Les jugements dans l affaire de Meaux
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX JUGEMENT DU 24 MARS 2014 SCP Philippe Angel-Denis Hazane, es-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL CP Andrieu c/ Mme Christelle A. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur I, Président, Messieurs J et K, Juges, En présence de Monsieur AA-AB, Substitut du Procureur de la République, Commis-Greffier : Madame L, DEBATS en audience publique du 27 janvier 2014 à 14 heures, Délibéré par les mêmes juges JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur I, Président qui a signé avec Madame L, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe le 24 mars 2014 à 14 heures. Entre : SCP Philippe Angel-Denis Hazane. Société Civile, Professionnelle de Mandataires de Justice inscrite au RCS de Meaux sous le numéro D 500 966 999 dont le siège social est situé… à Meaux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CPAndrieu au capital de 2.000 € immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 510 517 287, exerçant une activité de vente sur internet de produits et services. Demanderesse représenté par Maître GOURDAIN Pascal, avocat à la Cour, demeurant… Et : Madame Christelle Andrée Sylviane A., née le…en qualité de gérante de l’EURL CPAndrieu. Défenderesse représentée par Maître Françoise DAVIDEAU, avocat à la Cour, demeurant… Après avoir entendu Maître GOURDAIN et Maître DAVIDEAU en leur plaidoiries et après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2014 à 14 heures.

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Publié le 29 janvier 2019
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Langue Français

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX JUGEMENT DU 24 MARS 2014
SCP Philippe Angel-Denis Hazane, es-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL CP Andrieu c/ Mme Christelle A.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur I, Président, Messieurs J et K, Juges, En présence de Monsieur AA-AB, Substitut du Procureur de la République, Commis-Greffier : Madame L,
DEBATS en audience publique du 27 janvier 2014 à 14 heures, Délibéré par les mêmes juges
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur I, Président qui a signé avec Madame L, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe le 24 mars 2014 à 14 heures.
Entre : SCP Philippe Angel-Denis Hazane. Société Civile, Professionnelle de Mandataires de Justice inscrite au RCS de Meaux sous le numéro D 500966 999 dont le siège social est situé… à Meaux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CP Andrieu au capital de 2.000 € immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 510517 287, exerçant une activité de vente sur internet de produits et services. Demanderesse représenté par Maître GOURDAIN Pascal, avocat à la Cour, demeurant…
Et : Madame Christelle Andrée Sylviane A., née le… en qualité de gérante de l’EURL CP Andrieu. Défenderesse représentée par Maître Françoise DAVIDEAU, avocat à la Cour, demeurant…
Après avoir entendu Maître GOURDAIN et Maître DAVIDEAU en leur plaidoiries et après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2014 à 14 heures.
PROCEDURE : Suivant acte de la SCP Patrick, Jacques, T U, Huissier de justice associé près le Tribunal de Grande Instance de Meaux, délivrée le 24 février 2012, la SCP Philippe Angel-Denis Hazane, es- qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CP Andrieu a donné assignation à comparaître à Madame Christelle A. à comparaître à l’audience du 26/03/2012, renvoyée au 02/05/2012, 25/06/2012, 24/09/2012, 21/01/2013, 18/02/2013, 22/04/2013, 23/09/2013 puis 27/01/2014 à 14 heures à l’effet de :
Vu les articles L.651-3 et L. 653 -7 du Code de Commerce, Voir le Tribunal de Commerce de Meaux se déclarer régulièrement saisi; Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce, Voir décider que les dettes de la société CP Andrieu seront mises à la charge, en tout ou en partie, de Madame Christelle A., et voir condamner celle-ci à payer la somme ainsi mise à sa charge à la SCP Philippe Angel-Denis Hazane en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de cette société;
Vu les articles L. 653-1, L. 653-4 alinéa 1 et L. 653-8 du Code de Commerce,
Voir prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, de Madame Christelle A., née le … à …, de nationalité française,
Voir ordonner l’exécution provisoire de la responsabilité pour insuffisance d’actif par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Voir condamner Madame Christelle A. en tous les dépens.
