Les jugements administratifs
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 0807630 __________ M. Lepers __________ Mme Danielian Rapporteur __________ M. Morri Rapporteur public __________ Audience du 22 mars 2012 Lecture du 5 avril 2012 __________ 19-04-01-02-03-02-01 19-04-02-07-02-02 v g RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Versailles (7e chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Ronan Lepers dit Julien Lepers élisant domicile… par Me Mosser, avocat ; M. Lepers demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; M.

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Publié le 05 janvier 2019
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Langue Français

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0807630
__________
M. Lepers
__________
Mme Danielian
Rapporteur
__________
M. Morri
Rapporteur public
__________
Audience du 22 mars 2012
Lecture du 5 avril 2012
__________
19-04-01-02-03-02-01
19-04-02-07-02-02
v
g
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(7e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Ronan Lepers dit Julien Lepers élisant domicile… par Me Mosser, avocat; M. Lepers demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que les pénalités y afférentes;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative;
M. Lepers soutient, s’agissant de l’examen de situation fiscale personnelle et du rejet des frais réels déduits, que, salarié de la société Freemantle en qualité d’animateur d’émissions de télévision, cette activité nécessite certains frais, notamment pour maintenir l’audience de l’émission, dont dépend une part variable de son salaire, mais aussi pour développer des activités parallèles et disposer de solutions de retournement dans l’hypothèse où l’émission disparaîtrait; qu’il est ainsi normal qu’il dispose d’un téléphone notamment pour s’entretenir avec la production et qu’il puisse rester informé par tout support au besoin par des publications d’information générales; que la totalité des charges doit ainsi être admise; que, s’agissant de la vérification de comptabilité de l’activité de co-production engagée à compter de septembre 1999 avec la SARL Hexagone, il a effectué des apports financiers, lesquels ne sont pas contestés, et a déclaré cette créance auprès du mandataire liquidateur de la société; qu’il est apparu vis-à-vis des tiers comme co-producteur ainsi qu’il résulte des affiches des spectacles et articles de presse produits; qu’il a été privé de débat oral et contradictoire, notamment car l’administration s’est abstenue de mettre en œuvre son droit de communication auprès des représentants de la Sarl Hexagone, alors qu’elle aurait pu, ainsi, avoir accès à l’ensemble des informations et documents utiles; que les éléments relatifs à la liquidation judiciaire de la Sarl Hexagone et les extraits de la procédure pénale, obtenus dans le cadre du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire ne lui ont été communiqués qu’à l’appui de la réponse aux observations du contribuable du 11 juin 2004, ce qui ne lui a pas permis d’en débattre ni de solliciter la communication d’éléments supplémentaires; que l’administration, a refusé, dans sa lettre du 1er décembre 2004, de procéder à la saisine de la commission départementale des impôts, alors même que le désaccord portait, selon lui, sur l’analyse de questions de fait permettant de qualifier son activité au regard des opérations réalisées avec la Sarl Hexagone; que le protocole du 1er octobre 1999 le liant à la société Hexagone constitue un accord de co-production; qu’il conteste ainsi la qualification de prêts non déductibles retenue par le service dès lors qu’il ne s’agit pas de prêts; que, s’agissant de la vérification de comptabilité de l’activité d’animateur, la prestation réalisée pour le comité Miss Réunion ayant été effectuée bénévolement, ce billet d’avion ne peut constituer un avantage en nature; que les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ne lui sont pas applicables dès lors qu’il n’exerce aucun contrôle direct ou indirect sur cette société dont il n’est que le client, et que cette société, qui n’est pas établie dans un pays à fiscalité privilégiée, déploie une réelle activité commerciale, ainsi qu’il résulte de l’attestation produite; que l’imposition des sommes qu’il a perçues par l’intermédiaire de la société monégasque Ace Monaco entraîne une double imposition, laquelle aurait dû être annulée par la procédure de règlement amiable prévue à l’article 24 de la convention fiscale franco-monégasque; que, s’agissant de la vérification de comptabilité de son activité d’auteur compositeur, la réalité des enregistrements réalisés dans le studio Lake Side à Vevey en Suisse n’est pas contestable; que l’activité d’auteur par essence cyclique ne saurait s’appréhender sur une seule année; que pour ce qui concerne les pénalités, il a toujours procédé à la déclaration des revenus dégagés dans le cadre de ses différentes activités dans les délais, et a acquitté des impositions conséquentes; qu’il a produit des justificatifs de l’ensemble des frais engagés, le désaccord ne portant que sur la déductibilité de ces charges;
