Les règles de concurrence du traité de Rome applicables aux entreprises - article ; n°2 ; vol.15, pg 299-328
31 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Les règles de concurrence du traité de Rome applicables aux entreprises - article ; n°2 ; vol.15, pg 299-328

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
31 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1963 - Volume 15 - Numéro 2 - Pages 299-328
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 45
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

J. J. A Ellis
Les règles de concurrence du traité de Rome applicables aux
entreprises
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°2, Avril-juin 1963. pp. 299-328.
Citer ce document / Cite this document :
Ellis J. J. A. Les règles de concurrence du traité de Rome applicables aux entreprises. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 15 N°2, Avril-juin 1963. pp. 299-328.
doi : 10.3406/ridc.1963.13630
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1963_num_15_2_13630LES RÈGLES DE CONCURRENCE
DU TRAITÉ DE ROME
APPLICARLES AUX ENTREPRISES
par
J. J. A. ELLIS
Avocat (La Haye)
I. - Les articles 85 et 86 du Traité
Lorsque l'on analyse les deux articles de base concernant les régler
de concurrence applicables aux entreprises, il est utile de se rappelés
que le Marché commun fut établi dans le cadre d'une communauté de
six Etats souverains et gardant chacun ses caractères propres. Ces Etats
sont restés souverains et indépendants et ils ont seulement délégué aux
organes de la Communauté le pouvoir qui est nécessaire à ces derniers
pour atteindre les buts prescrits par le Traité. La concurrence sur le
marché intérieur de chacun des Etats membres a été et reste une matière
réservée aux législateurs nationaux. Bien entendu, le Traité prévoit que
— dans la mesure nécessaire pour que la concurrence ne soit pas faussée —
les Etats membres doivent harmoniser leurs lois internes relatives à la
concurrence. On doit cependant toujours se souvenir que le Traité lui-
même ne prescrit pas de règles de concurrence valables pour les mar
chés intérieurs des six Etats membres, mais seulement des règles de
concurrence relatives aux échanges entre les Etats membres.
Les règles de concurrence doivent être considérées dans le contexte
général du Traité. Le principe fondamental de celui-ci est de réaliser les
objectifs de la Communauté, exposés dans le Préambule et dans l'ar
ticle 2, au moyen d'une fusion des marchés séparés ou, dans le langage
du Traité, par l'établissement d'un marché commun. La Communauté
a pour mission de prendre les mesures nécessaires à l'établissement de
ce marché commun, afin que la réalisation de ces objectifs soit assurée.
A cette fin, le Traité contient, d'une part, des dispositions visant
la suppression de toutes les restrictions portant sur les échanges inte
rnationaux entre les Etats membres. Les barrières douanières entre les
Etats membres doivent être éliminées et les dispositions dans les légis
lations nationales qui interdisent ou limitent l'importation ou l'expor
tation des produits entre les Etats membres doivent également dispa- 300 LES RÈGLES DE CONCURRENCE DU TRAITÉ DE ROME
raître. Les limites imposées à la concurrence, qui avaient jusqu'à présent
pour origine les tarifs douaniers et les restrictions quantitatives, doivent
par conséquent de même disparaître, de telle sorte que les entreprises
de tout pays de la Communauté soient capables de produire, de trans
porter et de distribuer librement leurs produits sur la totalité du terri
toire de la Communauté.
D'autre part, les règles de concurrence et, en particulier, les règles
applicables aux entreprises ont été établies pour assurer que le fon
ctionnement des marchés fusionnés ne soit pas mis en péril par une con
currence faussée. Ces règles ont donc une fonction protectrice qui
siste à empêcher que les objectifs de la Communauté ne soient pas atteints
par suite des perturbations dans le fonctionnement du marché commun
résultant du fait que la concurrence dans ce marché est faussée.
Les règles de concurrence applicables aux entreprises doivent em
pêcher notamment que des tarifs douaniers et des restrictions quanti