LES FAITS : L’EURL CP Andrieu a été créée le 16 février 2009 pour une activité de vente sur internet, la gérante était Madame Christelle A.. Le 27 Janvier 2010, Madame Christelle A. déclarait l’état de cessation de paiement de sa société. Le 15 février 2010, le Tribunal de Céans ouvrait uneprocédure de liquidation judiciaire. Le 24 février 2012, la SCP Philippe Angel-Denis Hazane, désignée en qualité de liquidateur assignait Madame Christelle A. en responsabilité pour insuffisance d’actifs pour un passif estimé à 925.700, 29 € (dont 35.078,42 € à titre provisionnel), les principaux créanciers étant Maître R., Commissaire priseur, Maître L., Commissaire priseur, Monsieur C., expert et Monsieur P., expert-comptable et commissaire aux comptes, ayant en outre déposé plainte pour escroquerie.
L’actif réalisé ne s’élève qu’à la somme de 3.870,84 €.
Le 13 juillet 2012, Madame Christelle A. était citée à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Meaux aux motifs de recel de fonds escroqués, complice de Monsieur Back de Surany, son compagnon. Devant la complexité de l’affaire le Tribunal Correctionnel de Meaux a requis l’ouverture d’une information judiciaire dont l’instruction est toujours en cours.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCP Philippe Angel-Denis Hazane, es-qualités se désiste de l’instance et de l’action sur le fondement de l’article L651-2 du Code de Commerce et maintient sa demande de sanction personnelle à l’encontre de Madame Christelle A. sur les fondements de l’article L.653-1, L.653-4 alinéa 1 et L.653-8 du Code de Commerce.
De son coté Madame Christelle A. : Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.651-2, L. 651-3 et L.653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, demande au Tribunal de Commerce de Meaux : A titre principal,d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur la procédure pénale et d’une fixation définitive des créances;
A titre subsidiaire,DEBOUTER la SCP Philippe Angel-Denis Hazane de l’ensemble de ses demandes;DIRE qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame Christelle A.,
DIRE qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame Christelle A.,
En tout état de cause, CONDAMNER la SCP Philippe Angel-Denis Hazane au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code deprocédure civile, CONDAMNER la SCP Philippe Angel-Denis Hazane aux entiers dépens.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République, compte tenu de la présence d’un compte courant débiteur, requiert du Tribunal de céans une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans à l’encontre de Madame Christelle A.
CELA ETANT EXPOSE : Attendu qu’il convient de statuer publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel,
Attendu qu’il convient de constater aux vues des pièces versées aux débats,
Sur la demande de comblement de passif :
Que la SCP Philippe Angel-Denis Hazane, lors de l’audience du 27 Janvier 2014, se désiste de l’instance et de l’action en comblement de passif à l’égard de Madame Christelle A.;
Sur la demande de sursis à statuer : Attendu qu’en matière de sanctions commerciales, les juridictions civiles et correctionnelles sont totalement indépendantes l’une de l’autre, que les instances dont elles sont saisies n’envisagent pas les faits relatés sur le même fondement, n’en déduisent pas les mêmes conséquences, ni les mêmes fins;
Attendu que le Tribunal de Céans estime que la décision à intervenir n’est pas de nature à exercer une quelconque influence sur le sort du procès en correctionnel à venir,
Qu’il en découlera qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, dans ces conditions, cette exception sera rejetée,
Sur la demande d’interdiction de gérer : Attendu que le Tribunal de Céans est particulièrement surpris de constater que le bilan de la société de Madame Christelle A. laisse apparaître au 28 février 2010 un compte courant débiteur d’un montant de 184.280, 73 €, qu’il s’agit d’une faute grave de gestion en seulement une année d’exercice au détriment des créanciers de la société;
Attendu qu’il convient de constater que Madame Christelle A. a fait des biens de sa société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, qu’elle a poursuivi dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui a conduit à la cessation des paiements;
Que suite à la liquidation judiciaire de la société CP Andrieu, cette dernière laissait apparaître un passif d’un montant de 925.700, 29 €, pour un actif d’un montant de 3.870, 84 €;
Qu’il convient de constater que Madame Christelle A. a exercé une activité totalement étrangère à son objet social en empruntant pour acheter des films;
Qu’il convient dans ces conditions de débouter Madame Christelle A. de l’ensemble de ses demandes, au fond les dire mal fondées,
Qu’il y a lieu d’ordonner une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique à l’encontre de Madame Christelle A. pour une durée de 10 ans;
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal,
Monsieur le Substitut du Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Rejette l’exception de sursis à statuer soulevée par Madame Christelle A.,
Déboute Madame Christelle A.de l’ensemble de ses demandes, au fond les dits mal fondées,
Reçoit l’ensemble des demandes de la SCP Philippe Angel-Denis Hazane, es-qualités, au fond les dits bien fondées, y faisant droit,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SCP Philippe Angel-Denis Hazane, es-qualité, concernant la demande de comblement de passif à l’égard de Madame Christelle A.,
Vu les articles L.651-1, L.653-4 et L.653-8 du Code de Commerce,
PRONONCE une sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique à l’encontre de Madame Christelle Andrée Sylviane A. née … à …, pour une durée de 10 ans.