Vu, enregistré le 14 mai 2009, le mémoire en défense présenté par le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et concluant au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête; il soutient que par une décision du 12 mai 2009, l’administration a ramené à 40% la majoration de 80%, prévue à l’article 1728-3 du code général des impôts, en cas de non dépôt d’une déclaration dans les 30 jours d’une seconde mise en demeure, ayant assorti les rectifications au titre de l’année 2002, en matière de bénéfices non commerciaux relatifs à l’activité d’animateur, soit un dégrèvement de 11184 euros; que s’agissant de la vérification de comptabilité de l’activité de co-production, le débat oral et contradictoire a bien eu lieu au cours des interventions des 16 octobre, 14 novembre, 21 novembre et 11 décembre 2003 chez
son conseil, Mme Z; qu’il appartient donc au contribuable qui soutient avoir été privé de la possibilité d’un débat oral et contradictoire d’en apporter la preuve; que, par ailleurs, aucun texte ne fait obligation à l’administration, dans le cadre de l’instauration du débat oral et contradictoire, de mettre en œuvre son droit de communication auprès de tiers lorsque le débat portant sur l’examen des pièces comptables aboutit à un désaccord ou à une difficulté de recueillir des preuves matérielles; que les documents obtenus auprès de l’autorité judiciaire le 21 mai 2004 n’ont pu être utilisés pour fonder les redressements notifiés le 22 décembre 2003; que l’administration s’est appuyée sur un ensemble de constatations propres à «l’entreprise», ses activités et sa situation, mais n’a pas utilisé d’informations recueillies auprès de tiers en usant de son droit de communication; que c’est à juste titre que la commission départementale des impôts n’a pas été saisie, le litige persistant entre l’administration et M. Lepers portant sur la seule qualification juridique de son activité; que pour ce qui concerne le bien fondé de la vérification de comptabilité de l’activité de coproduction, c’est à bon droit que le service a qualifié les apports à titre personnel, de M. Lepers à la Sarl Hexagone de prêts non déductibles du revenu global dès lors que le requérant ne justifie pas de l’exercice d’une activité de coproduction, activité régie par les dispositions de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, et que le protocole non enregistré du 1er octobre 1999 révélé à l’administration en 2003 au cours du contrôle ne saurait suffire à établir l’exercice d’une telle activité; qu’en tout état de cause, et alors même que cette activité commerciale serait reconnue par le tribunal, les apports ayant pour contrepartie une participation dans la société en participation constituent des immobilisations et ne sont pas déductibles des résultats en application de l’article 39 du code général des impôts; que pour ce qui concerne la vérification de conformité de l’activité d’animateur, le requérant ne démontre pas, justificatif à l’appui, que le voyage à l’île Maurice ne revêtait pas un caractère privé; que la rectification notifiée à M. Lepers en application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts n’est pas fondée sur le critère de la disposition d’un contrôle sur l’intermédiaire, mais sur le fait que la société Ace Monaco n’exerce qu’une seule activité de prestations de services; que M. Lepers ne démontre toujours pas que la société Ace Monaco sous-traiterait son activité à la Sté SDM Production et que les salaires que cette dernière lui a versés sont la contrepartie de ses prestations, ni que la société Ace Monaco exercerait de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de service; que la procédure prévue par l’article 24 de la convention fiscale franco-monégasque n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’à supposer même que ces sommes aient été également soumises à l’impôt monégasque, la charge fiscale en découlant