Les différents jugements
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 23 Octobre 2013 (n°, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général S 11/12386-CB Décision déférée à la Cour jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/09038 APPELANT Monsieur Gérard Leclerc PARIS représenté par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque L0002 INTIMÉE SA FRANCE TELEVISIONS PARIS représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque P0171 substitué par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente Madame Marie-Antoinette COLAS Conseillère Madame Catherine BRUNET, Conseillère Greffier Mme Evelyne MUDRY, lors des débats ARRÊT - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Publié le 26 décembre 2018
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Langue Français

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 Octobre 2013 (n°, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 11/12386-CB
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes -Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/09038
APPELANT
Monsieur Gérard Leclerc PARIS représenté par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque L0002
INTIMÉE SA FRANCE TELEVISIONS PARIS représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque P0171 substitué par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Marie-Antoinette COLAS Conseillère
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Greffier Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Gérard Leclerc a été engagé par la société ANTENNE 2, le 22 juillet 1985 en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste.
En 1997, il a été nommé directeur adjoint de la rédaction de FRANCE 2 puis, en 1998, rédacteur en chef de la rédaction de cette chaîne.
A compter du 1er janvier 2007, il a exercé les fonctions de rédacteur en chef du service politique, économique et social de FRANCE 3.
Monsieur Gérard Leclerc percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne de 8 307,12 euros.
Le 13 mai 2009, il a été nommé président de la chaîne parlementaire (LCP) par le président de l'Assemblée Nationale et a pris ses fonctions au mois de juin 2009.
Par courrier en date du 19 mai 2009 adressé à madame Geneviève Giard, directrice générale de FRANCE 3, faisant suite à un entretien du 18 mai, monsieur Leclerc a sollicité son détachement auprès de LCP en invoquant le précédent de madame Françoise Laborde, détachée au conseil supérieur de l'audiovisuel. A titre subsidiaire, il a sollicité une mise à disposition de la chaîne LCP, celle-ci le rémunérant, et a souligné qu'en cas de désaccord de FRANCE 3, il solliciterait un congé de deux ans renouvelable une fois, conformément aux dispositions des articles 32-2-1 et suivants de la convention collective des journalistes, avenant audiovisuel. Il indiquait que sa prise de fonction au sein de LCP serait effective le 10 juin.
Par une lettre à madame Giard en date du 8 juin 2009, monsieur Leclerc a indiqué avoir reçu l'autorisation de monsieur Paul Nahon, directeur général adjoint de FRANCE 3, de suspendre ses fonctions au sein de cette chaîne le 9 juin 2009. Il a confirmé son souhait de bénéficier du congé pré-cité sauf si sa mise à disposition était formalisée. Il a souligné que cette nomination venait à point nommé dans la mesure où il avait été évincé de la direction du service politique, économique et social de FRANCE 2 par madame Arlette Chabot qui était devenue directrice de l'information de FRANCE TELEVISIONS et donc hiérarchiquement de FRANCE 3.
La société FRANCE TELEVISIONS l'a avisé par un courrier en date du 23 juillet 2009 que les règles en vigueur en son sein ne lui permettaient pas d'accéder à sa demande de détachement et l'a invité à régulariser sa situation au plus vite auprès d'elle.
Par lettre en date du 21 août 2009, la société FRANCE TELEVISIONS lui a rappelé le courrier en date du 23 juillet et lui a demandé de régulariser sa situation dans les plus brefs délais.
En réponse, par un courrier en date du 27 août 2009, monsieur Leclerc a affirmé avoir régularisé sa situation auprès de la société en sollicitant un détachement ou un congé sans solde. Il a réitéré pouvoir bénéficier de la même procédure que madame Laborde dans la mesure où il a été nommé par une institution de la République à la présidence d'une chaîne de service public. Il a souligné qu'il n'entendait pas être spolié de ses droits et indemnités après 24 années de collaboration et a rappelé qu'il avait postulé à la présidence de LCP en partie en raison de la nomination de madame Chabot, rappelant son éviction antérieure. Il a réitéré également sa demande au titre d'un congé sans solde.
Par courrier en date du 21 septembre 2009, la société lui a indiqué que monsieur Paul Nahon contestait l'avoir autorisé à suspendre ses fonctions, que ni le détachement ni la mise à disposition n'étaient possibles aux termes des dispositions conventionnelles, et qu'elle refusait le congé sans solde qu'il sollicitait. Elle l'invitait à régulariser sa situation en précisant qu'à défaut, elle serait amenée à tirer les conséquences de son absence injustifiée.
Monsieur Leclerc a été convoqué par lettre en date du 7 janvier 2010 à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2010, la société envisageant son licenciement pour faute grave. Lors de cet entretien, il lui a été exposé que la société avait l'intention de le faire comparaître devant le conseil de discipline de FRANCE TELEVISIONS.
Le 23 mars 2010, monsieur Leclerc et la société FRANCE TELEVISIONS ont signé une convention de rupture.
Cette convention a été homologuée tacitement par le ministère du travail.
Le 7 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par monsieur Leclerc d'une demande de complément d'indemnité de rupture conventionnelle puis, devant le bureau de jugement, il a sollicité que la rupture conventionnelle soit analysée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 6 octobre 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté monsieur Leclerc de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur Leclerc a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 12 décembre 2011.
Par requête reçue le 23 août 2012, monsieur Leclerc a sollicité la fixation prioritaire de cette affaire ; par ordonnance en date du 6 septembre 2012, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à fixation prioritaire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 septembre 2013.