Ordonne l’emploi des frais, honoraires et dépens y compris ceux de la présente instance d’un montant de 169,02 € TTC en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute est signée par Monsieur I, Président, et Madame L, Commis-Greffier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08701 Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 24 Mars 2014 par Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2012001162
APPELANTE Madame Christelle Andrée Sylviane A. de nationalité française née le 21 octobre 1974 à VERNEUIL SUR AVRE demeurant … représentée par Me Françoise DAVIDEAU de la SELARL DAVIDEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
INTIMÉE SCP ANGEL HAZANE ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société CP ANDRIEU ayant son siège … représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 ayant pour avocat plaidant Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque :D1205
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère, et Madame Christine ROSSI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Président Madame Christine ROSSI, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général qui a été entendu en ses observations. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé. * L'EURL Andrieu a été créée le 16 février 2009 avec pour activité la vente sur internet. Sa gérante était Madame Christelle A. Madame Christelle A. a déclaré la cessation des paiements de son entreprise le 27 janvier 2010. Le
tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 15 février 2010. La Scp Angel Hazane a assigné Madame Christelle A. en responsabilité pour insuffisance d'actif pour un passif estimé à 925.700 euros. Dans le même temps une information judiciaire était ouverte à l'encontre de Madame Christelle A. et de Monsieur Back De Surany pour recel de fonds escroqués et abus de biens sociaux au préjudice de certains créanciers et Madame Christelle A. déposait plainte à l'encontre de ces mêmes créanciers chirographaires pour abus de confiance et prêts à taux d'usure, plainte qui donnait lieu à ouverture d'une instruction également. Par jugement en date du 24 mars 2014, le tribunal de commerce de Meaux a constaté le désistement d'instance de la Scp Angel Hazane concernant la demande en comblement de passif à l'égard de Madame Christelle A.et a condamné cette dernière à une interdiction de gérer pendant une durée de 10 ans. Le tribunal a relevé que la société avait un compte courant créditeur d'un montant de 184.280, 73 euros à l'égard de Madame Christelle A., ce fait constituant une faute grave de gestion et que Madame Andrieu avait fait des biens de sa société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, qu'elle avait ainsi poursuivi une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel et qu'elle avait exercé une activité totalement étrangère à son objet social pour acheter des films. Le désistement de la Scp Angel Hazane est motivé par un accord transactionnel avec Madame Andrieu constatant la précarité de sa situation et abandonnant ses poursuites à ce titre en contrepartie du règlement de la somme de 6.000 euros. Madame Christelle A. a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2014.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2015 elle demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal de commerce de Meaux dans ses dispositions relatives à l'interdiction de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciales ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morales ayant une activité économique. Et statuant à nouveau, - Constater que le passif de la société en liquidation judiciaire CP ANDRIEU n'est pas définitivement arrêté. - Dire que Madame Christelle A. n'a commis aucune faute dans la gestion de la société CP ANDRIEU. En conséquence, A titre principal : - Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Madame Christelle A., une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciales ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morales ayant une activité économique pour une durée de 10 ans. A titre subsidiaire - Limiter la durée de l'interdiction de gérer prononcé par le Tribunal de commerce de Meaux par jugement du 24 mars 2014 à l'encontre de Madame Christelle A.à une durée de 1 an. En tout état de cause : - Condamner la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE, ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL CP ANDRIEU à verser à Madame Christelle A. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
***
La ScpAngel Hazane, ès qualités, a transmis ses conclusions par voie électronique le 2 mars 2015. Elle demande à la cour d'appel de : - Voir confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 24 mars 2014, - Voir condamner Madame Christelle A. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
*** Le ministère public demande la confirmation du jugement sur le principe et une réduction de l'interdiction à cinq années au lieu des dix années prononcées.