concernerait deux contribuables différents, M. Lepers et la société Ace Monaco; que, pour ce qui concerne la vérification de comptabilité de l’activité d’auteur compositeur, M. Lepers n’établit pas, au moyen de justifications probantes l’existence de projets en cours, la réalisation d’enregistrements musicaux ou même son intention de tirer profit d’une œuvre musicale par une commercialisation; que le droit de communication effectué auprès de la société Warner Music France le 13 janvier 2004 a révélé que le seul disque enregistré par M. Lepers avait été commercialisé le 26 avril 1996 et retiré de la vente le 28 mars 1997; qu’en outre, lorsque l’enregistrement d’une œuvre musicale est réalisé dans le but de le produire et de le diffuser, les revenus tirés de cet enregistrement relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (activité d’éditeur-producteur) et non des droits d’auteur; que, pour ce qui concerne l’examen de la situation fiscale de M. Lepers, les frais réels dont la déduction est admise doivent être liés à ses obligations professionnelles et ne pas relever de dépenses à caractère privé; que le requérant n’établit toujours pas que ses communications téléphoniques sont nécessitées par l’exercice de sa profession; que ses déplacements à Nice et à l’étranger, admis par réalisme économique dans la limite de 30 %, ne peuvent se justifier ni par de la publicité au profit du jeu «Questions pour un champion» car il n’est pas chargé de sa promotion, ni pour le prémunir contre une éventuelle perte d’emploi; que les frais de réception, admis par réalisme économique dans la limite de 30 %, et destinés à créer ou entretenir des relations personnelles en vue d’une éventuelle évolution professionnelle, ne peuvent être regardées
comme de nature professionnelle; qu’il en va de même des achats de vêtements et autres produits ou services liés à l’entretien corporel; que seules les publications professionnelles spécialisées dans le métier de l’animation de jeux permettant à M. Lepers de se perfectionner ou d’accroître ses connaissances professionnelles pourraient être admises en déduction; qu’eu égard aux conditions d’exercice, par M. Lepers, de son activité d’animateur de «Questions pour un champion», les achats d’hebdomadaires d’information générale, ou de revues portant sur les loisirs ont le caractère de dépenses personnelles et/ou sont dépourvues de lien avec la profession de présentateur qu’il exerce; que l’application de la pénalité de 40% est justifiée par l’importance des déductions irrégulières opérées en matière de dépenses professionnelles par rapport aux revenus tirés de son activité d’auteur-compositeur et par le fait que l’intéressé a déduit des frais qui ne relevaient pas de son activité d’auteur compositeur, alors même qu’il a une grande expérience dans le domaine musical et du “show business”, et ne pouvait ignorer les caractéristiques du métier de compositeur, d’éditeur et de producteur; que s’agissant de l’imputation d’un déficit professionnel de 307930 euros, M. Lepers a volontairement entretenu une confusion sur la qualification de la perte qu’il aurait subie afin de pouvoir faire supporter aux autres revenus déclarés une charge qui n’est pas de nature professionnelle mais privée;
Vu, enregistré le 3 mars 2011, le mémoire présenté pour M. Lepers et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; il soutient, en outre, qu’un contrat de co-production n’entre pas forcément dans le cadre d’une société en participation, mais donne à chacun des cocontractants la qualité de co-producteur, c’est-à-dire la copropriété indivise du spectacle, de ses produits ou de ses pertes, ainsi qu’il résulte de l’instruction du 3 février 2005; que s’agissant de la vérification de comptabilité de l’activité d’animateur, la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 définit l’avantage en nature comme consistant en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter; qu’un tel lien de subordination fait défaut dès lors que la prestation réalisée était de nature bénévole; que, s’agissant de la preuve d’une activité industrielle et commerciale et celle de son caractère prépondérant, la société Ace Monaco n’a pas souhaité lui communiquer d’autres éléments que l’attestation produite alors même que des justificatifs auraient pu être demandés par l’administration dans le cadre de l’assistance administrative internationale; que l’administration admet dans sa doctrine référencée 5 B 641 qu’une telle preuve peut être apportée par tous les moyens de droit commun; que s’agissant