Principaux problèmes de l adoption au Canada, en France et en Belgique - article ; n°2 ; vol.26, pg 263-294
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1974 - Volume 26 - Numéro 2 - Pages 263-294
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Ethel Groffier
Principaux problèmes de l'adoption au Canada, en France et en
Belgique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°2, Avril-juin 1974. pp. 263-294.
Citer ce document / Cite this document :
Groffier Ethel. Principaux problèmes de l'adoption au Canada, en France et en Belgique. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 26 N°2, Avril-juin 1974. pp. 263-294.
doi : 10.3406/ridc.1974.15486
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1974_num_26_2_15486PRINCIPAUX PROBLÈMES DE L'ADOPTION
AU CANADA, EN FRANCE ET EN BELGIQUE
par
Ethel GROFFIER
Membre du Comité du droit des personnes et de la famille
de l'Office de révision du Code civil du Québec
L'adoption connaît à notre époque un essor tout particulier, d'autant
plus remarquable qu'il s'agit d'une institution qui, pendant longtemps, a
subi une longue éclipse. En honneur chez les Romains (1) elle disparut
en effet presque totalement avec La chute de l'Empire pour ne reparaître
réellement qu'au lendemain de la première guerre mondiale.
En effet, le nombre d'orphelins que celle-ci avait laissés a donné sa
raison d'être à une institution qui n'existait alors que sur le papier dans
les pays de droit civil et était inconnue dans la plupart des pays de
common law. Elle a pris, depuis, une orientation de plus en plus marquée
par le souci de la sauvegarde du droit de l'enfance qui s'est traduite par
une assimilation croissante de l'enfant adoptif à l'enfant légitime. Cette
assimilation, plus ou moins complète suivant les législations, n'est pas
d'ailleurs sans soulever un certain nombre de problèmes.
Nous nous proposons d'étudier les lignes de force et les problèmes
principaux de l'adoption dans quatre types de législation qui ont fait l'objet
de fréquentes ou récentes révisions : la loi du Québec (2), les lois les plus
(1) Le droit romain distinguait Yadrogatio et Yadoptio. Uadrogatio faisait
disparaître la personnalité juridique de l'adrogé et la famille dont il était le chef.
Elle était soumise à un contrôle de l'autorité publique caractérisé par un vote du
peuple et l'intervention des Pontifes.
Uadoptio ordinaire avait des conséquences moins graves et ne faisait pas passer
à la famille de l'adoptant le patrimoine de l'adopté. Celui-ci n'en avait d'ailleurs
pas étant, en principe, assujetti à un pater. Toutes ces règles se sont peu à peu
assouplies. Selon Gaius, Yadrogatio des impubères était devenue possible mais, à
l'époque de cet auteur l'adrogé gardait son patrimoine et avait droit à une partie
de la succession de l'adrogeant. V. P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit
privé, t. III, Droit familial, Paris, P.U.F., 1968, p. 41 et s.
(2) Loi du 9 juin 1969 ; L.Q. 1969, c. 64. 264 PRINCIPAUX PROBLÈMES DE L'ADOPTION
représentatives des provinces canadiennes de common law (3), celles de
France (4) et de Belgique (5).
Le choix de la France et des provinces canadiennes s'impose dès que
la législation québécoise est examinée car elle subit fortement l'influence
de l'une aussi bien que des autres. Le droit belge offre un point de com
paraison intéressant car il aboutit à des résultats très semblables à ceux
des autres lois tout en gardant à l'adoption un certain caractère con
tractuel.
Introduction
Bonaparte — que l'absence personnelle d'enfant préoccupait —
introduisit l'adoption dans le Code civil français. Les conditions en étaient
très rigoureuses : seuls les majeurs pouvaient être adoptés et par des
personnes de plus de cinquante ans. Cette faculté ne pouvait en principe
être exercée qu'envers l'individu à qui l'on avait fourni des secours et
donné des soins non interrompus durant sa minorité pendant une période
de deux ans.
Les mineurs pouvaient faire l'objet d'une « tutelle officieuse » des
tinée à permettre l'adoption testamentaire. On prévoyait aussi une
« adoption rémunératoire » au profit de celui qui avait sauvé la vie de
l'adoptant. Aussi longtemps que des règles aussi strictes ont prévalu, il y
eut très peu d'adoptions.
Dans les pays de common law, au xixe siècle, les droits d'un parent
sur son enfant étaient considérés comme inaliénables ; par conséquent,
un changement de statut tel que l'adoption ne pouvait être admis (6). Seule
l'adoption de facto était connue {foster parenthood) avec le risque qu'elle
comporte de permettre aux parents par le sang de réclamer l'enfant à
tout moment. Les premières lois d'adoption virent le jour en 1851 au
Massachusetts (Etats-Unis) et en 1873 au Nouveau-Brunswick (Canada).
