Les sociétés financières en droit comparé - compte-rendu ; n°3 ; vol.7, pg 600-614
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1955 - Volume 7 - Numéro 3 - Pages 600-614
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1955
Nombre de lectures 36
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Felipe de Sola Canizares
Les sociétés financières en droit comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°3, Juillet-septembre 1955. pp. 600-614.
Citer ce document / Cite this document :
de Sola Canizares Felipe. Les sociétés financières en droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°3,
Juillet-septembre 1955. pp. 600-614.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1955_num_7_3_9538■
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 600
Sa mort a créé un vide parmi nous. Rares sont les hommes qui ont
un pareil courage, une pareille ardeur au travail, un pareil don d'animat
ion malgré les obstacles, malgré les préventions dont il était l'objet. 11
a cru en la France, il a cru en la liberté... J'ajouterai qu'il a cru au droit
comparé, et cela seul suffirait pour que notre vieille Société garde pieuse
ment son souvenir,
Léon Julliot de la Morandièrk.
LES QUATRIÈMES JOURNÉES
FRANCO-LATINO-AMÉRICAINES *
(Sao Paulo, 30 aoùl-4 septembre 1954)
LES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES EN DROIT COMPARÉ
Rapport de M. Felipe de SOLA CANIZARES,
Directeur de l'Institut de droit comparé de Barcelone
I. Introduction
Pour donner une vue d'ensemble des problèmes que posent les socié
tés financières, à lia lumière du droit comparé, il faut tout d'abord s'en
tendre sur la portée de l'expression sociétés financières. Il ne s'agit pas,
dans l'état actuel des législations, d'une forme spéciale de société ; elles
se constituent et fonctionnent en adoptant une forme admise par la légis
lation, généralement la société par actions. Ce qui caractérise les sociétés
financières, ce n'est, pas leur forme, mais leur objet social et la compos
ition de leur actif. Il s'agit de sociétés dont l'objet unique ou tout au
moins principal est l'acquisition de titres émis par d'autres sociétés et,
en conséquence, dont l'actif est formé en grande partie par des valeurs
mobilières.
Or la participation dans une autre société, qui est l'objet des sociétés
financières, peut être faite dans des buts différents, de sorte que l'on
peut établir une classification des sociétés financières. Reprenant la clas
sification classique de Liefmann (1), simplifiée par Rosset (2), les sociétés
financières peuvent être : 1° sociétés de contrôle, c'est-à-dire celles dont
le but est le contrôle d'autres ; 2° sociétés de placement, aujour
d'hui dénommées plutôt sociétés d'investissement, dont le but n'est pas
le contrôle, mais le placement de leur actif en titres pour obtenir de bons
(*) Un compte rendu d'ensemble des Quatrièmes Journées franco-latino-amé
ricaines a été publié dans cette Revue, 1951, p. 833 et 834. Les rapports de :
M. Rouast, sur L'effet du jugement étranger en matière de droit de famille, de
M. Waline, sur Le Parlement, le pouvoir exécutif et les partis politiques en fonc
tion de la démocratie, et de M. Herzog, sur La crise de la prison et les établiss
ements ouverts, ont été publiés dans le précédent fascicule de cette Revue (1955,
p. 385 et s.).
(1) R- Liefmann, Beteiligungs — und Finanzierungsgesellschaften, 4e éd., Iéna,
1923.
(2) P. P. Rosset, Traité théorique et pratique des sociétés financières, Holdings
Companies et Investment Trusts, Paris-Lausanne, 1933. DE LA SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE 601 BULLETIN
revenus mobiliers sur la base de la division des risques ; 3° sociétés de
financement dont le but n'est ni le contrôle ni les revenus, mais celui du des entreprises. On peut y ajouter un quatrième but, de
former des ententes économiques donnant lieu à des trusts, cartels, con-
sorzi, le nom variant selon les circonstances et les pays.