de l’examen de sa situation fiscale les frais réels déduits doivent être admis; qu’en effet, toute activité professionnelle nécessite des communications téléphoniques afin d’être joignable et de pouvoir s’organiser sans avoir à se déplacer quotidiennement; que les frais de réception exposés sont destinés à accroître la part variable de sa rémunération, et à créer ou entretenir des relations personnelles en vue d’une éventuelle évolution professionnelle; que la spécificité de sa profession nécessite une apparence irréprochable; que son activité d’animateur d’un jeu de culture générale nécessite de se tenir informé et d’accroître ses connaissances en vue d’exercer correctement son activité;
Vu, enregistré le 13 mars 2012, le mémoire présenté par le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs;
Vu la décision par laquelle le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a statué sur la réclamation préalable de M. Lepers;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2012 :
le rapport de Mme Danielian, rapporteur;
les conclusions de M. Morri, rapporteur public;
et les observations de Me Mosser, avocat, pour M. Lepers;
Considérant que M. Ronan, dit Julien, Lepers, animateur de télévision, a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2000, 2001 et 2002; qu’il a également fait l’objet de trois vérifications de comptabilité relatives, d’une part, à ses activités d’animateur, d’autre part, à ses activités d’auteur compositeur, et enfin à ses activités de co-producteur de spectacles, ayant donné lieu à des rehaussements au titre des bénéfices non commerciaux et au titre des bénéfices industriels et commerciaux; que le requérant demande la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 12 mai 2009, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a accordé à M. Lepers un dégrèvement partiel des pénalités ayant assorti les rectifications au titre de l’année 2002, en matière de bénéfices non commerciaux relatifs à l’activité d’animateur, à hauteur de 11184 euros; que dès lors, les conclusions à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire :
Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat; qu’il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de l’activité de co-production de M. Lepers au titre de l’année 2000 s’est déroulée entre le 16 octobre et le 11 décembre 2003, dans les locaux du conseil mandaté par le requérant, Mme Z, sis …, laquelle a rencontré la vérificatrice les 16 octobre, 14 novembre, 21 novembre et 11 décembre 2003; que dans ces conditions, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément au soutien de ses allégations, n’établit pas que la vérificatrice se serait refusée à tout débat oral et contradictoire; que, par ailleurs, aucun texte ne fait obligation à l’administration, dans le cadre de l’instauration du débat oral et contradictoire, de mettre en œuvre son droit de communication auprès de tiers;
En ce qui concerne le moyen relatif à l’exercice du droit de communication :
Considérant, d’une part, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l’autorité judiciaire, de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n’en est pas de même lorsqu’elle consulte des pièces détenues par l’autorité judiciaire, mais ne présentant pas le caractère de pièces comptables; que si M. Lepers soutient que les éléments relatifs à la liquidation judiciaire de la Sarl Hexagone et les extraits de la procédure pénale, obtenus dans le cadre du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire ne lui ont été communiqués qu’à l’appui de la réponse aux observations du contribuable du 11 juin 2004, il est constant que ces documents, qui ne présentaient pas le caractère de pièces comptables, n’avaient, en tout état de cause, pas à être soumis à un débat oral et contradictoire;
Considérant, d’autre part, qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent;
Considérant qu’il est constant que les documents relatifs à la liquidation judiciaire de la Sarl Hexagone et les extraits de la procédure pénale, obtenus dans le cadre du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire ont été communiqués à M. Lepers avant l’intervention de l’avis de mise en recouvrement, le 30 septembre 2005; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l’autorité judiciaire le 21 mai 2004 n’ont pu être utilisés pour fonder les redressements notifiés le 22 décembre 2003; que par suite, M. Lepers n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière de ce chef;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts :
Considérant qu’aux termes de l’article 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…)»; qu’il résulte de l’instruction que le litige qui persistait entre l’administration et M. Lepers portait sur la seule qualification juridique de l’activité de ce dernier, en ce qu’elle se rapportait à une co-production ou à un simple octroi de prêts à caractère privé, et non sur le montant du bénéfice à imposer, et n’entrait dès lors pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires; que, par suite, M. Lepers n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé, dans sa lettre du 1er décembre 2004, de procéder à la saisine de ladite commission;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité de l’activité de coproduction :
Considérant que M. Lepers a déposé, avec sa déclaration de revenu pour l’année 2000, une déclaration de résultats pour une activité de coproducteur de spectacles exercée entre le 1er novembre 1999 et le 30 juin 2000, en association avec la Sarl Hexagone, sise à Nice; que cette société ayant toutefois été mise en liquidation judiciaire à la suite d’une procédure pénale diligentée à l’encontre de son gérant de
fait, M. Gontran Back de Surany, par ailleurs mis en examen pour divers agissements frauduleux, M. Lepers a imputé sur son revenu global de l’année 2000, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, un déficit de 2019 887 francs (soit 307930 euros); que pour refuser la déduction de ce déficit, l’administration a considéré que le requérant n’exerçait pas une activité commerciale de coproduction et que les sommes qu’il avait versées à la Sarl Hexagone constituaient des prêts ne pouvant générer un déficit industriel et commercial imputable sur le revenu global;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’un «protocole d’accord», daté du 1er octobre 1999, qui portait sur l’organisation d’une saison complète de spectacles de théâtre et de variétés, M. Lepers s’est engagé à verser à la Sarl Hexagone «les fonds nécessaires à l’organisation et à la production des spectacles», et à en «assurer la promotion auprès des médias radiophoniques et télévisuels» ainsi que «toutes opérations publicitaires»; qu’il a ainsi contribué, à hauteur de 3000 000 de francs (457347 ,05 euros), au financement desdits spectacles et établit, par les affiches des spectacles comportant son nom et les documents publiés dans la presse produits, avoir joué un rôle substantiel dans leur promotion; qu’en outre, aux termes de ce même protocole, il était rémunéré, non pas par des intérêts, mais au moyen d’une quote-part des résultats de l’exploitation, à hauteur de 50 % des bénéfices engendrés par les spectacles produits, dont il a d’ailleurs perçu une partie, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 22 décembre 2003; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le service, M. Lepers ne s’est pas borné à effectuer des avances de trésorerie à la Sarl Hexagone constitutives de prêts personnels, mais a, nonobstant les circonstances qu’il ne disposait pas de la licence obligatoire pour l’exercice d’une telle activité et qu’il a produit sa créance au passif de liquidation de la société Hexagone, exercé concurremment avec cette société une activité de production; que toutefois, et ainsi que le fait valoir l’administration à titre subsidiaire, seuls pouvaient faire l’objet d’une imputation sur le revenu global au titre des déficits industriels et commerciaux, les pertes d’exploitation de la société de fait résultant de l’association entre le requérant et la société Hexagone; qu’en se bornant à demander l’imputation sur son revenu global du montant de ses apports non remboursés, M. Lepers ne justifie pas de la part du déficit d’exploitation de cette société de fait qui lui reviendrait; que, par suite, M. Lepers n’est pas fondé à contester la remise en cause par l’administration de l’imputation du déficit industriel et commercial de 307930 euros sur son revenu global;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité de l’activité d’animateur :
S’agissant de l’avantage en nature relatif à l’élection de Miss Réunion :
Considérant que M. Lepers a effectué, au cours de l’année 2002, une prestation pour le compte du comité Miss Réunion, dans le cadre de l’élection de Miss Réunion, dont il a présenté la finale télévisée; que l’ensemble de ses frais, correspondant au déplacement Paris/Réunion et à son hébergement, ont été pris en charge par le comité Miss Réunion; que l’administration a toutefois réintégré, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et selon la procédure de taxation d’office pour défaut de dépôt de déclaration en dépit de deux mises en demeure, une somme constitutive d’un avantage en nature et correspondant au prix d’un billet d’avion entre l’île de la Réunion et l’île Maurice d’une valeur de 200 euros, au motif que ce déplacement n’était pas nécessité par l’activité d’animation exécutée pour l’élection de Miss Réunion 2002;
