Les jugements successifs
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Description

Cour de cassation Chambre sociale 13 Juin 2001 Rejet N° 99-41.313 Inédit M. Sébastien Cauet Société d'exploitation Radio Chic (SERC) Contentieux Judiciaire M. CARMET conseiller, Président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Cauet, demeurant 24, rue Galliéni, 92600 Asnières-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation Radio Chic (SERC), dont le siège est 143, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. Cauet, de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'exploitation Radio Chic, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

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Publié le 28 décembre 2018
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Langue Français

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Cour de cassation Chambre sociale 13 Juin 2001 Rejet N° 99-41.313 Inédit M. Sébastien Cauet Société d'exploitation Radio Chic (SERC) Contentieux Judiciaire M. CARMET conseiller, Président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien Cauet, demeurant 24, rue Galliéni, 92600 Asnières-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation Radio Chic (SERC), dont le siège est 143, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. Cauet, de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'exploitation Radio Chic, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Cauet embauché en qualité d'animateur de radio le 13 septembre 1993 par la société d'exploitation Radio Chic a été licencié le 20 février 1995 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir à l'antenne tenu des propos inacceptables ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) d'avoir été rendu "lors du délibéré" avec la composition suivante : "Mme Brady, faisant fonction de président, M. Leseigneur, conseiller, Mme Barthe, conseiller ; greffier : Mlle Azama" ; alors qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que les délibérations des juges étant secrètes, le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; que ce faisant, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait commis une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant par des motifs qui se limitent à une appréciation des propos tenus par un animateur d'émission ayant choqué les auditeurs sans en reprendre les termes, ni les analyser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un animateur de radio, licencié pour faute grave, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif que "le fait que M. Cauet fasse état du climat d'incitation à la dérision et à la provocation encouragée par sa direction dans lequel il produisait ses émissions, n'atténue en rien sa responsabilité" sans s'arrêter au fait retenu par les premiers juges que la direction aurait dû mieux contrôler les prestations de son animateur à qui pour cette raison, elle ne pouvait reprocher d'avoir commis une faute grave avec ses conséquences ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de reproduire les termes des propos litigieux et qui les a nécessairement analysés puisqu'elle les a qualifiés a énoncé qu'ils étaient consternants par la bêtise et de nature à scandaliser gravement les auditeurs en ce qu'ils présentaient dans un esprit de dérision et de moquerie des évènements profondément dramatiques ; que quels que soient les motifs qui les ont inspirés, ce point étant sans importance, il suffit de constater qu'ils ont gravement choqué les auditeurs qui n'en ont retenu qu'un persiflage s'appliquant au drame des camps de concentration" ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Cauet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation Radio Chic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
T R I B U N A L DE GRANDE I N S T A N C E DE P A R I S 5e chambre 2e section N° RG : 04/12767 N° MINUTE : Assignation du : 13 Août 2004 Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2004
DEMANDEURS S.A.S. PLANETARTHUR.COM, représentée par Me Serge SMILEVITCH de I’Association SMILEVITCH & MILCHIOR, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant et plaidant, vestiaire R 250 et Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire M 1574
Monsieur Jacques Essebag, dit «Arthur» représentée par Me Serge SMILEVITCH de I’Association SMILEVITCH & MILCHIOR, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant et plaidant, vestiaire R 250 et Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire M 1574
DÉFENDERESSE La SOCIETE D’EXPLOITATION E CHICSERCFun Radio représentée par Didier THEOPHILE de l’Association DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant et plaidant, vestiaire R170 et Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire C 1357
Société RTLD DEVELOPPEMENT, intervenante volontaire représentée par Didier THEOPHILE de l’Association DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant et plaidant, vestiaire R170 et Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire C 1357
COMPOSITION DU TRIBUNAL H-J K, Vice-Présidente Christine-J COSTE-FLORET, Vice Présidente B C, Vice-Présidente assistée de H I, Greffière
DEBATS A l’audience du 30 Septembre 2004 tenue publiquement
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2004.
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Sous la rédaction de B C
FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat souscrit le 18 août 2000, modifié le 4 décembre 2000, la société PLANETARTHUR.COM s’est engagée à l’égard de la société S.E.R.C. à produire, enregistrer et faire animer en direct par Monsieur Jacques Essebag, connu sous le pseudonyme “Arthur”, sur la fréquence de Fun Radio, du lundi au vendredi de 16 heures à 18 heures 30, une émission intitulée “Planetarthur.com”.
Les parties ont renouvelé ce contrat le 27 juillet 2001 pour les saisons radiophoniques de septembre 2001 à juin 2003, puis le 27 juin 2003 pour deux nouvelles saisons jusqu’en juin 2005.
En mai-juin 2004, la société PLANETARTHUR.COM et Arthur ont incidemment appris la décision prise par la société S.E.R.C. d’engager Sébastien Cauet afin d’animer une émission matinale sur Fun Radio dès la rentrée 2004.
Ils ont alors fait part de leur opposition à ce projet, selon de nombreux courriers adressés à la direction de Fun Radio.
En l’absence de conciliation amiable entre les parties tant sur le projet visant à engager Sébastien Cauet que sur de nouvelles modalités d’exécution, voire la résiliation, du contrat, la société PLANETARTHUR.COM et Monsieur Jacques Essebag ont entendu porter le litige en justice.
Autorisés à procéder par voie d’assignation à jour fixe, la société PLANETARTHUR.COM et Monsieur Jacques Essebag ont fait citer la société S.E.R.C. , selon exploit délivré le 13 août 2004, aux fins principales de voir, avec exécution provisoire et sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1184 et suivants du code civil:
prononcer la “résolution” du contrat du 27 juin 2003 aux torts exclusifs de la société S.E.R.C.;
condamner la société S.E.R.C. à payer à la société PLANETARTHUR.COM la somme de 800000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
condamner sous réserve de ses droits, de l’attitude qui serait poursuivie par la société S.E.R.C., des fautes complémentaires que la société S.E.R.C. commettrait et de la décision à intervenir, la société S.E.R.C. à payer à Monsieur Jacques Essebag la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts;
condamner la société S.E.R.C. aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer respectivement à la société PLANETARTHUR.COM et à Monsieur Jacques Essebag la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les 6, 7 et 8 septembre 2004, en exécution du contrat du 27 juin 2003, la société PLANETARTHUR.COM a produit et enregistré l’émission désormais intitulée “ Planetarthur Libre” animée par Arthur.
Le 9 septembre , la société S.E.R.C. a pris la décision de suspendre la diffusion de l’émission et en a avisé la société PLANETARTHUR.COM et Monsieur Jacques Essebag par courrier du même jour.
Les conclusions signifiées le 8 septembre 2004 en défense présentent la société RTL-D Développement en qualité d’intervenante volontaire, sans qu’il soit formellement demandé au tribunal de recevoir une telle intervention à l’instance.
Toutefois, la procédure d’assignation à jour fixe permet l’exposé de nouvelles demandes jusqu’à l’audience, sur simples conclusions verbales, sous réserve du respect du principe du contradictoire; par ailleurs, il y a lieu de constater que les demandeurs ont “acquiescé” à cette intervention, en formant dans leurs écritures postérieures des demandes à l’encontre de la société RTL- D Développement.
L’intervention volontaire de la société RTL- D Développement à l’instance doit donc être considérée comme acquise.
Selon conclusions signifiées le 22 septembre 2004, la société PLANETARTHUR.COM et Monsieur Jacques Essebag demandent principalement au tribunal de:
constater l’acquiescement de la société S.E.R.C. à leur demande de résiliation judiciaire du contrat du 27 juin 2003;
en conséquence prononcer la résiliation du contrat du 27 juin 2003;
dans tous les cas,
prononcer la résiliation du contrat du 27 juin 2003 aux torts exclusifs de la société S.E.R.C.;
condamner la société S.E.R.C. à payer à la société PLANETARTHUR.COM la somme de 800000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de la violation grave de ses obligations de loyauté et de bonne foi et de l’impossible exécution du contrat de son fait;
condamner la société S.E.R.C. à payer à la société PLANETARTHUR.COM la somme de 109673,20 euros et à Monsieur Jacques Essebag la somme de 100000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la suspension illégitime de l’émission;
condamner la société S.E.R.C. à payer à Monsieur Jacques Essebag la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des fautes commises par la société S.E.R.C. laquelle, par son attitude de dénigrement, a porté atteinte à son image et à sa réputation;
déclarer irrecevables et infondées la société S.E.R.C. et la société RTL-D Développement dans leurs demandes reconventionnelles et les en débouter;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à tout le moins sur le résiliation judiciaire du contrat du 27 juin 2003;
condamner la société S.E.R.C. à payer respectivement à la société PLANETARTHUR.COM et à Monsieur Jacques Essebag la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
condamner la société S.E.R.C. et la société RTL- D Développement à tous les dépens, avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 28 septembre 2004, complétant de précédentes écritures signifiées le 8 septembre dernier, la société S.E.R.C. et la société RTL- D Développement sollicitent du tribunal qu’avec le bénéfice de l’exécution provisoire, il:
juge Monsieur Jacques Essebag irrecevable en son action en demande de résolution judiciaire;
à défaut d’irrecevabilité, et en tout état de cause, déboute la société PLANETARTHUR.COM et Monsieur Jacques Essebag de l’ensemble de leurs demandes;
et reconventionnellement,
prononce la résiliation judiciaire du contrat du 27 juin 2003 aux torts exclusifs de la société PLANETARTHUR.COM;
juge que Monsieur Jacques Essebag a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société S.E.R.C. en dénigrant Fun Radio;
condamne la société PLANETARTHUR.COM à verser à la société S.E.R.C. la somme de 500000 euros au titre de son préjudice moral;
condamne Monsieur Jacques Essebag à verser à la société S.E.R.C. la somme de 500000 euros au titre de son préjudice moral;
ordonne la publication aux frais des demandeurs du jugement à intervenir dans les trois journaux ou revues au choix de la société S.E.R.C., à hauteur de 15000 euros H.T. par publication;
à titre subsidiaire, si Monsieur Jacques Essebag est déclaré recevable en son action sur le fondement contractuel, le condamne solidairement avec la société PLANETARTHUR.COM;
condamne solidairement la société PLANETARTHUR.COM et Monsieur Jacques Essebag à payer à la société S.E.R.C. la somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
les condamne aux entiers dépens , avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2004, la société S.E.R.C. et la société RTL- D Développement déclarent refuser la proposition de médiation faite par le tribunal en application de l’article 131-1 du nouveau code de procédure civile.
Les parties maintiennent alors leurs demandes, telles qu’elles résultent de leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur Jacques Essebag:
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’action formée par Monsieur Essebag sur le fondement contractuel au motif qu’il n’a pas qualité à agir, n’étant pas partie au contrat du 27 juin 2003.
Les demandeurs font valoir que le contrat du 27 juin 2003 a été conclu intuitu personae, comme attaché à la personne d’Arthur, lequel, intervenant à l’acte sous seing privé, ne peut être qualifié de tiers au contrat, alors que toutes les décisions relatives à l’exécution de ce contrat ont été prises par Arthur, en plein accord avec la société S.E.R.C..
Le contrat initial daté du 18 août 2000 a été souscrit par Monsieur Jacques Essebag, avant d’être modifié selon avenant du 4 décembre 2000 afin de substituer à celui-ci la personne morale PLANETARTHUR.COM. Ce contrat initial, révélant la commune intention des parties, comportait des obligations pour la plupart identiques à celles contenues dans le contrat du 27 juin 2003. Monsieur Jacques Essebag est nommément désigné dans le contrat du 27 juin 2003, sous l’appellation” intervenant”. Il a paraphé et signé le contrat écrit et en a ainsi pleinement eu connaissance.
Toutefois, ces circonstances ne lui confèrent pas la qualité de partie au contrat.
En effet, si les obligations actuellement mises à la charge de la société PLANETARTHUR.COM étaient bien, à l’origine, supportées par Monsieur Jacques Essebag, ce dernier a fait le choix, pour des raisons qui lui sont propres, de se faire substituer par une personne morale, la société PLANETARTHUR.COM.
Monsieur Jacques Essebag n’est, directement à l’égard de la société S.E.R.C., ni créancier ni débiteur d’obligations résultant du contrat du 27 juin 2003.
Son intervention au contrat, induite par l’implication particulière de l’animateur dans le concept de l’émission (article 6 du contrat), a pour conséquence de le lui rendre opposable, la société PLANETARTHUR.COM étant par ailleurs tenue à l’égard de la société S.E.R.C. de s’assurer de la participation d’Arthur à chaque émission (article3 du contrat).
Dans ces conditions, Monsieur Jacques Essebag n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société S.E.R.C. sur un fondement contractuel, notamment en résiliation judiciaire du contrat.
Il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société S.E.R.C. et la société R.T.L.-D Développement, les seules demandes recevables formées par Monsieur Jacques Essebag demeurant celle en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
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