Les décisions de la Chambre des Lords - article ; n°3 ; vol.31, pg 521-537
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1979 - Volume 31 - Numéro 3 - Pages 521-537
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1979
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. J.A Jolowicz
Les décisions de la Chambre des Lords
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 31 N°3, Juillet-septembre 1979. pp. 521-537.
Citer ce document / Cite this document :
Jolowicz J.A. Les décisions de la Chambre des Lords. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 31 N°3, Juillet-septembre
1979. pp. 521-537.
doi : 10.3406/ridc.1979.3429
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1979_num_31_3_3429LES DÉCISIONS
DE LA CHAMBRE DES LORDS *
par
J.A.JOLOWICZ
Professeur à l'Université de Cambridge
L'objet principal de ce rapport est d'essayer de décrire et d'apprécier
les méthodes par lesquelles la Chambre des Lords énonce et justifie publique
ment ses décisions. L'auteur de ces lignes est un universitaire qui ne possède
pas d'expérience personnelle des fonctions judiciaires. Le point de vue adopté
est donc celui d'un observateur du système juridique, non celui d'un «product
eur» de décisions judiciaires.
I. REMARQUES PRELIMINAIRES
II n'est pas nécessaire de reprendre ici l'histoire de la Chambre des
Lords en tant qu'institution judiciaire (1). On admettra comme un fait que la
Chambre des Lords, dans sa compétence judiciaire, est un corps pleinement
judiciaire composé exclusivement de magistrats. Actuellement, elle connait
d'appels (non pas de pourvois en cassation) venant de la Cour d'appel tant en
matière pénale qu'en matière civile et en sus, depuis 1969 (2), d'appels dits «de
saut de mouton» (3) venant, sous des conditions restrictives, directement de la
Haute Cour (juridiction civile de première instance), donc «sautant» par des
sus la d'appel. Quelques observations préliminaires doivent néanmoins
être présentées.
1 . Sélection des affaires en vue de l'appel
En 1934, une loi a prescrit, pour la première fois, qu'aucun appel ne
parviendrait à la Chambre des Lords sans l'autorisation soit de la cour qui a
* Rapport présenté aux Journées d'études sur la cour judiciaire suprême (v. supra,
p. 509 note préliminaire, et infra, p. 630 et s.).
(1) Un bref résumé de l'histoire se trouve dans WILBERFORCE, «La Chambre
des Lords», «La cour judiciaire suprême. Une enquête comparative», sous la direction de
Pierre BELLET et André TUNC, cette Revue 1978, p. 3 et s., aux p. 85 et s.
(2) Administration of Justice Act 1969. V. DREWRY, «Leapfrogging - and a
Lords Justices' Eye View of the Final Appeal», (1973) 89 L.Q.R. 260.
(3) Si l'on peut traduire ainsi très librement l'expression «Leapfrog appeal» (appel
«de saut de grenouille»). On parlera par la suite de cette procédure exceptionnelle (I, 1). 522 LES DECISIONS DE LA CHAMBRE DES LORDS
rendu la décision critiquée, soit de la Chambre elle-même (4). fl y a cependant
peu de raisons de supposer que l'introduction de cette exigence ait été
destinée à réduire le nombre des cas effectivement entendus et décidés par la
Chambre des Lords : ce nombre n'avait jamais été élevé et, en comparaison
avec ce qu'on observe ailleurs, il est ridiculement faible. En 1900, par exemp
le, la Chambre a connu de 56 affaires anglaises, sur un total de 67 pour l'e
nsemble du Royaume-Uni ; en 1930, peu de temps avant l'exigence d'une
autorisation, de 38 cas anglais sur un total de 50. Le plus grand nombre de
décisions qu'elle ait prises en une année depuis 1876 (5) fut de 74 en 1920 (6)
et, pour les dix dernières années, le nombre annuel moyen pour l'ensemble du
Royaume-Uni est inférieur à 45 (7). La véritable raison de l'introduction d'une
condition d'autorisation d'appel fut, semble-t-il, le désir d'écarter tout danger
que la menace d'un appel à la Chambre des Lords puisse être utilisée par une
des parties pour faire pression sur l'autre (8).
Dans les affaires pénales, et dans les affaires civiles pour lesquelles on
requiert la procédure du «saut de mouton» , l'autorisation d'appel ne peut être
accordée que si la décision «touche un point de droit d'importance publique
générale». Pour les autres affaires civiles, la législation ne pose aucun critère
d'autorisation d'appel. Qui plus est, du fait que la décision d'accorder ou de
refuser l'appel, que ce soit de la Cour d'appel ou de la Chambre elle-même,
est toujours prononcée sans justification, il n'existe pas de jurisprudence
sur le sujet. L'observateur extérieur doit simplement supposer que, dans les
affaires civiles aussi bien que dans les affaires criminelles, le degré d'impor
tance générale des questions soulevées et l'opportunité d'obtenir une déci
sion de la Chambre des Lords sur ces questions jouent un rôle fondamental.
fl semble pourtant que l'intérêt du litige pour les parties puisse parfois
aussi être prise en considération et qu'enfin l'autorisation d'appel ait peu
de chances d'être accordée si l'appel lui-même a peu de chances de suc
cès (9). La seule chose qui semblait certaine jusqu'à une date récente était que
les affaires d'impôts tendaient à prendre une place prédominante dans le
travail de la Chambre (10) ; mais même ceci n'est plus maintenant aussi
clair (11).
Même s'il est décevant pour un universitaire de ne pouvoir discerner les
principes qui guident les cours lorsqu'elles accordent ou refusent l'autorisa
tion d'appel, en pratique la liberté ainsi reconnue aux cours est probablement
fort heureuse. Aucun principe ne pourrait être formulé qui ne soit à la fois
(4) Administration of Justice (Appeals) Act 1934.
(5) Date de la loi réinstituant la Chambre des Lords dans sa forme moderne.
(6) Statistique empruntée à BLOM-COOPER and DREWRY, Final Appeal (désor
mais cité sous son seul titre), table 2 B, p. 43.
(7) Selon Judicial Statistics, une publication annuelle.
(8) V. Interim Report of the «Hanworth» Committee on the Business of the Courts,
1933 (Cmd. 4471) et le compte rendu des débats parlementaires sur V Administration of
Justice Bill dans Final Appeal, pp. 121-122.
(9) Final Appeal, p. 125, 128, 146-149. Comparer Lord WILBERFORCE, op. cit.
(note 1), à la p. 89.
(10) Plus de 30 % de tous les appels examinés de 1952 à 1968 concernaient des af
faires d'impôt ; Final Appeal, table 11, p. 145.
(11) 27 % en 1974, 31 % en 1975, mais 10 % en 1976 et 8 % en 1977. LES DECISIONS DE LA CHAMBRE DES LORDS 523
vague et général s'il ne devait se révéler exagérément restrictif. De plus, en
ce qui concerne les appels civils normaux, l'absence même d'une restriction
formelle aux points de droit est opportune, car elle permet à la Chambre
de se saisir d'appels sur des problèmes qui ne pourraient être qualifiés «de
droit» qu'après des discussions stériles sur la distinction du fait et du droit —
à supposer même qu'ils puissent réellement recevoir une étiquette. On pourr
ait donner de nombreux exemples de problèmes de cette nature, dans
lesquels l'intervention de la Chambre des Lords s'est montré utile au droit.
On se limitera à un seul, à savoir l'évaluation des dommages-intérêts en
cas de dommage corporel (blessure ou mort). A l'origine, ces dommages-
intérêts étaient évalués à un montant de capital par un jury qui, bien
entendu, ne donnait pas d'explication de sa décision ; et l'on admettait
généralement que l'on ne pouvait guère donner au jury d'autre indication
juridique que la fixation des dommages-intérêts à un montant assurant «une
compensation raisonnable». Cependant, on s'est aperçu qu'il était essentiel
d'obtenir une certaine constance et une certaine comparabilité dans les estima
tions, et que ceci ne pouvait être obtenu qu'en énonçant des directives sur
les différents aspects du problème de l'indemnisation. Le droit actuel a été
pour une grande part développé par la Cour d'appel, mais, pour un certain
nombre de ses aspects les plus fondamentaux, il a bénéficié d'une importante
contribution de la Chambre des Lords (12).
Il est utile à cet égard de rappeler que la Chambre des Lords est une
cour d'appel, non une cour de cassation, et qu'elle doit trancher d'une manièr
e définitive les affaires qui viennent devant elle, sauf dans des circonstances
exceptionnelles (13). Elle ne p

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