Les techniques modernes des transactions financières et leurs répercussions sur la monnaie - article ; n°2 ; vol.46, pg 389-403
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1994 - Volume 46 - Numéro 2 - Pages 389-403
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 45
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Yves Chapus
Les techniques modernes des transactions financières et leurs
répercussions sur la monnaie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 389-403.
Citer ce document / Cite this document :
Chapus Yves. Les techniques modernes des transactions financières et leurs répercussions sur la monnaie. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 389-403.
doi : 10.3406/ridc.1994.4880
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1994_num_46_2_4880R.I.D.C. 2-1994
LES TECHNIQUES MODERNES
DES TRANSACTIONS FINANCIÈRES
ET LEURS RÉPERCUSSIONS
SUR LA MONNAIE
Yves CHAPUT
Professeur Directeur à l'Université de l'U.F.R. de de Paris droit I (Panthéon-Sorbonne) des affaires
La monnaie... étymologiquement le mot est tiré du surnom de Junon...
avertie, reine du ciel, compagne du maître du monde. Reste qu'au-delà du
symbole apparaît le prosaïque des transactions financières et leur inévitable
appréhension par le droit.
Qu'est-ce juridiquement que la monnaie (1) ?
Bien des textes emploient le terme. Ainsi l'article 34 de la Constitution
de 1958 réserve au législateur « le régime d'émission de la monnaie », alors
qu'existe un Code des instruments monétaires et des médailles (Décret du
26 juin 1952). Mais la loi ne le définit pas.
Il est admis que la notion de monnaie est double en ce qu'elle
recouvre les instruments monétaires et l'unité monétaire (2).
N'est pas abordée dans cet exposé la question de la portée financière
de la « masse monétaire » et des agrégats qui la composent, pour ne voir
que les techniques de paiement des créances pécuniaires, à partir des
relations contractuelles entre le « solvens » et Y« accipiens » (3).
(1) V. les lumineuses réflexions du doyen CARBONNIER, Droit civil, t. 3, Les biens,
coll. « Thémis », P.U.F., nos 10 et s.
(2) V. J. CARBONNIER, op. cit., n° 10.
(3) V. La politique monétaire, ses instruments, sa mise en œuvre, publication de la
Banque de France, 1993. 390 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1994
Or au-delà de la technique, une distinction juridique se dégage fondée
sur l'exécution de l'obligation de somme d'argent. Certaines techniques
suffisent à emporter paiement alors que d'autres ne sont qu'une procédure
pouvant aboutir au paiement. Les instruments monétaires ayant pour fonc
tion de réaliser l'exécution d'une obligation de somme d'argent (4), alors
qu'en tant qu'unité monétaire, la monnaie est un étalon d'évaluation.
Ce sont ces deux concepts qui seront à la base d'une présentation
des techniques modernes des transactions financières, en droit français.
I. LES INSTRUMENTS MONÉTAIRES
Divers instruments sont utilisables servant de véhicule à la monnaie
en tant que signe. La monnaie stricto sensu : billets de banque et pièces
métalliques dont le pouvoir libératoire est imposé par l'État qui décide
de son incorporation dans des titres précis et corporellement identifiables.
La monnaie scripturale qui permet d'éviter le déplacement des billets
et des pièces par de simples jeux d'écritures en unités monétaires idéales
(v. deuxième partie).
Ainsi, l'article 4 de la loi du 24 janvier 1984 sur les établissements
de crédit définit comme moyens de paiement tous les instruments qui
permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le
support ou le procédé technique utilisé.
D'où une distinction entre les techniques, à partir de l'emploi de
sommes d'argent, selon qu'elles aboutissent ou non au paiement, c'est-
à-dire, à l'extinction de l'obligation.
A. — Les techniques emportant paiement
Le paiement au sens juridique du terme signifie exécution de son
obligation par le débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire le
créancier doit recevoir de « l'argent», de la monnaie ayant cours légal.
Encore que dans la pratique, il ne saurait être fait abstraction du
modelage du contenu même de l'obligation par la volonté des parties. A
s'en tenir aux hypothèses courantes la remise d'un instrument de paiement,
autre que des billets ou des pièces ayant cours légal, n'équivaut pas à
une numérotation d'espèces (5). A défaut la créance originaire subsiste,
avec les garanties qui y sont attachées.
