Les conditions d intervention du Comité international de la Croix Rouge avant belligérance - article ; n°1 ; vol.2, pg 353-366
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Annuaire français de droit international - Année 1956 - Volume 2 - Numéro 1 - Pages 353-366
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 7
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jacques Guettard
Les conditions d'intervention du Comité international de la Croix
Rouge avant belligérance
In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 353-366.
Citer ce document / Cite this document :
Guettard Jacques. Les conditions d'intervention du Comité international de la Croix Rouge avant belligérance. In: Annuaire
français de droit international, volume 2, 1956. pp. 353-366.
doi : 10.3406/afdi.1956.1242
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1242LES CONDITIONS D'INTERVENTION
DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
AVANT BELLIGÉRANCE
Jacques GUETTARD
Née de l'initiative d'Henry Dunant, qui frappé de l'insuffisance des
services sanitaires des armées en campagne, ramassait à ses frais et à
ses risques, les blessés sur le champ de bataille de Solferino, la Croix
Rouge est progressivement devenue cette institution internationale dont
les activités — à la mesure des malheurs publics — n'ont cessé de
s'élargir (1) .
Les deux vœux du fondateur : constitution dans chaque pays d'une
société de secours qui prêterait main-forte au service de santé de
l'armée, et ratifications par les Etats d'un principe « conventionnel et
sacré », sont exaucés maintenant depuis longtemps; création et dévelop
pement de la Croix-Rouge en tant qu'institution, élaboration de textes
conventionnels progressivement élargis et complétés, constituant à
l'heure actuelle l'ensemble des Conventions dites de Genève, révisées
et complétées en 1949.
Mais les « vœux » d'Henry Dunant ne peuvent être vraiment
satisfaits qu'au prix d'une création continue. Les institutions de la
Croix-Rouge et le développement des textes conventionnels adoptés à
son initiative ne seraient rien, et n'auraient pu même se réaliser, s'il
n'existait, depuis l'origine, une doctrine, ou plus exactement, un « prin
cipe d'action Croix-Rouge » qui n'est énoncé nulle part, mais se dégage
de toutes ses initiatives : agir empiriquement en ne se préoccupant que
du but humanitaire à atteindre, en dehors de toute préoccupation reli
gieuse, confessionnelle, politique, économique ou sociale.
(1) Commentaire des Conventions de Genève publié sous la direction de Jean Picxet.
(Genève 1952).
23 354 INTERVENTION DU C.I.C.R. AVANT BELLIGERANCE
Mais la continuité d'une œuvre même facilitée par l'existence d'un
idéal, même quand elle s'appuie sur un grand exemple (celui du fonda
teur) et sur de solides traditions, exige l'action soutenue soit d'un
homme, soit d'une équipe restreinte, dotée de pouvoir, d'initiative et de
permanence.
Le Comité International de la Croix-Rouge, constitué dès l'origine
(sous un nom différent il est vrai) n'a cessé de jouer ce rôle indispen
sable d'état-major restreint, de laboratoire d'idées, de pouvoir exécutif
et de conseil d'administration — tout à la fois.
La Société Genevoise d'Utilité Publique avait désigné une commiss
ion de 5 personnes pour étudier les propositions de Dunant. Ce Comité
qui, dès 1863, se constitua en « Comité international et permanent de
secours aux militaires blessés » est l'organe fondateur de la Croix-Rouge
et le promoteur de la première Convention de Genève de 1864..
L'article premier des Statuts de la Croix-Rouge Internationale
(révisés à la Haye en 1928) énonce :
« La Croix-Rouge internationale comprend les Sociétés nationales, le Comité international
de la et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. La plus haute autorité délibé
rante de la Croix -Rouge est la Conférence internationale. »
L'article 2 précise immédiatement que la prend des décisions mais ne peut
modifier les Statuts du Comité International de la Ligue ni ceux de la Ligue (1 bis) .