SUR CE, Madame Christelle A. fait valoir que le passif n'a pas été encore vérifié et qu'il est contesté, qu'elle avait fait confiance à Monsieur Back de Surany, son compagnon, dirigeant de fait de la société et à l'expert comptable chargé de contrôler les comptes. Elle dit être de bonne foi, avoir déclaré la cessation des paiements très rapidement et avoir collaboré avec les organes de la procédure. Elle explique que les dettes de la société correspondent à des sommes qui ont été investies par Maître R., Maître L., Monsieur C. et Monsieur P., lesquels étaient au courant des difficultés de la société que ces sommes ont été prêtées à un taux usuraire, trois fois supérieur au taux autorisé, que certaines de ces créances ne résultent que d'un accord verbal entre avec Monsieur Back de Surany et qu'elles les conteste toutes. Elle considère que le prêt est nul, que Monsieur P. en était conscient, qu'il a contracté avec Monsieur Back de Surany alors qu'il savait que ce dernier n'avait pas qualité pour engager la société et que conscient de l'illégalité du prêt il en a demandé le remboursement en espèces. Elle conteste avoir commis des fautes de gestion, notamment d'avoir fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle ci à des fins personnelles et avoir ainsi poursuivi une exploitation déficitaire dans un but personnel La Scp Angel Hazane fait valoir que le bilan de la société au 28 février 2010 fait ressortir un compte-courant débiteur de Madame Christelle A. d'un montant de 184.280,73 €, que cette faute est directement à l'origine des préjudices subis par les créanciers en ce qu'elle a eu pour conséquence de les priver de leur gage, qu'il peut lui être reproché également d'avoir développé une activité étrangère à l'objet social de la société puisque l'activité de la société paraît en fait s'être limitée à emprunter des fonds à des particuliers pour acheter des films qui n'apparaissent finalement avoir été ni acquis ni revendus. La cour relève que la presque totalité du passif de la société Andrieu, qui a bien été vérifié, contesté et éventuellement admis, est composé des créances des personnes qui ont porté plainte à l'encontre de Monsieur Back de Surany et de Madame Christelle A. pour abus de biens sociaux, escroquerie et recel. Il ressort de la plainte déposé par les créanciers ainsi que de la plainte déposée par Madame Christelle A. à l'encontre de ces créanciers que Monsieur Back de Surany, après avoir gagné la confiance des investisseurs en leur présentant notamment l'animateur de télévision Julien Lepers, se faisait remettre pour le compte de la société des sommes importantes destinées à des investissements qui devaient se révéler intéressants compte tenu des taux d'intérêts très supérieurs à la moyenne mais qui ont en fait été détournées. Une instruction est en cours afin de déterminer l'issue de ces différentes plaintes. La cour constate que les faits dénoncés ne sont pas clairs sur la responsabilité exacte qu'aurait eu Madame Christelle A. dans la commission de ces infractions et sur son rôle dans la gestion de la société. De même la cour relève que Madame Christelle A. conteste avoir détenu un compte courant au préjudice de la société. Ce fait est pourtant avéré mais le véritable détenteur de ce compte pourrait être Monsieur Back de Surany. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame Christelle A., en sa qualité de gérante de droit de la société a, au moins par négligence et incompétence, commis des fautes au préjudice des créanciers. Cependant, sa responsabilité est atténuée par le rôle qu'a joué son compagnon Monsieur Back de Surany et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de modérer la durée de l'interdiction qui sera ramenée à cinq années. Madame Christelle A., succombant partiellement dans son appel, sera condamnée à payer à la Scp Angel Hazane, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eurl CP Andrieu, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 24 mars 2014 en ce qu'il a
condamné Madame Christelle A. a une interdiction de gérer mais l'infirme sur la durée de cette interdiction, Statuant à nouveau, Condamne Madame Christelle A. a une interdiction de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciales ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morales ayant une activité économique pendant une durée de cinq ans, Condamne Madame Christelle A. à payer à la Scp Angel Hazane, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eurl CP Andrieu, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame Christelle A. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé, Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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