Les régimes relatifs au refus d exercer la compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale : forum non conveniens, lis pendens - article ; n°2 ; vol.46, pg 423-435
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Les régimes relatifs au refus d'exercer la compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale : forum non conveniens, lis pendens - article ; n°2 ; vol.46, pg 423-435

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1994 - Volume 46 - Numéro 2 - Pages 423-435
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Hélène Gaudemet-Tallon
Les régimes relatifs au refus d'exercer la compétence
juridictionnelle en matière civile et commerciale : forum non
conveniens, lis pendens
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 423-435.
Citer ce document / Cite this document :
Gaudemet-Tallon Hélène. Les régimes relatifs au refus d'exercer la compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale
: forum non conveniens, lis pendens. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 423-435.
doi : 10.3406/ridc.1994.4882
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1994_num_46_2_4882R.I.D.C. 2-1994
LES RÉGIMES RELATIFS
AU REFUS D'EXERCER
LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE :
FORUM NON CONVENIENS, LIS PENDENS
Hélène GAUDEMET-TALLON
Professeur à l'Université Panthéon-Assas
(Paris II)
Le thème proposé est déroutant pour un juriste français : a priori,
en droit français, le droit définit si un juge est compétent ou non ; s'il est
compétent, il doit statuer sans pouvoir « refuser d'exercer sa compétence
juridictionnelle ». L'expression «forum non conveniens » est étrangère au
système juridique français ; en revanche, le droit français connaît les
exceptions de litispendance et de connexité et c'est presque uniquement
sous cet angle que le juge français peut parfois se dessaisir, mais, on le
verra, ces exceptions sont enfermées dans des limites précises, aussi bien
en droit interne qu'en droit international privé.
Nous exclurons ici un autre aspect du pouvoir du juge qui est, au
contraire, de statuer alors que, normalement, il n'est pas compétent : on
pourrait parler alors de « forum conveniens » ; le juge tranche le litige,
non parce qu'une règle de droit précise lui attribue compétence, mais
parce qu'il estime qu'il est opportun de statuer. En ce sens, on peut citer
deux cas : tout d'abord, aussi bien en droit interne qu'en droit international
privé, le juge se reconnaîtra compétent lorsque, sinon, les plaideurs se
trouveraient devant un déni de justice. En droit interne, cette hypothèse
est peu probable : l'ensemble des règles de compétence conduit nécessaire
ment à la compétence d'un tribunal pour une affaire donnée ; on peut
toutefois imaginer la survenance d'une impossibilité de fait qui empêche- 424 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1994
rait le demandeur de saisir le tribunal normalement compétent. En droit
international, d'une part, l'ensemble des règles de compétence international
es émanant de souverainetés différentes, la cohérence peut être moindre,
d'autre part, les obstacles de fait peuvent être plus fréquents : on risque
donc d'aboutir plus souvent à une impossibilité de droit ou de fait pour
le demandeur de saisir un tribunal étranger qui admette sa compétence :
en de tels cas, c'est pour éviter un déni de justice qu'un tribunal français
pourra statuer (1). C'est l'application en matière de compétence de la
règle générale de l'article 4 du Code civil qui stigmatise le déni de justice.
La seconde hypothèse où le juge français a une faculté de se reconnaît
re «forum conveniens » alors que les règles ordinaires de compétence
ne lui donnent pas compétence est la circonstance particulière dans laquelle
il est saisi d'un litige portant sur une voie d'exécution devant se réaliser
en France. Il est incontestablement compétent pour ce litige en vertu
d'une règle classique du droit international privé français. Mais il a alors
aussi la faculté de statuer sur l'existence au fond de la créance qui sert
de cause à la saisie pratiquée en France, même si, normalement, cette
question de fond relevait d'un tribunal étranger (2). Il ne s'agit que d'une
faculté offerte au juge qui appréciera donc s'il est opportun, approprié,
« convenient », d'en faire usage.
Ces deux cas, dans lesquels on peut constater qu'il y a une sorte
d'application de la théorie du forum conveniens ne sont ici qu'évoqués
car ils ne relèvent pas du sujet proposé : « refus d'exercer la compétence
judiciaire ».
