Le rapprochement des droits français et suisse en matière de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - article ; n°3 ; vol.24, pg 677-6123
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Le rapprochement des droits français et suisse en matière de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - article ; n°3 ; vol.24, pg 677-6123

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1972 - Volume 24 - Numéro 3 - Pages 677-6123
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 33
Langue Français

Extrait

Roland Tendler
Le rapprochement des droits français et suisse en matière de
responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°3, Juillet-septembre 1972. pp. 677-687.
Citer ce document / Cite this document :
Tendler Roland. Le rapprochement des droits français et suisse en matière de responsabilité des commettants du fait de leurs
préposés. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°3, Juillet-septembre 1972. pp. 677-687.
doi : 10.3406/ridc.1972.15023
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1972_num_24_3_15023LE RAPPROCHEMENT
DES DROITS FRANÇAIS ET SUISSE
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ
DES COMMETTANTS DU FAIT
DE LEURS PRÉPOSÉS
par
Roland TENDLER
Docteur en droit
Assistant à la Faculté de droit
et des sciences politiques de Strasbourg
On a pu remarquer fort justement que « la responsabilité civile
fait actuellement l'objet d'une contestation « quasi mondiale » et
que ses fondements et ses fonctions sont remis en cause, maintenant
qu'elle est encadrée par l'assurance de responsabilité du côté du
responsable, par la sécurité sociale, l'assurance personnelle et de
nombreuses autres institutions de protection du côté de la vic
time » (1).
L'un des points importants de cette « contestation » concerne
l'étendue du rôle de la faute. On estime aujourd'hui que cette
notion n'est plus adaptée aux conditions de vie du monde moderne
car elle ne permet pas d'assurer convenablement la protection des
victimes.
En France, la doctrine classique qui a régné pendant la majeure
partie du xixe siècle s'était efforcée de rattacher à l'idée de faute
l'ensemble des responsabilités du fait des choses et du fait d'autrui,
en utilisant le procédé des fautes présumées. C'est ainsi que l'on
estimait que « La responsabilité du maître découle soit du mauvais
choix qu'il a fait, soit d'un défaut de surveillance, de l'impru
dence de ses ordres » (2). Cependant, depuis la fin du xixe siècle, sous
(1) A. Tunc, « Le Colloque franco-germano-suisse sur les fondements et les
fonctions de la responsabilité civile », cette Revue, 1969, p. 157.
(2) M. Planiol, « Etudes sur la responsabilité civile », Revue critique de
législation, 1909, pp. 300-301. 678 LE RAPPROCHEMENT DES DROITS FRANÇAIS ET SUISSE
l'influence des partisans de la théorie du risque et sous la pres
sion des nécessités pratiques, les responsabilités sans faute se sont
développées. A tel point qu'il n'est plus possible de chercher dans
la faute le seul principe général de toute responsabilité.
En Suisse, la même évolution générale peut être constatée : la
responsabilité fondée sur la faute personnelle conserve, certes, une
grande importance, mais d'importants secteurs, tels que les trans
ports et la production d'énergie, ont été gagnés les uns après les
autres par la responsabilité pour risque (3). En ce qui concerne la
responsabilité de l'employeur, la jurisprudence suisse en avait
d'abord fait une aquilienne avec présomption de
faute. La rédaction de l'article 55 du Code des obligations se prête
d'ailleurs très bien à cette interprétation. En effet, l'alinéa 1 rend
l'employeur « responsable du dommage causé par ses commis, emp
loyés de bureau et ouvriers dans l'accomplissement de leur travail,
s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les cir<-
constances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa dil
igence n'eût pas empêché le de se produire ». Prendre
ce texte à la lettre conduit à opposer le droit positif français au
droit suisse. Le premier admettrait une responsabilité du commettant
fondée sur l'idée du risque ou celle de représentation en tout cas
une responsabilité sans faute, le second consacrerait un système