Monsieur Gérard Leclerc soutient qu'il a été poussé à accepter la présidence de la chaîne LCP en raison de l'animosité de madame Arlette Chabot à son égard ; qu'il a légitimement sollicité le bénéfice d'un détachement accordé précédemment à monsieur Rachid Arhab et à madame Françoise Laborde; que l'existence de la procédure de licenciement empêche le recours à une rupture conventionnelle ce d'autant que la proposition de ce mode de rupture a été faite le jour de l'entretien préalable ; que son consentement n'a pas été donné librement en raison du litige pré-existant et de la menace qui pesait sur lui de comparaître devant le conseil de discipline ; que le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture est inférieur à celui qu'il aurait dû percevoir ; que dès lors, la convention n'est pas valide et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Monsieur Gérard Leclerc sollicite l'infirmation du jugement entrepris et - la condamnation de la société à lui verser la somme de
* 24 921,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 492,13 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 76 556,62 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement la somme de 18 406,80 euros,
* 250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 83 071,20 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juin 2009 à mars 2010,
* 8 307,12 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- outre la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS à
* lui remettre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
* lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la majoration des montants alloués du droit au recouvrement ou d'encaissement par huissier à défaut de règlement dans les 15 jours suivant notification de l'arrêt, en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
- la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS au paiement des dépens.
En réponse, la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que l'existence d'un différend au moment de la convention de rupture n'affecte pas sa validité ; que monsieur Leclerc a donné son consentement librement ; qu'après l'entretien préalable et sa position ferme en raison de son absence injustifiée caractérisée, monsieur Leclerc a lui-même évoqué la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que la convention a été conclue plus de deux mois après l'entretien préalable et après deux entretiens ; que monsieur Leclerc n'a pas usé de son droit de rétractation ; qu'aucun complément d'indemnité de licenciement ne lui est due.
En conséquence, la société FRANCE TELEVISIONS sollicite la confirmation du jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Paris.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la validité de la rupture conventionnelle
Monsieur Leclerc invoque deux motifs au soutien de sa demande à ce titre
- l'existence d'un différend antérieur,
- le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Sur l'existence d'un différend antérieur
Il résulte des dispositions de l'article L 1237-11 du code du travail que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne pouvant être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et est soumise aux dispositions de la section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Monsieur Leclerc se prévaut à ce titre du différend existant entre les parties sur son statut postérieurement à sa nomination en qualité de président de la chaîne parlementaire LCP, différend illustré par les nombreuses lettres échangées et par la procédure de licenciement pour faute grave
engagée assortie de la menace d'une saisine du conseil de discipline. Il invoque également les conditions de la rupture amiable du contrat de travail.
Mais la rupture conventionnelle du contrat de travail est un mode de rupture spécifique dont les conditions sont régies par le code du travail. Ainsi, l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application des dispositions de l'article L 1237-11 du code du travail et il appartient au juge de vérifier que la rupture conventionnelle n'a pas été imposée par l'une ou l'autre partie, ce qui constituerait un vice du consentement.
En premier lieu, il ressort des échanges épistolaires entre les parties que, depuis plusieurs mois, un différend était né portant sur le départ de monsieur Leclerc de FRANCE TELEVISIONS, celui-ci désirant conserver un lien avec cette société ce qu'elle refusait. Il n'appartient pas à la cour saisie d'un litige sur la validité de la rupture conventionnelle d'examiner le bien-fondé éventuel des positions des parties et il lui suffit de constater qu'un différend existait dont les termes étaient connus depuis plusieurs mois par monsieur Leclerc au moment de la rupture. En effet, il ne pouvait ignorer au moins depuis la lettre du 21 septembre 2009 l'invitant à régulariser sa situation dans les meilleurs délais et lui indiquant qu'à défaut, elle serait amenée à tirer les conséquences de son absence injustifiée, que la société envisageait une rupture de son contrat de travail dans un cadre disciplinaire.
En second lieu, il est indiqué dans la convention de rupture signée par monsieur Leclerc que, considérant la rupture des relations contractuelles comme inéluctables, il a demandé l'inscription de celle-ci dans un processus conventionnel ce qu'il ne conteste pas.
Enfin, le délai entre l'entretien préalable (18 janvier), le premier entretien relatif à la rupture conventionnelle (10 mars) puis le second d'entretien (23 mars) au terme duquel la convention a été signée assorti des moyens de conseil et de réflexion dont disposait monsieur Leclerc, conduisent la cour à retenir qu'il a disposé d'un temps suffisant pour opter en faveur d'une rupture conventionnelle librement et sans vice du consentement à ce titre.
Sur le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Il résulte des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 du code du travail.
Monsieur Leclerc soutient qu'en application des dispositions de l'article L 7112-3 du code du travail, les journalistes bénéficient en cas de rupture du contrat de travail d'une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois des derniers appointements par année ou fraction d'année de collaboration ; que l'indemnité qu'il a perçue est inférieure à ce montant ; qu'en tout état de cause, il aurait dû bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'Accord National Interprofessionnel étendu trouvant à s'appliquer et prévoyant que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'ainsi, la convention de rupture doit être invalidée et produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que les dispositions relatives à la rupture conventionnelle renvoient uniquement aux dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail de sorte que le statut spécifique du journaliste ne doit pas être pris en compte ; qu'elle ne rentre pas dans le champs de l'avenant n°4 du 18 mai 2009 à l'Accord National Interprofessionnel étendu comme le lui
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