Toutefois, une place doit être faite aux instruments qui permettront
une compensation. Tel est le cas des techniques de virement. En apparence,
le virement n'est qu'une opération par laquelle un transfert de fonds sera
effectué par l'inscription d'une écriture au débit d'un compte et d'une
écriture corrélative au crédit d'un autre compte. Juridiquement sa nature
(4) V. SOUSI, « La spécificité juridique de l'obligation de somme d'argent », R.T.D.
Civ. 1982.514.
(5) V. Civ., 17 déc. 1924, D. 1925.19. Y. CHAPUT : TRANSACTIONS FINANCIERES MODERNES 391
est controversée : unitaire, trinitaire ? mandat, cession, délégation... si ce
n'est sui generis (6).
L'« écriture » à tout le moins est un signe monétaire. D'où le dévelop
pement de la compensation comme technique de paiement et l'influence
des chambres de compensation.
Pour les juristes, on le sait, la compensation a pour effet d'éteindre
à concurrence de la plus faible, les dettes réciproques que deux personnes
peuvent avoir l'une sur l'autre (7).
Les établissements de crédit sont reliés entre eux par de multiples
réseaux internes interbancaires et s 'étendant à leurs clients identifiés par
leur relevé d'identité bancaire (R.I.B.). Les ordres pouvant être coordonnés
par l'ordinateur de compensation de la Banque de France (8) ; mais se
pose la question de l'ordre initial, parce que la signature, et notamment
la signature manuscrite, à défaut de disposition contraire, est de principe
en droit français construit sur la preuve écrite. L'acte sous seing privé
en étant la base. Ce qui se révèle inadapté aux opérations réalisées à
partir d'un numéro de code (v. infra).
B. — Les instruments de transfert d'un ordre de paiement
Certains permettent de transmettre à un débiteur un ordre
de paiement au profit de son auteur ou d'un tiers. Tels sont les « titres
papiers », lettres de change ou chèque notamment. On sait que sous réserve
d'exceptions légales ou conventionnelles, un créancier n'est pas en principe
obligé de recevoir un chèque qui n'est qu'un « moyen » de paiement (9)
à moins que les parties n'en aient autrement convenu, le créancier étant
alors lié par l'accord de volonté (10).
Bien que la tradition du titre ne vale pas paiement, la remise d'un
chèque n'est pas sans conséquences. Le porteur devant présenter le chèque
au paiement par le tiré, avant de pouvoir en poursuivre le règlement par
d'autres voies, si le tiré ne s'exécute pas (11). En outre, selon la jurispru
dence, lorsqu'un paiement doit être effectué dans un délai déterminé à
peine de sanctions ou de déchéance, la remise ponctuelle d'un chèque
sera suffisante, si du moins il est approvisionné (12). La remise du
(6) V. MARTIN, « Aspects juridiques du virement », Rev. dr. banc. 1989, p. 149.
(7) V. C. LUCAS de LEYSSAC, L'utilisation de la compensation en droit commercial,
thèse Paris I, 1973.
(8) V. DENTAUD, « La Banque de France et l'autorisation des communications inter
bancaires », Banque, 1957, n° spécial ; HALGOUET, « Réseaux financiers de communication
et diffusion d'information », Banque, 1973.657 ; PÉPIN de BONNERIVE, « L'évolution
des échanges interbancaires, la télécompensation », Banque, 1983.991 ; TRONCHE, « L'in
formatique dans une banque centrale. La Banque de France », Banque, 1970.945 ; BAREN-
TERGHEM, « L'ordinateur de compensation », Banque, 1974.
(9) Req., 3 mars 1930, S. 1931.1.249, note ESMEIN ; Corn., 19 juil. 1954, D. 1954.629.
(10) V. Trib. gr. inst. Paris, 22 nov. 1961, Gaz. Pal. 1962.1.140.
(11) Cf. Req., 30 nov. 1938, Gaz. Pal. 1939.1.147.
(12) V. pour une clause résolutoire en l'absence de paiement dans un

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