Le régime des sociétés financières en droit français - compte-rendu ; n°3 ; vol.7, pg 614-630
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1955 - Volume 7 - Numéro 3 - Pages 614-630
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1955
Nombre de lectures 73
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

René Roblot
Le régime des sociétés financières en droit français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°3, Juillet-septembre 1955. pp. 614-630.
Citer ce document / Cite this document :
Roblot René. Le régime des sociétés financières en droit français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°3, Juillet-
septembre 1955. pp. 614-630.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1955_num_7_3_9539BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPAREE 614
a) L'éventuelle fraude fiscale, par suite des combinaisons et opéra
tions entre la société mère et ses filiales.
b) La protection des actionnaires minoritaires des sociétés contrôlées,
dont les intérêts sont souvent méconnus par les groupes majoritaires de
la société mère.
En ce qui concerne les cartels, nous laisserons de côté les aspects
purement économiques, qui dépassent les limites d'un rapport juridique,
et. nous signalerons seulement la question de la forme juridique des
cartels.
Enfin, dans le domaine, tant des sociétés financières, que des cartels,
il y aurait lieu de considérer leur utilisation par les Etats ou les autres
personnes publiques.
LE RÉGIME DBS SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
EN DROIT FRANÇAIS
par M. René ROBLOT, professeur à la Faculté de droit de Nancy
1. — L'expression « sociétés financières » qui caractérise l'intitulé de
ce rapport n'a pas de signification précise en droit français. Elle désigne,
semble-t-il, les sociétés (plus connues en France sous le nom de sociétés
de gestion ou de portefeuille) dont l'objet, principal on cxoi.i.^f,
consiste à acquérir et à gérer des participations dans d'autres entreprises,
soit pour en obtenir le contrôle et participer à leur direction, soit dans
un but de financement (aide apportée à la constitution ou à une augment
ation du capital), soit en vue d'effectuer des placements.
Il arrive fréquemment que les sociétés de ce gerne exercent en même
temps d'autres activités, plus ou moins connexes (rappr. infra, note 2) :
tel est notamment le cas des banques d'affaires dont (loi du 2 décem
bre 1945, art. 5, al. 4) « l'activité principale est la prise et la gestion de
participations dans des affaires existantes ou en formation et l'ouverture
de crédits sans limitation de durée aux entreprises publiques ou privées
qui bénéficient, ont bénéficié ou doivent bénéficier desdites participa
tions ». Le cadre que nous avons assigné à notre étude nous amènera à
laisser de côté la réglementation particulière qui a été inspirée, dans
l'élaboration du statut de ces entreprises, par les besoins propres de leur
activité bancaire (réglementation stricte des dépôts et de leur emploi ; con
trôle d'un commissaire du gouvernement et de la commission de contrôle
des banques), bien que ces dispositions restrictives se répercutent néces
sairement sur la gestion de leurs participations financières (par exemple,
par le droit de veto du commissaire du gouvernement). Notre dessein est
à la fois plus limité et plus ample : il consiste à rechercher, de la façon
la plus générale, si et dans quelle mesure 16 droit commun des sociétés
se trouve écarté en présence d'une société quelconque consacrant la tota
lité ou la plus grande partie de son activité à la gestion d'un portefeuille
de valeurs mobilières.
2. — Relativement ancien à l'étranger, le problème présente en France
une nouveauté et une actualité incontestables.
Les sociétés financières sont apparues vers la fin du xixe siècle dans
les pays anglo-saxons où elles n'ont cessé de croître en se diversifiant
(holding companies, investment trusts, etc.). Elles ont pris également un
développement important dans plusieurs pays de l'Europe continenlale BULIF/I.N DE LA SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE 6i5
dont la structure industrielle ou bancaire est fortement assise (Belgique,
Suisse, Luxembourg).
En France, leur essor a été longtemps entravé par une réglementa-
Lion fiscale défavorable, et parce que l'absence de statut légal paraissait
dangereuse aux épargnants soucieux de la sécurité de leurs placements.
Cette situation toutefois s'est modifiée partiellement, à une époque ré
cente, dans le sens d'un fractionnement des institutions, et il existe au
jourd'hui deux régimes nettement différenciés. D'un côté, les sociétés
financières en général continuent à fonctionner dans un climat de très
grande liberté, et c'est seulement lorsque leurs participations atteignent
ou dépassent une certaine importance qu'elles provoquent l'application
de quelques dispositions légales fragmentaires (les plus remarquables
d'ordre fiscal), dont la jurisprudence a dû combler tant bien que mal les
lacunes considérables. Mais d'autre part les pouvoirs publics sont inter
venus pour réglementer de façon très complète une catégorie particulière,
les sociétés d'investissement, qu'ils désirent promouvoir comme orga
nismes de placement, et leur désir s'est traduit, en ce domaine limité, à
la fois par des faveurs fiscales renforcées et par d'importantes et nomb
reuses restrictions à la liberté d'action des fondateurs et administrat
eurs, qui constituent autant de garanties pour les actionnaires.
En étudiant successivement le régime général des sociétés financiè
res (I) et le statut particulier des sociétés d'investissement (1.1), on cher
chera à montrer, pour chaque groupe, les raisons et les résultats de son
évolution actuelle dans l'ordre économique et, sur le plan juridique, les
grandes lignes de sa réglementation.
I
3. — Les premières sociétés financières paraissent avoir été liées en
France à la production et à la distribution de l'électricité (Energie indust
rielle, Parisienne électrique, etc.). Depuis une dizaine d'années, la matière
a subi des bouleversements profonds, pour plusieurs raisons.
Il faut mentionner d'abord l'influence curieuse, à la fois destructrice
et créatrice, des nationalisations. Les lois de nationalisation, qui ont at
teint, entre autres secteurs, les grandes sources d'énergie (charbon, gaz,
électricité), ont exproprié et fait disparaître, outre les sociétés exploitant
es, les entreprises ayant « pour activité principale la participation à la
gestion et au fonctionnement » des sociétés exploitantes, c'est-à-dire les
anciennes sociétés de gestion. Mais les dissoutes — sociétés de ou grandes sociétés exploitantes — possédaient souvent dans leur
portefeuille, en dehors des actions expropriées par l'Etat, des valeurs
épargnées par les nationalisations : par exemple, des actions de
sociétés de produits chimiques, sidérurgiques, etc. Ces titres ont été res
titués aux actionnaires des sociétés dissoutes, et ceux-ci purent, à leur
choix, soit les répartir entre eux, soit se grouper en sociétés nouvelles
pour gérer le reliquat ainsi constitué. Utilisant le deuxième terme de
l'alternative, les anciens conseils d'administration ont souvent réussi h
préserver leur situation en mettant sur pied de nouvelles sociétés finan
cières (Compagnie du centenaire, Industrielle et financière de l'Artois,
Industrielle minière et chimique, Sififog, Sofilia, Sofinord, etc.), résidus
des entreprises disparues.
Un second facteur très important a été constitué par le désir de nomb
reuses sociétés de regrouper leurs installations, ou certaines d'entre elles, 616 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
en vue d'obtenir une plus grande spécialisation du travail et d'améliorer
leur productivité. Parfois l'opération de regroupement a abouti à réunir
une fraction du capital de plusieurs sociétés exploitantes dans le patri
moine d'une société unique qui coordonne l'activité de tous les membres
du groupe : c'est ainsi que depuis 1951 la société Celtex gère un portef
euille important (1) composé de participations dans l

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