Les sociétés nationales de la Croix-Rouge couvrent le monde entier
et de nouvelles organisations nationales de Croix-Rouge, ou société du
Croissant-Rouge ou du Soleil-Rouge apparaissent : Sociétés du Crois
sant-Rouge au Maroc, en Tunisie, Croix-Rouge coréenne, vietnamienne.
Les Conférences internationales qui se tiennent en principe tous les
4 ans réunissent les délégués de toutes ces sociétés nationales de Croix-
Rouge, les délégués du Comité international de la Croix-Rouge et ceux
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et ceux de tous les Etats
qui sont parties aux Conventions de la Croix-Rouge.
Afin de resserrer les liens entre les diverses sociétés nationales —
toutes indépendantes — et d'établir entre elles un lien permanent que
la seule rencontre épisodique de leurs représentants à la Conférence
internationale n'établissait évidemment pas, s'est créée en 1919 la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge. Celle-ci constitue ainsi une Fédération des Sociétés nationales de la Croi-Rouge — dirigée par
le Conseil des Gouverneurs et le Comité Exécutif — où siègent les
représentants des Sociétés nationales.
Le Comité international de la Croix-Rouge, dont le siège dès l'or
igine (1863) est fixé à Genève, n'a pas pour autant perdu sa raison d'être
et son rôle, très nettement déterminé dans les statuts de la Croix-Rouge
internationale et dans ses propres statuts. L'article 7 des statuts de la
(1 bis) Cf. Paul Ruegger, « L'Organisation de la Croix-Rouge internationale sous ses
aspects juridiques ». R.C.A.D.I., t. 82, p. 377 et s. DU C.I.C.R. AVANT BELLIGÉRANCE 355 INTERVENTION
Croix-Rouge internationale énonce :
« Le Comité international de la Croix-Rouge reste une institution indépendante ayant son
statut propre et se recrutant par cooptation parmi les citoyens suisses. II reste le gardien
des principes de la Croix-Rouge et continue d'exercer toute activité humanitaire conformé
ment aux conventions internationales, à ses attributions actuelles et aux mandats qui lui sont
ou seront confiés par la Conférence internationale.
Il reste un intermédiaire neutre dont l'intervention est reconnue nécessaire spécialement
en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intérieurs. »
Le dernier paragraphe de cet article 7 est textuellement repris dans
l'article 4 des statuts du Comité international de la Croix-Rouge — qui
précise en outre son rôle et ses missions :
« Le Comité international de la Croix-Rouge a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au développement des rapports des Sociétés nationales
de la Croix-Rouge entre elles;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la Croix-
Rouge, à savoir : l'impartialité, l'indépendance politique, confessionnelle et écono
mique, l'universalité de la Croix-Rouge et l'égalité des Sociétés nationales.
Une disposition sans doute essentielle est celle de l'article 7 :
« Le Comité international de la Croix-Rouge se recrute par cooptation parmi les citoyens
suisses. »
Le Comité international de la Croix-Rouge est statutairement et
depuis l'origine, exclusivement dirigé par des citoyens suisses et l'impor
tance de cette règle ne peut être méconnue. Il est en effet extrêmement
probable qu'elle a contribué plus que toute autre à faciliter — en assu
rant la cohésion du Comité international de la Croix-Rouge dirigé par des
personnalités d'un même pays, traditionnellement neutre, ayant des
façons de penser et de réagir communes — l'unité de pensée, de doctrine,
et d'action de celui-ci. C'est ce mode de recrutement avec toutes les
conséquences qu'il entraîne, beaucoup plus que les attributions du
Comité, qui distingue le rôle du Comité international de la Croix-Rouge
de celui des organes exécutifs de la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge composés de représentants nationaux.
M. Max Huber est le Président d'Honneur du Comité international
de la Croix-Rouge dont le en exercice est M. Leopold Bois-
sier, professeur de Droit Constitutionnel Comparé à l'Université de
Genève, qui vient de succéder à M. Ruegger, membre de la Cour Per
manente d'Arbitrage. Le choix de ces personnalités qui sont des spécial
istes du Droit international, ind

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