Signalons qu'en matière de sociétés financières, la terminologie est
très confuse, ni les législations ni les auteurs ne s'étant mis d'accord sur
une terminologie unique. Disons, d'autre part, que les formules qui ont
été mentionnées n'adoptent pas toujours la forme de société.
Il est donc mieux de parler de sociétés de contrôle et non pas de
sociétés holding, puisque l'on n'est pas d'accord sur le sens du mot hol
ding. Dans la doctrine traditionnelle, le holding serait la société de cont
rôle, comme l'ont affirmé beaucoup d'auteurs, notamment Liefmann,
Vivante, Tchernoff, Rosset, Simons et tant d'autres. Or, d'autres auteurs,
Toggweiler, Delvaux, Reif fers, Ascarelli, Guerra (3), ne considèrent pas le
contrôle comme l'élément caractéristique ; de sorte que selon ces
le holding serait toute société employant le système de substitution de
titres, le mot holding servant à désigner à la fois la société de contrôle
et la société de placement. Signalons que dans les législations l'on trouve
la même divergence qu'en doctrine. Par exemple, la loi du Luxembourg
de 1929 (4) comprend dans la dénomination holding les sociétés de con
trôle et celles de placement. Par contre, dans la Companies Act britan
nique de 1948 (5), la définition du holding est basée sur la notion de
contrôle.
De même, il est préférable de dire sociétés d'investissement ou socié
tés de placement que Investment Trust ; cette dernière expression corres
pond à des formules typiquement anglo-américaines, qui peuvent ne pas
être des sociétés, mais des trusts dans le sens classique de la common
law.
D'autre part, les formules correspondant à cette classification basée
sur les notions de contrôle, investissement, financement et ententes d'en
treprises, peuvent adopter des formes juridiques autres que celles des
sociétés. Ceci est surtout vrai pour les cartels qui peuvent être un simple
gentleman's agreement, un contrat innomé, et dans les pays de common
law, un trust. Rappelons que le mot trust a deux sens différents : un sens
juridique correspondant à l'institution traditionnelle de la common law
et un sens plutôt économique et plus récent qui se rattache à l'idée de
création d'un monopole de fait, généralement par la concentration, la
subordination ou la fusion des entreprises. C'est dans ce dernier sens
que l'on parle de lois antitrust.
Le trust, et non pas la société, était à l'origine la forme juridique des
cartels nord-américains. Les cartels, nous le verrons, furent interdits aux
Etats-Unis, mais leur nom, trust, fit fortune, et il est aujourd'hui employé,
à tort d'ailleurs, pour désigner non pas la forme juridique mais le fait
économique lui-même, tendant à limiter la concurrence et à créer un
monopole.
En ce qui concerne les sociétés d'investissement, elles représentent
une formule, qui, aux Etats-Unis, n'adopte pas toujours la forme de société
(3) V. des citations de doctrine dans l'intéressante étude de P. Guerra, Bevistii
del Diritto Commerciale, mars-avril 1954, n° 3-4, p. 114 et s.
(4) Art. 1er de la loi du Grand Duché du Luxembourg du 31 juillet 1929.
(5)154 Companies Act, 1948. 602 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
(corporation) mais souvent d'autres formes juridiques rattachées à la
notion de trust, dans le sens d'institution traditionnelle de la common
law.
Ces observations faites, nous allons nous référer brièvement aux
divers aspects des sociétés financières.
II. — Sociétés de contrôle (6)
1. — Les législations.
Il semble que l'on puisse trouver des antécédents anciens des sociétés
de contrôle, même antérieurs au xvie siècle (7), mais les premières
modernes, employant le système de la substitution de titres, c'est-à-dire
consacrées à l'achat de titres d'autres sociétés, se sont formées en Angle
terre et en Ecosse pendant la première moitié du xixe siècle ; mais il
s'agissait plutôt de sociétés de placement ou de financement. Les pre
mières véritables de contrôle se développèrent, semble-t-il, aux
Etats-Unis et l'on cite comme une des plus anciennes, la Pennsylvania Com
pany, en 1870 ; mais le grand événement fut l

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