Considérant qu’il est constant et non contesté que le comité Miss Réunion a pris à sa charge l’achat du billet d’avion litigieux; que M. Lepers n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, dès lors le rehaussement litigieux est régulièrement intervenu selon une procédure de taxation d’office, de ce que le voyage à l’île Maurice aurait été nécessité par l’activité d’animation; que la seule circonstance que
la prestation réalisée pour le comité Miss Réunion aurait été effectuée bénévolement, ne saurait faire obstacle à l’existence d’un avantage en nature; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a soumis cet avantage en nature à l’impôt sur le revenu;
Considérant que M. Lepers ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, dès lors que cette circulaire émanant d’une autorité non fiscale n’est pas invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales;
S’agissant des prestations facturées par la société Ace Monaco :
Considérant que l’administration a rehaussé le revenu du requérant, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à hauteur des sommes de 128431 euros pour 2001 et 56772 euros pour 2002 correspondant à diverses prestations d’animation de jeux et d’évènements commerciaux réalisées en France, ainsi que des redevances d’exploitation de son droit à l’image; que ces prestations et autres redevances ayant été facturées, non pas par M. Lepers, mais par la Société monégasque Ace Monaco, l’administration a fait application, selon la procédure d’évaluation d’office, des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts et a imposé entre les mains de M. Lepers les revenus versés à la société Ace Monaco;
Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale;
Considérant, qu’aux termes de l’article 155 A du code général des impôts : «I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services; / soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services; / soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. / II. Les règles prévues au I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (…)»;
Considérant que, pour contester l’application qui lui est faite par l’administration fiscale de l’article 155 A du code général des impôts, M. Lepers soutient qu’il n’exerce aucun contrôle sur la société Ace Monaco dont il n’est que le client, que les recettes perçues par cette société, qui n’est pas établie dans un pays à fiscalité privilégiée, ne représentent qu’une part infime de son chiffre d’affaires et qu’elle déploie une réelle activité commerciale; qu’au soutien de ses allégations, M. Lepers se borne toutefois à produire une attestation établie par cette société, datée du 28 février 2008, faisant état de ce que son chiffre d’affaires est majoritairement constitué d’opérations commerciales, mais ne mentionnant ni la
nature des activités exercées par elle, dont l’objet social est l’organisation d’évènements, de congrès, de séminaires et de toutes manifestations, animation, conseil, ni la quote-part des revenus que chacune d’entre elles représente dans son chiffre d’affaires; que, dans ces conditions, M. Lepers n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la société Ace Monaco exerçait, de manière prépondérante, une activité industrielle et commerciale, autre que celle de prestation de services; qu’ainsi, c’est par une exacte application de l’article 155 A du code général des impôts, que l’administration a estimé que les sommes en cause étaient imposables en France au nom de M. Lepers;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 susvisée : «L’administration fiscale française et l’administration fiscale monégasque s’entendent pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l’interprétation ou l’application de la Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes. (…)»; que M. Lepers ne saurait utilement soutenir que l’imposition des sommes qu’il a perçues par l’intermédiaire de la société monégasque Ace Monaco entraîne une double imposition, laquelle aurait dû être annulée par la procédure de règlement amiable prévue à l’article 24 de la convention fiscale franco-monégasque, dès lors qu’à supposer même que ces sommes aient été également soumises à l’impôt monégasque, la charge fiscale en découlant concerne deux contribuables différents, d’une part M. Lepers et d’autre part la société Ace Monaco;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité de l’activité d’auteur compositeur :
Considérant qu’ayant placé son activité d’auteur-compositeur-interprète sous le régime fiscal des traitements et salaires, tel que prévu par l’article 93-1 du code général des impôts, M. Lepers a déduit au titre des frais réels des années 2001 et 2002, des amortissements de dépenses d’enregistrement, des frais de déplacement, des frais de réception et de cadeaux; que l’administration fiscale a réintégré ces frais, pour des montants de 89471 euros et 33262 euros au titre de chacune de ces années, en estimant, d’une part, qu’ils n’avaient pas été engagés en vue de l’acquisition d’un revenu, aucune œuvre autre qu’un disque sorti en 1996 n’ayant été présentée, et, d’autre part qu’ils ne présentaient pas un caractère professionnel à défaut de lien direct avec l’activité revendiquée; qu’il résulte de l’instruction que le droit de communication effectué par l’administration auprès de la maison de disques, la société Warner Music France, le 13 janvier 2004, a révélé que le seul disque enregistré par M. Lepers avait été commercialisé le 26 avril 1996 et retiré de la vente le 28 mars 1997; qu’en se bornant à produire une attestation de M. E F, directeur du studio Lake Side à Vevey en Suisse datée du 19 février 2004, explicitant le mode de stockage des enregistrements et leur conservation par le studio jusqu’à la livraison finale des mixages, M. Lepers, qui au demeurant n’a pas apporté la preuve qu’il a effectivement et personnellement supporté les frais d’enregistrement dont il fait état, ne saurait être regardé comme établissant que ces dépenses, qui ne concernent pas une création artistique en cours, ont été engagées en vue de l’acquisition ou la conservation d’un revenu imposable;
En ce qui concerne l’examen de situation fiscale personnelle :
Considérant qu’aux termes de l’article 13 du code général des impôts : «Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu»; qu’aux termes de l’article 83 du code général des impôts : «Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) Les
bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…)»; qu’il résulte de ces dispositions que si les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, les intéressés ne peuvent user de cette faculté que s’ils fournissent des justifications suffisamment précises pour permettre d’attester l’existence et d’apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l’occasion de leur activité professionnelle;
Considérant que l’administration a réintégré, dans la catégorie des traitements et salaires, des frais réels que le contribuable avait déduits de ses salaires à hauteur de 70127 euros pour 2000, 68721 euros pour 2001 et 88862 euros pour 2002, au motif qu’ils ne présentent pas un caractère professionnel; qu’en se bornant à soutenir, d’une part, que toute activité professionnelle nécessite des communications téléphoniques afin d’être joignable et de pouvoir s’organiser sans avoir à se déplacer quotidiennement et, d’autre part, que la spécificité de sa profession nécessite une apparence irréprochable, M. Lepers n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel, respectivement, des frais de téléphone et des frais divers de vêtements ou d’entretien corporel engagés, alors au demeurant que son employeur, la société Freemantle, a certifié acheter annuellement et, depuis 2002, pour un montant approximatif de 1525 euros, des costumes, chemises, cravates pour les besoins du tournage et destinés exclusivement à l’intéressé; que M. Lepers ne saurait soutenir que ses déplacements à Nice se justifient par de la publicité au profit du jeu «Questions pour un champion» dès lors qu’il n’est pas chargé de sa promotion, ni davantage que ses déplacements à l’étranger au Maroc et à Dubaï seraient destinés à le prémunir contre une éventuelle perte d’emploi, alors au demeurant que la déduction de ces frais a été admise, par réalisme économique, à hauteur de 30 % et pour tenir compte de la spécificité alléguée par l’intéressé de son activité; que si M. Lepers soutient, en des termes généraux, que les frais de réception sont destinés à accroître la part variable de sa rémunération et à créer ou entretenir des relations personnelles en vue d’une éventuelle évolution professionnelle, il ne justifie pas que ces dépenses présenteraient