reposant sur « une présomption de faute qui tombe devant la preuve
contraire » (4).
Or, la jurisprudence du Tribunal Fédéral et la doctrine suisse
ont totalement bouleversé le sens de l'article 55 du Code des obli
gations, si bien qu'en pratique, le droit suisse n'est plus, sur ce
point, très éloigné du droit français. Le rapprochement des deux
systèmes juridiques se vérifie sur tous les points du régime de la
responsabilité extra-contractuelle des commettants, qu'il s'agisse des
conditions de mise en œuvre de cette responsabilité ou des moyens
d'exonération laissés au défendeur. Ainsi peut-on constater que mal
gré des positions de départ différentes — texte vague en droit fran
çais, laissant place à l'évolution jurisprudentielle ; disposition pré
cise en droit suisse, rendant à priori plus difficiles les adaptations
— la situation concrète n'est plus très différente : pratiquement, la
responsabilité des commettants est engagée à des conditions assez
voisines et l'exonération est devenue presque aussi difficile dans
les deux pays.
(3) C. Oftinger, « L'évolution de la responsabilité civile et de son assurance
dans la législation suisse la plus récente », Mélanges R. Savatier, Paris, Dalloz,
1965, p. 723 et s.
(4) H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, 4" éd., t. II, 1er vol., Obligations
par M. de Juglart, p. 434, n° 484 ; H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théori
que et pratique de la responsabilité civile, 6e éd., t. 1, p. 1001, n° 925. RAPPROCHEMENT DES DROITS FRANÇAIS ET SUISSE 679 LE
I. — LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE
II n'est pas étonnant que le droit suisse et le droit français pro
cèdent à la même analyse des conditions de mise en œuvre de la
responsabilité du commettant : l'existence d'un lien de préposition
unissant le défendeur à l'auteur direct du dommage, la constatation
d'un fait dommageable à la charge du préposé, et, enfin, la liaison
entre le fait du préposé et l'exercice de ses fonctions sont des condi
tions qui découlent, pourrait-on dire, de la nature même des choses.
Mais, dans la façon de concevoir ces différentes conditions, de sérieu
ses différences pourraient séparer les points de vue. En l'état actuel
de l'évolution des deux systèmes juridiques, le rapprochement est,
au contraire, assez sensible.
A. — Le lien de préposition
Apparemment, la formulation du Code des obligations suisse
est plus moderne et plus précise que la terminologie française de
« maîtres, commettants, domestiques et préposés ». Cependant, au
cune conséquence pratique notable ne s'attache à la différence des
expressions. La réalité est exactement semblable dans les deux sys
tèmes. L'on exige d'un côté une situation de subordination, de
l'autre, un pouvoir d'autorité. Il faut que la victime démontre chaque
fois que le défendeur auquel elle réclame réparation, avait un pou
voir d'autorité sur celui qui lui a causé le dommage. Généralement,
le lien de subordination résulte d'un contrat et plus particulièrement
d'un contrat de travail mais il peut également exister en l'absence
de de travail ou même d'un contrat d'une autre nature. Mais,
si en présence d'un contrat de travail l'existence d'un lien de subor
dination est indiscutable, il n'en va pas de même pour les contrats
d'une autre nature. Ainsi les mandataires ne sont pas en état de
subordination du seul fait du contrat qui les lie au mandant, car
le mandataire est en principe libre d'exécuter son mandat comme
il l'entend. Il se peut aussi qu'une personne se place sans contrat
et bénévolement sous l'autorité d'une autre personne en vue d'effec
tuer tel travail déterminé (5).
Les auteurs français et suisses donnent au lien de préposition
un contenu totalement identique. Cette unanimité ne se retrouve,
pas du moins en apparence, pour ce qui est du fait dommageable
du préposé.
(5) Pour le droit français : A. Weill, Droit civil. Les obligations, pp. 667-670 ;
Mazeaud et Tunc, op. cit., pp. 949-977 ; B. Starck, Droit civil. Obligations, Paris,
Librairies techniques, 1972, n" 603 et s. Pour le droit suisse : Von Tuhr, Code
fédéral des

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