tatives qui auraient été supprimés ne soient rétablis par suite d'ententes
entre entreprises ou que l'un des avantages essentiels d'un vaste marché
— qui est de concilier l'emploi des techniques de production de masse
et le maintien de la concurrence — ne soit annulé par suite de l'exploi
tation abusive par une ou plusieurs entreprises de leur position domi
nante sur le marché.
L'article du Traité concernant les ententes est l'article 85 et celui
relatif à la position dominante est l'article 86. 85 traite de la même façon les accords entre entreprises,
les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées. Cet
article dispose que de tels accords, décisions et sont interdits
si deux conditions sont remplies. En premier lieu les accords, décisions
ou pratiques doivent être susceptibles d'affecter le commerce entre les
Etats membres et, en outre, ils doivent avoir pour objet ou pour effet
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'i
ntérieur du marché commun. Par souci de simplification, le mot « entent
es » couvrira ici non seulement les accords formels mais également les
décisions d'associations d'entreprises ainsi que les pratiques concertées
entre entreprises.
La conception qui est à la base de l'article 85, et que l'on trouve
déjà exprimée dans l'article 3 (f) et dans de nombreuses autres dispo
sitions du Traité (v. p. ex. les art. 92, 101, 107 et 112), est qu'une con
currence faussée est incompatible avec le fonctionnement du marché
commun tel qu'il est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Com
munauté, c'est-à-dire un fonctionnement qui permet une mise en com
mun des ressources assurant l'égalité des chances, sur un marché élargi.
Ce fonctionnement du marché commun doit être préservé de toutes per
turbations du fait soit des gouvernements nationaux soit des entre
prises. La notion de «fausser la concurrence» se rapporte donc aux
accords qui portent préjudice au fonctionnement du marché commun
en tant que celui-ci réalise la fusion de marchés séparés.
C'est cette notion qui, à notre avis, est la notion de base de l'arti
cle 85 ; les limitations complètes ou partielles de la concurrence expri- APPLICABLES AUX ENTREPRISES 301
mées par « empêcher » et « restreindre » ne constituent que des exemples
d'une façon de fausser ce jeu, ces exemples étant déjà compris dans la
notion de « fausser ». Il s'ensuit que l'article 85 ne s'applique pas à toute
entrave de la concurrence, mais seulement aux entraves qui sont incomp
atibles avec la conception d'un marché commun.
Il faut noter que ni la Commission ni la Cour de justice des Com
munautés européennes ne se sont prononcées jusqu'ici sur l'interpré
tation à donner aux articles 85 et 86. L'interprétation de l'auteur est
basée sur une étude des sources juridiques.
La notion d'« affecter le commerce entre Etats membres » délimite
le champ d'application de la règle selon laquelle la concurrence dans le
marché commun ne doit pas être faussée et, par conséquent, à notre
avis, elle constitue un élément qualificatif de cette règle.
L'addition des mots « qui sont susceptibles d'affecter le commerce
entre Etats membres » qualifie donc, vu les termes initiaux de l'arti
cle 85 paragraphe 1 « incompatibles avec le marché commun », la fonc
tion essentielle de cet article qui est de protéger le fonctionnement du
marché commun contre une concurrence faussée.
Il est évident alors que le mot « affecter », se rapportant à la notion
« fausser » de même qu'à la notion « incompatible », est également chargé
d'un sens péjoratif. Il est donc parfaitement logique que le mot « affec
ter » ait été employé tout comme le mot Beeinträchtigung dans le texte
allemand, et non pas le mot beeinflussen tel que l'emploie le droit all
emand. Il est logique aussi que le texte néerlandais du Traité parle de
ongunstig beïnvloeden et que le texte italien dit pregiudicare. Ce sens péjo
ratif se retrouve partout où le mot affecter est employé dans le Traité
(v. les art. 90 par. 2, 92 et surtout 224).
L'article 85 mentionne ensuite quelques espèces d'ententes à titre
d'exemples. Cet article n'indique pas que ces ententes sont interdites
per se ; il ne les qu'en tant qu'ententes pouvant aisément
fausser

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents