Les transferts de propriété imposés par la puissance publique (Colloque de l Institut de droit comparé de Dijon, 21-22 avril 1977) - article ; n°4 ; vol.29, pg 779-785
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Les transferts de propriété imposés par la puissance publique (Colloque de l'Institut de droit comparé de Dijon, 21-22 avril 1977) - article ; n°4 ; vol.29, pg 779-785

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1977 - Volume 29 - Numéro 4 - Pages 779-785
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1977
Nombre de lectures 18
Langue Français

Extrait

Les transferts de propriété imposés par la puissance publique
(Colloque de l'Institut de droit comparé de Dijon, 21-22 avril
1977)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 29 N°4, Octobre-décembre 1977. pp. 779-785.
Citer ce document / Cite this document :
Les transferts de propriété imposés par la puissance publique (Colloque de l'Institut de droit comparé de Dijon, 21-22 avril
1977). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 29 N°4, Octobre-décembre 1977. pp. 779-785.
doi : 10.3406/ridc.1977.17065
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1977_num_29_4_17065ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 779
égoïste 7) en faisant une part croissante aux études juridiques avec le concours de
juristes autochtones (africains, malgaches ou mauriciens) — et il faut aussi, sans
plus attendre, remercier ceux qui ont pris la responsabilité de sa publication pour
mettre à notre disposition un instrument de travail, déjà précieux, qui se révélera
bientôt indispensable.
Xavier Bi.ano.Jouvan
LES TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ IMPOSÉS
PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE
{Colloque de l'Institut de droit comparé de Dijon, 21-22 avril 1977)
Le colloque tenu à Dijon, les 21 et 22 avril 1977, sur les transferts de propriété
imposés par la puissance publique a apporté une contribution substantielle au
développement du droit comparé, par l'importance des questions traitées et leur
caractère d'actualité d'une part, par la qualité des participants et des rapports
présentés de l'autre. L'expansion des villes et leur aménagement ont entraîné des
interventions de plus en plus nombreuses et systématiques de la puissance publique,
sous la forme d'acquisitions forcées de terrains : il était donc naturel de vérifier si les
techniques de l'expropriation répondaient à ces objectifs nouveaux. L'enquête
préalable au colloque, menée dès 1975 par l'Institut de droit comparé de l'Université
de Dijon, sous les auspices du Centre français de droit et au moyen d'un
questionnaire établi par le professeur Fromont embrassait un éventail de pays
suffisamment vaste (14 au total) et suffisamment homogène (monde occidental)
pour permettre une confrontation fructueuse des systèmes juridiques
correspondants. La présence, du côté français, de représentants du ministère de
l'Equipement et de spécialistes du monde judiciaire contribua à donner une vision
concrète des problèmes traités. Les deux journées du colloque furent consacrées
respectivement à l'expropriation et aux techniques nouvelles d'acquisition de
terrains par la puissance publique (droit de préemption, cession gratuite de terrains
dans le cadre des opérations d'urbanisme et cessions de terrains à la suite
d'interdictions permanentes de bâtir).
Cinq rapporteurs généraux, soit, dans l'ordre de leurs interventions, les
professeurs Moor (Lausanne), Garner (Nottingham), Bullinger (Fribourg en
Brisgau), Fromont (Dijon) et Savy (Limoges) firent la synthèse des divers rapports
nationaux, en étudiant successivement : les conditions d'utilisation de
l'expropriation et sa procédure - l'indemnisation de l'exproprié - le droit de
préemption - la cession gratuite de terrains - et enfin les interdictions de construire.
Premier intervenant, le professeur Moor développa les trois points suivants : en général, les conditions d'exercice du droit d'exproprier, la
procédure d'expropriation. Il nota en premier lieu que l'expropriation est utilisée
dans l'ensemble des pays participants, mais que son importance et son rôle sont
variables de l'un à l'autre. Il en va de même, souligna le rapporteur, pour la garantie
constitutionnelle du droit de propriété et l'exigence d'une réglementation légale de
l'expropriation qui, admises par tous les systèmes juridiques, font l'objet de
solutions concrètes très diverses. Le professeur Moor s'étendit assez longuement sur
les différentes catégories de titulaires du droit d'expropriation : communes, autres
collectivités publiques décentralisées, établissements publics autonomes (y compris ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 780
les concessionnaires de services publics), et enfin sujets de droit privé. Si les deux
premières catégories ne posent pas de problèmes, il n'en va pas de même des autres,
et compte tenu de la diversité des situations nationales et de la difficulté de leur
étude comparative, le rapporteur estima préférable une classification des
bénéficiaires du droit d'exproprier fondée non plus sur la forme juridique de la
personne de l'expropriant, mais sur le but de l'expropriation. Après avoir envisagé
le cas des bénéficiaires de l'expropriation non titulaires du pouvoir d'exproprier
(ayant par conséquent, la qualité de tiers) et qui sont assez souvent des associations,
le professeur Moor s'arrêta quelque peu, à propos des biens susceptibles d'être
expropriés, à la situation caractérisant à cet égard le domaine de l'Etat, le domaine
privé étant toujours expropriable, le domaine public étant au contraire, dans la
majorité des Etats, soustrait à l'expropriation. Le rapporteur traita ensuite des
conditions d'utilisation de l'expropriation et releva une tendance des textes à une
formulation de plus en plus générale et à un élargissement du contenu de la notion
d'intérêt public. Il remarqua que la disparition de l'antagonisme traditionnel entre
intérêt public et intérêt privé s'accompagne d'une difficulté croissante pour le juge
de contrôler l'existence d'un intérêt public ; toutefois, le principe de proportionnalité
d'une mesure par rapport au but poursuivi demeure un critère de contrôle valable et
susceptible de jouer un rôle protecteur.
Après avoir mentionné les différences entre les réglementations nationales sur
la question des délais d'expropriation et les hypothèses de restrictions du droit de
propriété sans expropriation, le professeur Moor étudia alors la procédure
d'expropriation, en premier lieu sous sa forme ordinaire, avec ses deux phases
successives : administrative ou gouvernementale et judiciaire ou para-judiciaire,
portant respectivement sur le principe et l'objet de l'expropriation, puis sur la
fixation de l'indemnité, système en vigueur dans la plupart des Etats participant au
colloque. Cette procédure s'insère en fait l'exécution des plans d'urbanisme.
Un certain nombre de pays ignorent cette succession des deux phases, soit qu'ils
donnent compétence à une même autorité administrative sur l'ensemble des
questions relatives à l'expropriation, soit qu'ils prévoient le concours de plusieurs
autorités administratives ou encore le déroulement simultané des deux phases de la
procédure ordinaire. En outre, des accords amiables sont partout possibles, voire
recommandés et il existe à peu près partout des procédures d'urgence.
Le professeur Garner (Nottingham), second rapporteur général, était chargé de
traiter de l'indemnisation de l'exproprié. Il constata tout d'abord que l'adhésion de
l'ensemble des pays représentés à l'éthique démocratique de type occidental
entraînait leur totale unité de vues sur les principes et les procédures applicables en
matière de calcul de l'indemnité d'expropriation, en dépit de la diversité de leurs
structures constitutionnelles et de leurs systèmes juridiques. A l'appui de cette thèse,
le rapporteur releva dans les divers rapports nationaux que l'indemnité devait
presque toujours être payée en argent, être équitable ou «complète» (en vertu de
dispositions légales et parfois constitutionnelles), qu'elle devait avoir pour base la
valeur marchande du terrain exproprié et enfin que son montant devait être fixé de
gré à gré. Il nota également, comme des règles d'application générale dans les pays
représentés, le paiement de l'indemnité en une fois et la subordination du transfert
de propriété au versement intégral de cette indemnité. Des divergences apparaissent
au contraire sur le mode de calcul de la valeur marchande : certains pays incluent
accessoirement le préjudi

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