Les accords de distribution exclusive aux États-Unis et en France - article ; n°1 ; vol.34, pg 7-40
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 1 - Pages 7-40
34 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Jesse A. Finkelstein
Les accords de distribution exclusive aux États-Unis et en
France
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°1, Janvier-mars 1982. pp. 7-40.
Citer ce document / Cite this document :
Finkelstein Jesse A. Les accords de distribution exclusive aux États-Unis et en France. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 34 N°1, Janvier-mars 1982. pp. 7-40.
doi : 10.3406/ridc.1982.4200
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_1_4200LES ACCORDS
DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE
AUX ÉTATS-UNIS ET EN FRANCE *
par
Jesse A. FINKELSTEIN
Avocat au Barreau du Delaware
I. INTRODUCTION
a. Réseaux de distribution exclusive
et conventions d'exclusivité aux États-Unis
et en France
Bien que la plupart des études comparatives sur le droit de la
concurrence insistent sur les effets de la concentration industrielle, les
contrats commerciaux bilatéraux restreignant la concurrence ont joué un
rôle important dans les pays développés depuis le début du siècle. La
multiplication de franchises exclusives a conduit à approfondir l'étude de
l'impact de ces conventions bilatérales sur les prix de marché et sur
l'approvisionnement des consommateurs. De telles conventions peuvent
présenter des avantages à la fois pour les distributeurs et pour les
fabricants. Une répartition équitable des risques et des profits peut
conduire à des restrictions de la liberté économique de l'une et l'autre
partie. Un agent ou distributeur « exclusif » peut s'engager à vendre les
produits d'un fabricant dans un territoire donné en même temps qu'il
s'engage à ne pas vendre de produits concurrents de celui-là. Au surplus,
le fabricant peut s'engager à ne pas vendre ses produits à l'un quelconque
des concurrents du distributeur sur le territoire ainsi défini. Sans cette
garantie réciproque, le n'aurait pas une motivation aussi forte
à assurer la promotion et la vente dudit produit. De même, le fabricant se
réserve la possibilité de contrôler de près la commercialisation et la
distribution de son produit.
* Traduit de l'anglais par Christine CHODKIEWICZ, dans le cadre du Centre d'Études
Juridiques Comparatives de Paris I. 8 LES ACCORDS DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE
En théorie, les clauses d'exclusivité sont incluses dans les contrats
commerciaux pour que l'une et l'autre partie en retirent des avantages
concrets. Mais de telles clauses peuvent également être utilisées par le
fabricant dans un ensemble de contrats bilatéraux afin de mettre en place
des structures de distribution qui sont partout considérées comme
contraires à la notion d'économie libérale. Un réseau étendu de
distributeurs exclusifs peut, par exemple, permettre à un fabricant
d'échapper à la législation locale sur les prix. Ainsi les restrictions aux
relations commerciales imposées à toute une série de détaillants peuvent
s'apparenter, dans leurs effets indésirables, à une cartellisation hori
zontale entre gros producteurs d'un même produit. Au surplus, un réseau
de distribution soi-disant exclusif peut être utilisé par le fabricant afin de
justifier un refus de vente à des tiers qui serait inacceptable autrement.
Compte tenu, d'une part, des avantages économiques et, d'autre part, des
effets anti-concurrentiels des accords de distribution exclusive, les
systèmes juridiques américain et français ont mis en place un ensemble de
règles pour analyser les restrictions au commerce sur le territoire national.