Comme en France, où l'adoption fut réorganisée par la loi du 19
juin 1923, c'est après la première guerre mondiale que l'adoption apparut
(3) Alberta: Child Welfare Act, R.S. Alta, 1970, c. 45 (part 3); Colombie
Britannique : Adoption Act, R.S.B.C. 1960, c. 4, mod. S.B.C. 1961, c. 1, 1964, c. 1,
1968, c. 4, 1973, c. 2 ; He du Prince Edouard : Adoption Act, S. P.E.I. 1969, c. 1,
mod. 1970, c. 1, 1972, c. 1 ; Manitoba, Child Welfare Act, R.S. Man., 1970, c.C.
80 ; Nouveau-Brunswick : Adoption Act, R.S.N.B., 1952, c. 3, mod. S.N.B. 1957,
c. 24, 1958, c. 24, 1963, c. 11, 1968, c. 14, 1971, c. 15, 1972, c. 16 ; Terre Neuve :
The Adoption of Children Act, S. Nfld. 1964, c. 23 ; Territoires du Nord Ouest :
Child Welfare Ordinance, N.W.T.O. 1969, c. 3 ; Nouvelle-Ecosse : Adoption Act,
R.S.N.S. 1967, c. 2, Mod 1969, c. 22, 1970-71, c. 23 ; Ontario : Child Welfare
R.S.O. 1970, c. 64 ; Saskatchewan : Family Services Act, S. S ask. 1973, c, 38.
Yukon: R.O.Y.T. 1958, c. 1.
(4) Code civil, art. 343 et s. ; loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, Gaz. Pal. 1966.
2.46.
(5) Code civil, art. 343 et s. ; loi du 21 mars 1969.
(6) Bromley's Family Law, 4e éd., Londres, Butterworth, 1971, p. 248 et s. ;
Ontario Law Reform Commission : Study on the Family Law Project, vol. 9,
Children, Toronto, 1968, polycopié, p. 47 et s. AU CANADA, EN FRANCE ET EN BELGIQUE 265
dans les pays de common law. L'Ontario eut sa première loi en 1921 (7).
L'Angleterre en 1926 (8). Le Québec a suivi le mouvement général en
1924 (9).
Toutes ces lois tendaient, à des degrés divers et dans des conditions
parfois assez différentes, à donner un foyer aux enfants qui en étaient
privés. Elles furent, depuis, considérablement modifiées dans un souci
toujours plus affirmé de l'intérêt de l'enfant. Nous allons étudier tout
d'abord les différents problèmes posés par les conditions et les modalités
de l'adoption dans les lois envisagées, pour passer ensuite aux effets de
l'adoption.
I. — Les conditions de l'adoption
ET LES PROBLÈMES DU CONSENTEMENT
Les législations considérées prévoient des conditions à remplir par
l'adopté, par l'adoptant ; des conditions requises dans les rapports entre
adoptants et adoptés et précisent les règles relatives aux consentements
familiaux.
1. Conditions propres à l'adopté.
Tous les enfants peuvent, sous des conditions diverses, être adoptés.
La loi québécoise met toutefois une limite à l'adoption de l'enfant légitime.
S'il a encore ses deux parents, il ne peut être adopté du simple consente
ment de ceux-ci ; il faut qu'il y ait eu abandon de fait de leur part (10)
à moins que l'un d'eux soit atteint d'une maladie mentale qui compromet
l'avenir de l'enfant ou — cas le plus fréquent — que le mariage des
parents n'ait été dissous ou annulé et que l'adoptant soit le nouveau
conjoint du père ou de la mère (11).
L'enfant, orphelin de père ou de mère seulement, ne peut être
adopté que par un ascendant ou par le nouveau conjoint de son parent.
Enfin, l'enfant adultérin a matre peut être adopté si « ni son père,
ni sa mère, ni un de ses ascendants n'en a assumé de fait le soin, l'entre
tien ou l'éducation pendant au moins six mois avant qu'il ait été placé en
vue de son adoption » (art. 7f) (12).
(7) The Adoption Act, 1921, 11 Geo V, c. 55.
(8) Adoption of Children Act, 1926, 16 et 17 Geo V, c. 29.
(9) Loi concernant l'adoption, 14 Geo V, c. 75. Cette première loi fut d'ailleurs
profondément remaniée dès l'année suivante (15 Geo V, c. 74).
(10) Fo

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