un caractère inhérent à la fonction ou à l’emploi au-delà de la somme de 30% déjà forfaitairement admise par l’administration; qu’enfin, en se bornant à soutenir que son activité d’animateur d’un jeu de culture générale nécessite de se tenir informé et d’accroître ses connaissances en vue d’exercer correctement son activité alors que son employeur atteste qu’il ne participe pas à la rédaction des questions de l’émission «Questions pour un champion» ni à la sélection des candidats, M. Lepers n’apporte pas la preuve qui lui incombe, en application du 3° de l’article 83 précité du code général des impôts, du caractère professionnel des frais de documentation relatifs à des publications quotidiennes ou hebdomadaires d’information générale, telles que, notamment, Nice Matin, Le Figaro, Libération, Le Monde, Le Parisien L’express, …, VSD, ou à des revues portant sur les loisirs telles que, notamment, Paris Turf, 100 Idées Jardin, Pomme d’Api, Le Journal de la Maison et Art et Déco;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la pénalité prévue à l’article 1728 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 : «1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai;(…)»;
Considérant que l’administration avait fait application, pour ce qui concerne l’activité d’animateur au titre de la seule année 2002 de la pénalité de 80% prévue à l’article 1728-3 du code général des impôts alors applicable, laquelle a été ramenée, à la suite de l’intervention de l’ordonnance du 7 décembre 2005, à 40% par une décision du 12 mai 2009; que si M. Lepers soutient qu’il a toujours procédé à la déclaration des revenus dégagés dans le cadre de ses différentes activités dans les délais, a acquitté des impositions conséquentes, et a produit des justificatifs de l’ensemble des frais engagés, le désaccord ne portant que sur la déductibilité de ces charges, ces circonstances sont sans incidence, dès lors que l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir souscrit sa déclaration professionnelle n°2035 pour l’exercice 2002 malgré l’envoi de deux mises en demeure;
En ce qui concerne la pénalité prévue à l’article 1729 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…)”;
Considérant que la pénalité de mauvaise foi de 40% prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a été appliquée d’une part, aux droits relatifs aux rehaussements portant sur les frais réels qui lui ont été notifiés dans le cadre de la vérification de son activité d’auteur compositeur au titre des années 2001 et 2002, et d’autre part, et ainsi qu’il résulte de la réponse aux observations du contribuable du 11 juin 2004, aux rehaussements notifiés, au titre l’année 2000, en matière de bénéfices industriels et commerciaux à l’issue de la vérification de son activité de coproducteur de spectacles;
Considérant, d’une part, qu’en retenant l’importance des déductions irrégulières opérées en matière de dépenses professionnelles par rapport aux revenus tirés de son activité d’auteur-compositeur, soit pour 2001, 18668 euros de droits déclarés pour 83014 euros de charges non justifiées et pour 2002, 14732 euros de droits pour 27671 euros de charges, et la circonstance que l’intéressé ne pouvait ignorer les caractéristiques du métier de compositeur, d’éditeur et de producteur, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’intention de M. Lepers d’éluder l’impôt et, par suite, de sa mauvaise foi;
Considérant toutefois, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction qu’en faisant état de l’importance du déficit irrégulièrement imputé sur son revenu global et de la circonstance que M. Lepers a déposé une déclaration de résultats n°2031 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et établi des documents comptables afin de donner l’apparence d’une activité professionnelle à une opération qui est en fait un prêt personnel, l’administration n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de l’intéressé, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que ce dernier ne s’est pas borné, par ses apports financiers, à accorder un prêt personnel à la Sarl Hexagone mais a exercé concurremment avec cette société une activité de production; que M. Lepers est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a fait application aux rehaussements notifiés, au titre l’année 2000, en matière de bénéfices industriels et commerciaux de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi, sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente
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