Les expériences britannique et française de contrôle parlementaire des entreprises publiques - article ; n°4 ; vol.24, pg 773-790
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1972 - Volume 24 - Numéro 4 - Pages 773-790
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Joel Molinier
Les expériences britannique et française de contrôle
parlementaire des entreprises publiques
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°4, Octobre-décembre 1972. pp. 773-790.
Citer ce document / Cite this document :
Molinier Joel. Les expériences britannique et française de contrôle parlementaire des entreprises publiques. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 24 N°4, Octobre-décembre 1972. pp. 773-790.
doi : 10.3406/ridc.1972.15070
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1972_num_24_4_15070LES EXPÉRIENCES BRITANNIQUE
ET FRANÇAISE
DE CONTROLE PARLEMENTAIRE
DES ENTREPRISES PUBLIQUES
par
Joël MOLINIER
Maîtra de conférences agrégé à l'Universicé
des sciences sociales de Toulouse
Le Parlement français s'est récemment préoccupé de manifester
sa volonté d'exercer un contrôle effectif des entreprises publiques.
Il tente ainsi de renouer avec une mission autrefois remplie de
façon assez rigoureuse mais assurée avec beaucoup plus de rel
âchement au cours des dix dernières années.
Sous la IVe République en effet, tant à l'Assemblée nationale
qu'au Conseil de la République, il existait une sous-commission spé
cialisée, dont les membres étaient recrutés au sein de la Commiss
ion des finances et dont les attributions étaient d'examiner de
manière systématique les comptes et de suivre la gestion des entre
prises nationalisées et des sociétés d'économie mixte (1). Ces sous-
commissions ne devaient pas survivre au régime. La stricte limita
tion du nombre de commissions permanentes prévue à l'article 13
de la Constitution de 1958 (2) apparaissait peu compatible avec leur
maintien ; aussi bien cette technique de contrôle fut abandonnée à
partir de 1959. Il n'est pas excessif de considérer que depuis;
aucune formule de remplacement vraiment satisfaisante n'a été
trouvée.
Certes, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose
que dans chaque assemblée des commissions temporaires (3) de
contrôle peuvent être formées « pour examiner la gestion adminis-
d) Cf. art. 70 de la loi da 21 mars 1947, complété par l'art. 1er de la loi du
18 juillet 1949.
(2) De 19 en 1946, les commissions parlementaires permanentes passèrent à 6
en 1958.
(3) L'activité des commissions de contrôle prend fin au plus tard quatre mois
après leur création. 774 LES EXPÉRIENCES BRITANNIQUE ET FRANÇAISE
trative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises
nationales ». Mais cette possibilité a été quasiment inutilisée (4). A
défaut pour les parlementaires d'employer une telle procédure, il
revient principalement aux commissions des finances des deux
chambres d'exercer un certain contrôle dans ce domaine.
En effet d'une part il est de tradition que les rapporteurs,
généraux des commissions des finances consacrent chaque année à
ce sujet une partie de leur rapport sur le projet de loi de finances.
D'autre part des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés pour
« suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des
sociétés d'économie mixte » et sont « habilités à se faire communi
quer tous documents de service de quelque nature que ce soit rela
tif au fonctionnement des entreprises, sociétés ou établissements
soumis à leur contrôle » (5). Ils sont ainsi en droit d'obtenir tous
les renseignements d'ordre financier ou administratif nécessaires à
l'accomplissement de leur tâche.
Cependant il est douteux que les rapporteurs des commissions
des finances, quand bien même ils en auraient le désir, soient en
mesure de mettre en œuvre les pouvoirs d'investigation qui leur
sont reconnus par les textes : soumis aux obligations nombreuses
qui sont celles de tout parlementaire et déjà suffisamment absorbés
par le contrôle du budget de l'Etat (6), les rapporteurs peuvent di
fficilement se consacrer à l'examen des gestions financières hors
budget. On chercherait donc en vain, dans les archives parlement
aires après 1958, une étude générale portant sur les entreprises
publiques. La disparition des sous-commissions spécialisées de la
IVe République semble avoir compromis pour plusieurs années le
contrôle du Parlement dans ce domaine.
Il reste que, sous la Ve République, le Parlement a continué
d'être tenu régulièrement informé de la situation des entreprises
publiques. Parmi les documents annexes qui accompagnent chaque
année la loi de finances figure une nomenclature des
nationales à caractère industriel et commercial et des sociétés d'éc
onomie mixte, à laquelle sont joints les bilans, comptes d'exploitation
et comptes de profits et pertes de ces organismes (7).
(4) On relève seulement la création, en 1961, d'une Commission de contrôle
sur l'Union nationale cinématographique.
(5) Art. 164, § 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.
(6) II est en effet à remarquer que c'est le même parlementaire qui a la charge :
de présenter, au nom de la Commission des finances, le rapport sur le budget d'un
département ministériel ; de suivre, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits ins
crits au budget de ce département ; et qui est compétent à l'égard des entreprises
publiques soumises à la tutelle technique du ministère qu'il est appelé à contrôler.
(7) Sous la IVe République ces documents explicatifs étaient déposés sur le
bureau de l'Assemblée nationale en même temps que le projet de budget. Depuis
1958 le dépôt doit seulement être effectué avant l'ouverture de la session de pri
ntemps du Parlement, soit environ trois mois après le vote de la loi de finances. CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES ENTREPRISES PUBLIQUES 775 DE
Par ailleurs, les parlementaires ont accès aux travaux de la
Commission de vérification des comptes des entreprises publi
ques (8). Outre le rapport public d'ensemble que la commission
présente tous les deux ans et qui est adressé aux assemblées, les
rapports particuliers et confidentiels que la commission est chargée
d'établir sur chaque entreprise peuvent être communiqués, sur
leur demande, aux présidents des commissions des finances et sont
tenus à la disposition des membres du Parlement spécialement dési
gnés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises publiques (9).
Ainsi, l'information, qui conditionne l'exercice du contrôle par
lementaire, paraît ne pas avoir manqué ; c'est bien plutôt l'insuffi
sance des moyens d'exploitation de cette information et le peu d'in
térêt que lui ont porté les parlementaires qui expliquent le relâche
ment du contrôle du Parlement sur les entreprises publiques durant
la décennie 1960.
Les années 1971 et 1972 marquent de ce point de vue une rup
ture ; toute une série d'événements se sont en effet produits, qui
serqblent prouver la détermination du Parlement de ressaisir l'une
de ses attributions. Au mois d'avril 1971, la Commission des finances
de l'Assemblée nationale désigne M. Griotteray, député apparte
nant à la majorité, comme rapporteur spécial chargé du contrôle
L'art. 164, § 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 précise : « I. Sont fournis
au Parlement,
a) La nomenclature :
De toutes les entreprises nationales à caractère industriel, commercial ou autre,
avec l'indication, pour chacune de ces entreprises, de leur nature juridique, de
leurs filiales et de l'objet de chacune de celles-ci ;
De toutes les sociétés d'économie mixte ou autres, dans lesquelles l'Etat, les
organismes ou entreprises visés à l'alinéa précédent, ainsi qu'au présent alinéa,
possèdent, ensemble ou séparément, des intérêts pécuniaires supérieurs à 30 % du
capital social, avec l'indication de l'importance de ces intérêts. Cette nomenclature
comporte également des noms et qualités des directeurs ou assimilés,
et des présidents et membres des conseils d'administration desdits organismes, entre
prises ou sociétés.
Seront publiés en annexe à cette nomenclature les comptes, le bilan et la situa
tion de la dette,

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