Les institutions législatives, judiciaires et administratives des deux pays
ont apporté à ce problème commun des solutions qui peuvent apparaître
divergentes mais qui sont, à certains égards, souvent comparables.
b. Plan
Dans cet article, l'auteur propose une étude comparative des
restrictions d'ordre législatif et judiciaire dont font l'objet les accords
commerciaux exclusifs aux États-Unis et en France (1). Il examinera les
solutions françaises et américaines aux problèmes posés par les ententes
verticales que constituent les accords de distribution exclusive et les
réseaux de distribution exclusive. Après une revue historique des
solutions françaises et américaines en la matière, l'auteur examinera les
(1) Cette étude est limitée à l'examen de la législation et de la jurisprudence françaises
en matière de contrats de concession exclusive. Le droit commercial français fait à l'heure
actuelle l'objet d'une harmonisation avec le droit communautaire. V. PÉPY, « L'article 177
du Traité de Rome et les juridictions françaises », Rev. Cr. Dr. Int. Pr. 1979, p. 475. L'arrêt
Soc. Photo Radio Club c.Nicolas et Soc. Brandt Frères, analysé au paragraphe IV (b) (i),
examine les rapports entre le droit français et le droit communautaire (art. 85 et 86 du Traité
de Rome). Le 9 mai 1963, la Cour d'appel d'Amiens décida que les réseaux de concession
exclusive dont les effets sont purement internes ne risquent pas d'affecter substantiellement
le commerce entre les membres des Communautés européennes. Au surplus, la Cour affirma
que les accords de concession exclusive qui constituent une exception aux termes de l'article
85 (3) du Traité de Rome restent néanmoins soumis aux dispositions de l'article 37 de
l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945. La Cour de cassation rejeta dans un arrêt du 22
octobre 1964 la décision de la Cour d'appel d'Amiens. Pour un résumé de l'affaire Brandt, v.
O.C.D.E., Guide to Legislation on Restrictive Trade Practices, § F, 3.22 (1971). Étant donné
la portée limitée de cet article, l'examen de la législation américaine en matière de pratiques
commerciales restrictives est limité aux dispositions qui concernent directement les accords
de concession exclusive. Au surplus, cet article ne permet pas une discussion approfondie de
la procédure propre à chaque régime anti-trust. Les États-Unis et la France ont élaboré des
mécanismes tout à fait différents tant du point de vue de la procédure que du fond pour
réglementer les accords en question. Aussi n'a-t-il pas toujours été possible de faire un
parallèle exact entre la législation et la jurisprudence françaises et américaines matière
d'ententes verticales ne se rapportant pas aux prix. AUX ÉTATS-UNIS ET EN FRANCE 9
conditions de validité des conventions d'exclusivité telles qu'elles sont
posées par la loi et la jurisprudence. Dans sa conclusion, il comparera les
principales caractéristiques des approches française et américaine re
latives à la réglementation des conventions d'exclusivité.
II. RAPPELS HISTORIQUES DES INITIATIVES
PRISES EN FRANCE POUR RÉGLEMENTER
LES PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES
a. Réglementation avant 1789
Dans les années qui ont précédé la Révolution française, le monde
des affaires était exclusivement réglementé par des mécanismes extral
égislatifs (2). Les compagnonnages (3) déterminaient les conditions
d'entrée dans une profession commerciale donnée et les modalités
d'exercice de celle-ci. Mais les physiocrates combattirent le système du
compagnonnage, jugeant qu'il constituait une entrave au jeu de la libre
concurrence (4). L'une des victoires les plus significatives dans cette lutte
idéologique fut la nomination de 1' eminent physiocrate Anne Robert
Jacques Turgot au poste de Contrôleur général des finances sous le règne
de Louis XVI (5). Bien que Turgot eût promulgué une ordonnance en
1776 (6) qui retirait tout pouvoir aux compagnonnages, la résistance
farouche des négociants conduisit à son abandon six mois plus tard (7).
b. La Révolution de 1789 et les décrets de 1791
Bien que les principes d'individualisme et d'égalité sécrétés par la
Révolution française soient contraires au système du compagnonnage, ces
idéaux n'eurent pas de répercussion sur le droit de la concurrence avant
1791. Le décret du 2-17 mars 1791 (8) constitue sans doute la pierre
angulaire de la législation française anti-trust (9). Celui-ci affirmait le
droit pour chaque individu à s'engager dans l'activité de son choix (10).
Mais il importe de noter que le décret du 2-17 mars 1791 répondait
essentiellement à des préoccupations pratiqu

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