En réalité, le thème retenu pour le congrès a bien peu d'échos en
droit français et les développements qui suivent montreront un certain
embarras du rapporteur ! L'idée de refus d'exercice d'une compétence
est peu familière aux juristes français et on verra que les cas dans lesquels
ce refus est possible sont rares et strictement encadrés par le droit. On
est loin de l'idée de common law en vertu de laquelle il est normal que
le juge puisse refuser de statuer s'il estime qu'il n'est pas « convenient ».
La différence puise ses racines dans l'histoire : en France, on a
toujours pensé qu'il valait mieux encadrer strictement les pouvoirs des
organes judiciaires, tant en ce qui concerne la compétence qu'en ce qui
concerne le fond, comme l'exprime la célèbre maxime : « Dieu nous garde
de l'équité des Parlements ». Au contraire, en Angleterre, le respect de
l'opinion publique pour les juges et le pragmatisme britannique expliquent
(1) La jurisprudence la plus récente exige cependant d'une part que le demandeur
établisse qu'aucune juridiction étrangère ne puisse être saisie, d'autre part que le litige
présente un lien minimum avec l'ordre juridique français, v. Trib. gr. inst. Paris, 1er oct.
1976, D. 1977.535, note A. HUET ; J.D.I. 1977.878, obs. KAHN ; Paris, 24 févr. 1977, D.
1978.168, note MASSIP ; R.C. 1978.516, note A. HUET ; Cass. civ. lre, 7 janv. 1982, R.C.
1983, 87, note B. ANCEL.
(2) V. Civ. lre, 6 nov. 1979, Nassibian, J.D.I. 1980.95, rapp. PONSARD ; R.C.
1980.588, note COUCHEZ ; Grands arrêts de la jurisprudence française de droit internatio
nal privé, ANCEL et LEQUETTE, 2e éd., 1992, n° 58 ; Civ. lre, 18 nov. 1986, Banque
camerounaise de développement, R.C. 1987, 773, note MUIR-WATT ; J.D.I. 1987.632, note
KAHN ; J.C.P. 1987.11.20909, note NICOD. H. GAUDEMET-TALLON : FORUM NON CONVENIENS 425
que les théories du forum conveniens et du forum non conveniens aient
pu s'épanouir sans difficulté.
Nous suivrons le plan proposé par le questionnaire qui nous a été
adressé par M. Fawcett, Professeur à l'Université de Leicester, rapporteur
général sur ce thème car il est révélateur du fossé qui sépare en ce
domaine les droits de common law des droits de civil law. On traitera
donc successivement au forum non conveniens (A), de la litispendance (B),
de certains aspects des clauses attributives de juridiction (C) et des clauses
d'arbitrage (D), et enfin de l'impossibilité en droit français d'adresser une
injonction pour faire cesser une procédure intentée à l'étranger (E).
A. — Forum non conveniens
Cette théorie est, comme nous l'avons dit, inconnue du droit français,
aussi bien du droit interne que du droit international. Ce phénomène peut
s'expliquer de la façon suivante : la compétence judiciaire, interne et
internationale, fait l'objet, au moins depuis la période napoléonienne et
sans doute même en Ancien Droit (3), de règles de droit positif qui
décident des cas dans lesquels tel juge français est compétent, ou, dans
l'ordre international, si un juge français est compétent ou non. En droit
interne, ces règles figurent dans le Nouveau Code de procédure civile,
tel qu'il résulte actuellement de la réforme de 1975 : elles forment un
ensemble complet qui répartit les litiges entre les autorités de justice
siégeant en France tant au regard de la compétence d'attribution que de
la compétence territoriale. Ces règles ont été établies en tenant compte
aussi bien des impératifs de bonne administration de la justice que de
l'intérêt des plaideurs. Il n'y a dès lors aucune raison de laisser au juge
désigné par elles le pouvoir de refuser de statuer au profit d'un autre
tribunal. En droit international, le principe est que les règles de compétence
territoriale interne sont transposées dans l'ordre international (4), soit telles
quelles (5), soit avec quelques adaptations (6) : il en résulte que, en prin
cipe,

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