEMENT DE LA CONSTITUTION CANADIENNE 71
pays, il n'y a qu'un texte qui fasse office de loi suprême de l'État, au
Canada, on peut dénombrer au moins neuf catégories de documents ayant
valeur constitutionnelle : la Proclamation Royale de 1763 ; l'Acte de
l'Amérique du Nord Britannique de 1867 ; le Statut de Westminster de
1931 accordant la souveraineté extérieure au Canada ; des lois promul
guées par le Parlement de Grande-Bretagne, telles que la Magna Carta de
1215, la Petition of Rights de 1627, le Bill of Rights de 1688, Y Act of
Seulement de 1701, ainsi que toutes les lois sanctionnant l'admission de
nouvelles provinces au sein de la Confédération ou les modifications du
texte initial de 1867 (5) ; des lois du Parlement canadien relatives à la
succession au Trône, aux titres royaux, au Gouvernement général, au
Sénat, à la Chambre des Communes, aux tribunaux, aux ministères
fédéraux, au droit de vote, aux élections ; des lois provinciales régissant le
gouvernement des Provinces et leurs organes législatifs ; les lettres
patentes du 1er octobre 1947 sur la charge de Gouverneur Général du
Canada ; les jugements interprétatifs de l'A. A. N.B. par les tribunaux
auteurs des règles de common law complétant une bonne partie des
dispositions constitutionnelles ; certaines coutumes et conventions « bien
établies » et des principes résultants de la pratique politique, non écrits
mais fondamentaux « qui parfois l'emportent sur le texte écrit de la
constitution » (6).
Cette dernière? catégorie constitutionnelle, inspirée de l'usage
britannique, a comblé les nombreux silences de l'A. A. N.B. sur des sujets
aussi importants que le rôle du Premier ministre et du Conseil des
ministres, la responsabilité gouvernementale, la dissolution de la
Chambre des Communes, les conférences fédérales-provinciales, ou la
conduite des relations extérieures (7). Inversement, certaines dispositions
de l'A. A. N.B. sont tombées en désuétude : ainsi en est-il des prérogatives
internationales ou du droit de veto du Gouvernement général, du pouvoir
fédéral de désavouer des lois provinciales, du montant des subventions à
accorder au Nouveau-Brunswick ou des dettes provinciales dont l'évalua
tion ne correspond évidemment plus au cours actuel des monnaies. Ce
vieillissement de l'Acte de 1867 s'explique par le fait qu'il est, avec la
Constitution américaine, un des plus anciens textes constitutionnels au
monde. C'est pourquoi, la veille du jour où la Confédération allait fê

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